Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00187 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6CV
NAC : 70E
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
DEMANDEUR
M. [C] [Z] [P]
Né le 5 septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Dominique LAW WAI, Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Z] [P] est propriétaire d’une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 7] au lieudit [Adresse 1], cadastrée BW n°[Cadastre 5].
Monsieur [X] [O] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée BW n°[Cadastre 4].
Allégant que son voisin avait procédé à un décaissement “sauvage” de sa parcelle sur une hauteur de plus de cinq mètres, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2021, Monsieur [C] [Z] [P] a assigné Monsieur [X] [O] devant le tribunal judiciaire, afin notamment qu’il lui soit enjoint de remettre en état la parcelle de terrain de monsieur [P] notamment par le comblement de son terrain et l’édification d’un mur de soutènement sur la parcelle de monsieur [O] conformément aux limites de propriété initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 avril 2024, il demande au tribunal de:
- CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [P] à lui verser, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi résultant du trouble à sa propriété, de son préjudice financier et de la perte d’une chance de percevoir des revenus locatifs du fait du retard pris dans la construction des bungalows, imputables à Monsieur [O], les sommes de :
- 10.000 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance subi entre la date du décaissement (2019) et le mois de juillet 2021 (date de livraison prévue des bungalows)
- 30.000 € correspondant à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs entre août et décembre 2021, (soit 500 € par semaine x 3 bungalows = 1.500 € par semaine, soit 6.000 € par mois et à la date du mois de décembre 2021: 6.000 € x 5 mois courant d’août à décembre 2021)
- 6.000 € par mois à compter de janvier 2022 pour les trois bungalows (2.000 €/mois par bungalow) jusqu’au mois de décembre 2023, fin des désordres subis par la remise en état de sa propriété, soit la somme de 144.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier de loyers au cours des années 2022 et 2023.
- 12.845,18€ au titre du préjudice financier subi, correspondant à des intérêts et assurances payées entre mai 2021 et décembre 2023 ;
- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [X] de toutes demandes, fins et prétentions contraires et notamment de ses demandes indemnitaires;
- CONDAMNER Monsieur [O] [X] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier, dont distraction au profit de Me LAW-WAI, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, que Monsieur [O] est responsable de l’atteinte à sa propriété causée par un décaissement sur plus de cinq mètres de haut et 2,50 mètres de largeur, jusqu’à l’édification totale du mur de soutènement qui n’a été achevée qu’en décembre 2023. A titre subsidiaire il fait valoir qu’il a subi des troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage du fait de ce décaissement sauvage de sa parcelle. Il demande la réparation du préjudice de jouissance subi du fait de ce décaissement sauvage, consistant dans le retard apporté à son projet de construction de bungalows destinés à la location touristique, les bungalows devant initialement être livrés en juillet 2021. Il demande des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de percevoir les revenus des locations de ces bungalows depuis août 2021 jusqu’en décembre 2023. Il demande enfin la réparation des intérêts et assurances payés dans le cadre du prêt contracté pour ce projet, entre mai 2021 et décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024, Monsieur [X] [O] demande au tribunal de:
- REJETER la demande indemnitaire formulée par Monsieur [P] [C] [Z],
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] [Z] a payer à Monsieur [O] [X] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intéréts en reparation du prejudice subi.
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] [Z] a payer à Monsieur [O] [X] la Somme de 10.000,00 euros a titre de dommages et intéréts pour procedure abusive.
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] [Z] au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Lynda LEE MOW SIM.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
En défense, il fait valoir que monsieur [P] avait donné son accord pour que l’entreprise [H] intervienne sur sa parcelle et procède aux travaux de décaissement. Il soutient que le demandeur et l’entrepreneur sont de connivence et de mauvaise foi. Sur le fondement du trouble du voisinage invoqué à titre subsidiaire, il soutient que celui-ci ne serait nullement démontré, en l’absence de tout document établissant une impossibilité de construire ses bungalows et un risque d’effondrement de sa parcelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 juin 2024.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 formée par monsieur [X] [O].
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires formulées par monsieur [P]:
* sur l’atteinte au droit de propriété de monsieur [P] par monsieur [O]:
Aux termes de l’article 544 du code civil: “ La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.”
Aux termes de l’article 1240 du même code: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, monsieur [P] verse aux débats plusieurs éléments de preuve, à savoir en premier lieu l’accord signé entre les parties le 15 juillet 2019, dont il résulte qu’au cours d’une réunion le 18 juin 2019 lors sur leurs parcelles BW [Cadastre 4] et [Cadastre 5], Monsieur [O] a informé “que le terrassement de sa parcelle n’est pas parfaitement réalisé”, qu’ “il a récupéré depuis la partie de la parcelle qui lui revenait en décaissant celle de monsieur [P] pour pouvoir réaliser le mur de soutènement afin que ce dernier puisse également effectuer sa clôture au-dessus par la suite”.
