Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6G6
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
15 janvier 2021
RG :F18/00217
Association LA MAISON PAISIBLE
C/
[I]
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 15 Janvier 2021, N°F18/00217
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association LA MAISON PAISIBLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [O] [I]
née le 17 Septembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [I] a été engagée par l'association La Maison Paisible le 12 mars 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de nuit, en qualité d'agent de service.
Ses bulletins de salaire font mention d'une date d'entrée au 4 décembre 2000 et d'un emploi d'agent de service logistique N1 coefficient 306.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée.
Par requête du 2 mai 2018, Mme [O] [I], comme deux autres salariés de l'association La Maison Paisible, a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon exposant que l'employeur n'a pas mis en place le dispositif prévu par un avenant à la convention collective pour réduire la durée du travail de nuit eu égard à sa pénibilité, ne pas avoir bénéficié de deux jours de repos de compensation prévus par les dispositions conventionnelles, sollicitant la requalification de son emploi en un poste d'aide soignant, critiquant en outre le calcul de l'indemnité de congés payés opéré par son employeur, et sollicitant le paiement de diverses sommes à ces différents titres.
Par jugement de départage du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- ordonné la requalification de l'emploi occupé par Mme [O] [I], au sein de l'EHPAD La Maison Paisible, au poste d'aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014,
- condamné, en conséquence, l'association La Maison Paisible à payer à Mme [O] [I] la somme de 11 257,44 euros, dont il convient de déduire s'il y a lieu l'indemnité différentielle versée, outre les congés payés y afférents correspondant à 10% de la somme obtenue, les parties étant renvoyées à faire le calcul,
- condamné l'association La Maison Paisible à payer à Mme [O] [I] les sommes de:
* 980 euros, outre les majorations pour travail de nuit, à titre de rappels de salaires pour 10 jours de repos de compensation, ainsi qu'aux congés payés y afférents, calculés sur la base de 10% de la somme ainsi obtenue, les parties étant renvoyées à effectuer ce calcul,
* 1911,06 euros correspondant aux indemnités de nuit, au titre du rappel d'indemnité de congés payés pour les années 2014 à 2018,
* 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association La Maison Paisible de remettre à Mme [O] [I] le dernier bulletin de salaire rectifié en l'état des condamnations prononcées dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision et ce, sans fixation d'une astreinte,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association La Maison Paisible aux entiers dépens.
Par acte du 12 février 2021, l'association La Maison Paisible a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2021, l'association La Maison Paisible demande à la cour de :
Statuant sur son appel formé, à l'encontre de la décision rendue le 15 janvier 2021 par
le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] [I] les sommes de :
* 980 euros, outre les majorations pour travail de nuit, à titre de rappel pour les 10 jours de repos de compensation, ainsi qu'aux congés payés y afférents, calculés sur la base de 10% de la somme ainsi obtenue, les parties étant renvoyées à effectuer le calcul ;
*1911,06 euros correspondant aux indemnités de nuit, au titre du rappel d'indemnité de congés payés pour les années 2014 à 2018 selon la règle du maintien de salaire ;
*1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- réformer le jugement du juge départiteur en ce qu'il ordonne la requalification de l'emploi occupé par Mme [O] [I] en son sein, au poste d'aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014 et l'a condamnée, en conséquence, à payer à Mme [O] [I] la somme de 11 257,44 euros (dont il convient de déduire s'il y a lieu l'indemnité différentielle versée) outre les congés payés y afférents correspondant à 10% de la somme obtenue, les parties étant renvoyées à faire le calcul.
- confirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu'il constate que les cycles de travail des salariés travaillant la nuit répartis sur quatorze jours correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne respectent les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
En conséquence,
- débouter Mme [O] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, outre appel incident
- condamner Mme [O] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [I] aux entiers dépens de la procédure.
En l'état de ses dernières écritures du 3 décembre 2021, Mme [O] [I] sollicite la confirmation pure et simple des dispositions du jugement de départage et la condamnation de l'association La Maison Paisible à lui payer de la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023.
MOTIFS
Aucune contestation n'est formée quant au rejet des demandes au titre de l'article 3 de l'avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le jugement sera donc confirmé.
Les contestations portent sur :
-les contreparties liées au travail de nuit
-la requalification de l'emploi
-le calcul de l'indemnité de congés payés opéré par l'employeur et le rappel de l'indemnité de nuit sur les congés payés pour les années 2014 à 2018.
Sur les demandes au titre du travail de nuit
L'article 5 de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 modifié par avenant du 19 avril 2007 prévoit que : « dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels ».
Le juge départiteur a justement relevé qu'il n'était pas contesté et qu'il résultait des bulletins de paie produits, que la convention collective en vigueur dans l'EHPAD où est employée Mme [O] [I] par l'association La Maison Paisible, prévoit déjà des contreparties salariales au travail de nuit, de sorte que l'article 5 susvisé de l'accord du 17 avril 2002 est applicable.
