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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.916

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10638 F Pourvoi n° F 19-14.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Finest Bakery Ingredients, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.916 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finest Bakery Ingredients, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Finest Bakery Ingredients aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Finest Bakery Ingredients et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Finest Bakery Ingredients. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FBI à payer à Mme S..., à titre provisionnel, les sommes de 86.779,50 € à titre d'indemnité de préavis, 8.677,95 € de congés payés afférents, 249.332,64 € d'indemnité spécifique de rupture et 20.000 € d'indemnité complémentaire de rupture ; AUX MOTIFS QUE « Sur le sursis à statuer. ( ) Pour autant, une décision de référé n'a autorité de chose jugée qu'au provisoire, de sorte qu'il appartient au juge de rechercher si, au moment où il statue, les conditions du référé sont remplies, d'autres décisions ultérieures, y compris en référé, étant susceptibles de tirer les conséquences de l'issue de la plainte pénale. Au regard de ces différents enjeux, il n'apparaît pas nécessaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale engagée par la SAS FBI. Cette demande sera rejetée. Sur la demande principale. ( ) La lettre dont se prévaut Mme S..., datée du 10 mai 2016 et signée par M. Q... en qualité de président de la SAS FBI, est ainsi rédigée : « Par la présente, en application immédiate et de manière irrévocable, je vous confirme qu'en cas de résiliation de votre contrat de travail qui vous lie avec la Société FINEST BAKERY INGREDIENTS quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture, ou lors d'une résiliation ultérieure avec une autre société dont vous serez salariée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail notamment ou du transfert de votre contrat pour une autre raison, les relations contractuelles prendront fin à l'expiration d'un préavis payé (versement intégral de votre rémunération brute) et non effectué d'une durée de 6 mois. À l'échéance de ce préavis, vous percevrez une indemnité complémentaire nette, en sus de toutes indemnités de préavis et de toutes indemnités et sommes dues (notamment liées à votre ancienneté et à vos droits et avantages individuels) en application d'accords collectifs, de convention collective, de réglementation légale, d'usage, de rupture conventionnelle amiable, de transaction, ou autres, notamment liées à des mesures sociales d'un plan d'accompagnement, par exemple dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un plan de départ volontaire en place au jour de la rupture des relations contractuelles. Cette indemnité complémentaire nette, dénommée usuellement 'golden parachute' versée en complément de vos droits conventionnels, légaux, ou autres, sera équivalente au montant intégral de votre rémunération brute annuelle totale (partie fixe et partie variable) dont vous serez bénéficiaire au jour de la rupture de votre contrat de travail. Cette indemnité complémentaire nette vous sera versée par virement au plus tard à la remise de votre solde de tout compte et des documents obligatoires liés à la fin de votre contrat de travail. En complément, la société vous employant lors de la rupture de votre contrat de travail prendra en charge, à votre première demande, et à hauteur de 20 000 euros hors taxes maximum, le programme d'outplacement de votre choix. Pour ce programme d'outplacement, si vous ne souhaitez pas bénéficier directement de la prise en charge par la société, il pourra vous être directement versé en complément de vos indemnités de départ un montant net de 20 000 euros, à votre première demande. » Aux termes de cette lettre, la SAS FBI a consenti, au bénéfice de Mme S..., un dispositif d'indemnisation spécifique en cas de rupture du contrat de travail. Un tel « parachute doré » peut en effet être prévu au bénéfice d'un salarié pour diverses raisons, et notamment en raison des avantages que la société tire de son recrutement ou de l'importance des fonctions qui lui sont attribuées. Il ressort des explications données par les parties que la pratique du parachute doré était courante pour les cadres au sein de la SAS FBI. Pour démontrer que la demande de Mme S... se heurte à une contestation sérieuse, la SAS FBI oppose d'abord l'existence d'une incohérence pour Mme S... à avoir tenté de négocier un parachute doré en septembre 2017 alors qu'elle était censée connaître l'existence du parachute doré obtenu par lettre