La réalisation des travaux de terrassement sur la parcelle de monsieur [O], ayant conduit au décaissement d’une partie de la parcelle de son voisin monsieur [P], est confirmée par plusieurs attestations, notamment celle de l’entrepreneur intervenu sur les lieux, monsieur [H] (pièce 8 du demandeur), de madame [Y], la propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BW [Cadastre 3] (pièces 10 et 14 du demandeur), et de monsieur [W], voisin demeurant à la même adresse.
Le décaissement s’est fait sur une profondeur comprise entre 1,40 mètre et 2,50 mètres et sur une hauteur de plus de cinq mètres, comme l’a constaté un commissaire de justice en 2021 (pièce 20 du demandeur).
Ainsi, en procédant, même par erreur, à des travaux de décaissement de la parcelle de son voisin, monsieur [O], qui ne conteste pas avoir mandaté l’entreprise [H] pour réaliser des travaux de terrassement chez lui, mais estime simplement pouvoir engager la responsabilité du professionnel sans l’avoir jamais appelé dans la cause depuis plus de deux ans, a engagé sa responsabilité civile.
D’ailleurs le fait qu’il ait signé en 2019 un document dans lequel il s’engageait à construire un mur de soutènement, puis qu’il ait accepté que les ventes successives de parties de sa parcelle soient conclues sous condition de la réalisation de ce mur de soutènement (pièces 48 du demandeur et 11 du défendeur) tend à confirmer le caractère fautif du décaissement.
Par conséquent, le tribunal retient l’existence d’une faute civile de monsieur [O] consistant dans l’atteinte à la propriété de monsieur [P], qui a perduré de juin 2019 à décembre 2023.
* sur le préjudice subi par monsieur [P]:
En l’espèce, monsieur [P] justifie avoir obtenu en novembre 2020 un permis de construire, pour deux villas et trois bungalows, ces derniers devant être implantés en limite de parcelle (pièces 11 et 12 du demandeur). Le rapprochement du plan de l’architecte versé en pièce 12 avec le plan annexé à la pièce 13 démontre que les bungalows devaient être implantés en limite nord-ouest, soit du côté de la parcelle de monsieur [O], là où le décaissement litigieux a eu lieu.
L’entreprise devant intervenir pour installer les bungalows a estimé ne pas disposer de la surface nécessaire pour installer son échafaudage et qu’il existait un risque d’affaissement du terrain, en l’absence de mur de soutènement (pièce 7 du demandeur). Le lien entre le décaissement litigieux et le retard pris pour l’installation des bungalows est donc établi.
S’agissant du préjudice en lui-même, au titre d’une perte de chance elle ne saurait être indemnisée à hauteur de la totalité du gain que monsieur [P] aurait réalisé en louant ses bungalows 365 jours par an. En tenant compte de la fourchette basse des estimations locatives versées aux débats, d’un taux d’occupation de 50% et en prenant en compte les charges qui seraient nécessairement venues en déduction du prix de location perçu, la perte de chance de monsieur [P] de louer ses bungalows sur la période de juillet 2021 à décembre 2023 sera compensée par l’allocation d’une somme de 17 000 euros.
Aucun autre préjudice de jouissance n’est justifié.
Enfin, le lien entre le préjudice financier allégué et la faute de monsieur [O] n’est pas justifié, le crédit débloqué en mai 2021 portant sur un montant de 285 113,11 euros, qui est bien supérieur au coût de l’installation des trois bungalows (87 885 euros selon le devis signé le 19 janvier 2021) et qui inclut donc probablement les travaux de construction des deux villas implantées sur la même parcelle.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts:
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par monsieur [O] pour voir indemniser son préjudice moral et financier lié au comportement prétendument indélicat de monsieur [P] vis à vis des potentiels acquéreurs ne saurait prospérer, aucun préjudice n’étant démontré puisque les ventes successives de ses parcelles ont été réalisées, en 2021, 2022 puis 2023.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive:
Enfin, la demande principale de monsieur [P] étant accueillie, la demande de monsieur [O] au titre de la procédure abusive ne saurait aboutir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître LAW-WAI, mais ne sauraient comprendre les frais des constats d’huissier dressés non contradictoirement et hors de tout cadre judiciaire. Il sera également condamné à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [C] [Z] [P] la somme de 17 000 (dix sept mille) euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des revenus tirés de la location des bungalows devant être implantés sur la parcelle cadastrée BW [Cadastre 5] au lieudit [Adresse 1] à [Localité 7], entre juillet 2021 et décembre 2023 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X] [O] ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens qui seront recouvrés par MaîtreLAW-WAI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [C] [Z] [P] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment