Texte intégral
N° RG 23/01946 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMHI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistéee de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, greffiers ;
APPELANT :
M. [H] [T]
Actuellement au centre hospitalier de [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
né le 01 Septembre 1955 à [Localité 7] ( ALGERIE )
assisté de Mme Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
ADAEA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Mme [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Vu l'admission de M. [H] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [6] à compter du 4 mai 2023, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, Mme [N] [T], sa fille ;
Vu la saisine en date du 24 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVREUX par M. [H] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [T] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [H] [T] et reçue au greffe de la cour d'appel le 06 juin 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13 juin 2023,
Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 13 juin 2023,
Vu les débats en audience publique du 14 juin 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 4 mai 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [H] [T] sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa fille, Mme [N] [T], au vu du certificat médical du docteur [O], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Suivant ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [H] [T] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention a par suite été saisi d'une demande de mainlevée de la mesure par M. [H] [T].
Par ordonnance du 30 mai 2023, ce magistrat a rejeté la demande et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [T] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel par courrier du 6 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [H] [T] a déclaré qu'il ne présentait aucune pathologie et qu'il était maintenu pour rien à l'hôpital. Son conseil a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler quant à la régularité de la procédure, et au fond, que M. [H] [T] était en pleine possession de ses moyens, selon ses ressentis, et qu'il restait habile à mener ses démarches. Il sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
M. [H] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier du [Localité 8], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 13 juin 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 4 mai 2023 que le patient présentait des troubles caractérisés comme suit: désinhibition, familiarité, idées délirantes de persécution - persécuté par le commissaire de police - idées délirantes de grandeur - dit savoir que [R] a fait un enfant à [M] [D], se prend pour un enquêteur, se prend pour le Caméléon - Refus thérapeutique, en rupture de soins depuis plusieurs mois,
que l'avis médical motivé du 25 mai 2023 et le certificat médical de situation établi 13 juin 2023, concluent à la nécessité des soins sous contrainte, le docteur [W] ayant en dernier lieu constaté que le discours était marqué par la persistance d'idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [H] [T] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience, son jugement étant fortement altéré. Il a en conséquence besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes, ce qui justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention d'Evreux ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 15 juin 2023.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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