du 10 mai 2016. Les explications de la salariée sur ce point sont éclairantes et apparaissent particulièrement convaincantes : en effet, Mme S... indique qu'en septembre 2017, elle a mis en avant sa situation spécifique, l'augmentation de son périmètre de fonctions dans la mesure où elle occupait deux postes en même temps et l'augmentation de son investissement au sein de la société DGF, holding du groupe, pour tenter de négocier, sans succès, avec les investisseurs de DGF et non avec la SAS FBI, une clause de garantie d'emploi. Cette clause consiste pour l'employeur à prendre l'engagement de garder la salariée pendant un temps déterminé. En principe, un salarié qui souhaite préserver son emploi le plus longtemps possible négocie en effet plutôt les conditions de son maintien en poste plutôt que les conditions de sa rupture. Compte tenu du contexte, la SAS FBI reconnaissant multiplier les ruptures de contrats de travail dans le dernier trimestre 2017 à la suite du changement de présidence, il apparaissait légitime pour Mme S..., en sa qualité de directrice commerciale cumulant diverses fonctions, de s'assurer de son maintien dans son emploi. Au regard de ces explications, il n'existe pas d'incohérence entre le bénéficie d'un parachute doré obtenu en mai 2016 et la négociation d'une clause de garantie d'emploi en septembre 2017, à une période où Mme S... s'investissait pleinement dans ses fonctions. La SAS FBI oppose ensuite l'absence de pouvoirs de l'ancien président pour signer l'engagement du 10 mai 2016. L'article L. 227-6 du code du commerce dispose que : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. ». En vertu de ce texte, le représentant légal d'une SAS est investi des pouvoirs les plus étendus et sa signature engage la société. La SAS FBI, qui soutient que les rémunérations les plus hautes devaient être validées par le conseil de surveillance, démontre certes qu'une telle disposition était prévue dans ses statuts, mais ne démontre pas qu'elle était mise en oeuvre en pratique. Elle ne produit notamment pas l'autorisation qu'aurait donnée le conseil de surveillance à l'embauche de Mme S..., pour la fixation de sa rémunération, pour son augmentation ou pour sa rupture. Quoi qu'il en soit, une telle disposition n'est pas opposable à la salariée qui sollicite le bénéfice d'une mesure qui lui est favorable et qui ne serait pas en mesure de produire la décision du conseil de surveillance. Elle ne peut donc constituer une contestation sérieuse. La SAS FBI oppose en dernier lieu que les circonstances particulières de cette affaire résultant du changement de présidence intervenu en octobre 2017, autorisent à remettre en cause l'authenticité de l'engagement contesté. Ce faisant, elle procède par voie d'affirmations sans jamais fournir un commencement de preuve. Le simple fait de déposer une plainte pénale ne garantit pas que les accusations portées sont fondées et la thèse soutenue par la SAS FBI de la machination ourdie par l'ancien président voulant se venger de la société n'est étayée par aucun commencement de preuve. La SAS FBI fonde principalement son argumentation sur la circonstance que Mme S... aurait négocié, de façon suspecte, un parachute doré alors qu'elle en avait déjà un. L'ensemble de son raisonnement est cependant basé sur une méprise dès lors que l'on retient que ce n'est pas un parachute doré que Mme S... tentait de négocier, mais une clause de maintien de l'emploi. Cette clause par laquelle l'employeur s'interdit de licencier la salariée pendant une certaine période, sauf à lui verser des dommages-intérêts, vise à assurer une stabilité d'emploi et diffère donc, dans son objectif et sa cohérence, du parachute doré, qui lui vise à indemniser favorablement les conséquences d'une éventuelle rupture du contrat de travail. Dans un cas, on cherche à garantir le maintien dans l'emploi tandis que dans l'autre cas, on cherche à indemniser les conséquences de la rupture. Enfin, l'argument selon lequel le montant du parachute doré serait exorbitant, apparaît inopérant dans la mesure où les éléments de comparaison fournis par la société sont insatisfaisants, comme ne concernant que des ruptures transactionnelles et que les circonstances de la négociation ne sont jamais identiques, ce qui explique d'ailleurs que ces engagements soient en principe tenus secrets. En définitive, il est établi que l'engagement du 10 mai 2016 de verser un parachute doré à Mme S... résulte d'un écrit qui ne présente pas d'indices de falsification, que celui-ci a été signé par une personne qui avait le pouvoir de le faire à la date considérée, qu'il prévoit un avantage légitime, car habituel au sein de l'entreprise et surtout qu'il n'est pas en contradiction avec la démarche du mois de septembre 2017 tendant à obtenir une clause de garantie de l'emploi. L'ensemble de ces considérations conduisent à retenir l'absence de contestations sérieuses pouvant faire obstacle à l'application de l'engagement contractuel au profit de Mme S.... Il y a donc lieu à référé. Sur les sommes allouées, à titre de provision, à Mme S... en application du parachute doré Le parachute doré dont bénéficie Mme S... prévoit le bénéfice des dispositions suivantes : 1. un préavis non exécuté d'une durée de six mois, quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture. Il est dû à ce titre 6 x 14 463,25 = 86 779,50 euros outre les congés payés afférents pour 8.677,95 euros. 2. une indemnité complémentaire nette équivalente au montant intégral de la rémunération brute annuelle totale (partie fixe et partie variable) au jour de la rupture du contrat de travail. En vertu de l'attestation Pôle emploi remplie par l'employeur, Mme S... a bénéficié d'une rémunération de 249.332,64 euros sur les douze mois précédant la rupture. Par conséquent, il est dû à la salariée à ce titre, la somme de 249.332,64 euros. 3. La prise en charge d'un outplacement, qui peut être remplacée à la première et simple demande de la salariée, par une somme complémentaire de 20 000 euros. La SAS FBI sera condamnée à verser à Mme S..., à titre provisionnel, les sommes ainsi déterminées. L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions » ; 1. ALORS QUE tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs, le juge des référés qui, pour allouer une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail, procède à l'interprétation des termes ambigus d'un écrit dont la portée fait l'objet d'un différend entre les parties ; qu'au cas présent, la société FBI faisait valoir que les courriers électroniques des 29 septembre et 4 octobre 2017 par lesquels Mme S... avait sollicité un « parachute sécuritaire » correspondant « à une mesure habituelle dans les LBO » constituait une demande de parachute doré, c'est-à-dire une clause relative à son indemnisation en cas de rupture du contrat de travail, ce dont il résultait qu'elle ne bénéficiait pas d'un tel avantage à cette date et que le document daté du 10 mai 2016 et porté à la connaissance de l'entreprise en mars 2018 par lequel l'ancien président de la société FBI accordait à Mme S... un parachute doré était, en réalité, un faux antidaté ; que Mme S... soutenait, quant à elle, que sa demande d'octroi d'un « parachute sécuritaire » tendait à l'octroi d'une garantie d'emploi qui aurait un objet différent du parachute doré dont elle bénéficiait d'ores et déjà ; que la contestation, qui portait sur la portée de la demande de « parachute sécuritaire » et sur l'interprétation des termes ambigus des documents versés aux débats, constituait donc une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; qu'en se fondant néanmoins sur les explications de Mme S... pour dire que sa demande, en date des 29 septembre et 4 octobre 2017, tendant à l'allocation d'un « parachute sécuritaire » aurait eu pour objet de demander une garantie d'emploi et non un parachute doré, et allouer une provision au titre du parachute dorée qui ne présentait dans ces conditions pas d'indice de « falsification », la cour d'appel a procédé à une interprétation des termes ambigus de documents produits aux débats et excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la clause contractuelle qui prévoit, en cas de licenciement, le versement au salarié de diverses indemnités et avantages auxquels il n'aurait pas eu droit en l'absence d'une telle clause, constitue, dans son ensemble, une clause pénale qui peut être réduite par le juge ; que le juge doit tenir compte de l'ensemble des sommes dont le versement est prévu par cette clause contractuelle pour déterminer si leur montant présente ou non un caractère manifestement excessif ; qu'en allouant, à titre provisionnel à Mme S..., des sommes correspondant à l'intégralité du parachute doré prévoyant l'octroi d'une indemnisation égale à un an et demi de salaire, s'ajoutant aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture, et ce quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture et le motif de celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce montant ne présentait pas un caractère manifestement excessif, la cour d'appel, au motif inopérant que les éléments de comparaison fournis par la société étaient « insatisfaisants » et que les « circonstances de la négociation [des indemnités de rupture] ne sont jamais identiques », a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-7 du code du travail et 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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