L'association La Maison Paisible ne conteste pas plus cette application en appel mais reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve qui pesait sur la salariée demanderesse, en considérant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il octroie aux salariés, travaillant la nuit, les jours de repos de compensation qui leur sont dus.
Toutefois, par des motifs pertinents, le premier juge, après avoir constaté que l'article 5 de l'accord s'appliquait en l'espèce et donc que le droit de Mme [O] [I] à deux jours de repos de compensation par an en sa qualité de travailleur de nuit était établi, a justement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, lequel doit justifier du respect de l'obligation de mettre le salarié en mesure d'exercer son droit à repos.
L'association La Maison Paisible indique verser aux débats d'appel, en pièce n°16, le tableau établi par le cadre de santé démontrant que Mme [O] [I] a bel et bien pris, chaque année, ses récupérations liées au travail de nuit.
Or, les tableaux produits en pièce 16 mentionnant en bleu les jours censés correspondre aux deux jours de compensation liés au travail de nuit ne permettent nullement de rapporter la preuve de l'octroi effectif de ces jours de repos.
La salariée soutient pour sa part que depuis 2014 les deux jours de repos de compensation prévus par les textes n'étaient plus accordés. Elle produit d'ailleurs une lettre de revendication collective en ce sens adressée à l'employeur le 6 janvier 2017.
Elle fait valoir que les deux jours prétendument accordés sont en réalité les deux jours de congé dus au titre du fractionnement des congés annuels. Elle produit en ce sens et sans que son analyse des documents ne soit utilement contestée :
-en pièce 18 : l'état des récupérations des jours fériés de l'année 2012 sur lequel l'encadré « Autres jours de récup » indique que J1 et J2 sont les jours hors saison (HS), c'est-à-dire les jours dus en raison du fractionnement des congés annuels
-en pièce 19 : le planning de mai 2014 sur lequel les 20 et 23 sont notés J1 et J2, qui étaient auparavant notés CPH pour indiquer « congé pour hiver » c'est-à-dire les jours dus en raison du fractionnement des congés annuels
-en pièce 20 : le récapitulatif des jours CPH ou J1-J2, accordés au titre du fractionnement des congés annuels en reliquat de l'année 2017
-en pièce 21 : les tableaux récapitulatifs des fériés à récupérer avec les 2 jours de CPH (J1 et J2) et le 26 décembre (Jour FEHAP)
Enfin, à la lumière de ces explications, il ressort en réalité des tableaux produits par l'appelante et mis à jour en 2021, qu'en dehors de la récupération des jours fériés, les agents de nuit n'étaient bénéficiaires que de trois jours de récupération, ce qui correspond à ce que soutient Mme [O] [I], à savoir les deux jours pour le fractionnement des congés annuels et le jour FEHAP.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au rappel de salaire au titre des jours de repos compensateur non octroyés, soit la somme de 980 euros (2 nuits X 10 heures X 9,80 euros X 5), non contestée dans son quantum ainsi qu'aux congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de la requalification de l'emploi
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Selon le contrat à durée indéterminée signé par les parties le 12 mars 2002 :
Article 3 : Classification de l'emploi
Le poste d'agent de service est classé au Groupe II Indice 261».
Elle a relevé ensuite, en tant qu'agent des services logistiques, du coefficient 306 (291 + 15 points de complément métier).
Mme [O] [I] revendique la requalification de son emploi en poste d'aide-soignant coefficient 359.
Selon l'annexe 1 - classement des salariés par filières - Filière logistique de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 :
« L'agent des services logistiques Niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches simples n'exigeant pas de qualification particulière.
Définition du métier : l'agent des services logistiques Niveau 1 assure, selon son affectation, des travaux d'hygiène, d'entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples. Il a des tâches d'agent hôtelier spécialisé lorsqu'il exécute ses tâches d'agent de service, d'agent hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées...) »
Selon la définition du métier : « l'aide-soignant assure, selon les dispositions réglementaires, les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers.
Quant aux conditions d'accès au métier, il est précisé : « l'aide-soignant est titulaire du diplôme professionnel d'aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d'aide-soignant non diplômé assimilé ».
Afin de justifier que, engagée en tant qu'agent de service logistique (ASL) pour le service de nuit en 2002, elle accomplit les fonctions d'une aide-soignante (AS), Mme [O] [I] verse les éléments ci-après.
Ainsi, Mme [B] [V] épouse [R], aide-soignante de nuit, certifie que:
« Mme [I] [O] prodigue des soins demandé par notre employeur, relevant de la fonction d'aide-soignante au même titre que moi qui suis aide-soignante. Et ceux toute les nuits car nous avons 1 secteur de 50 résidents. Chacun étant la seule aide-soignante de l'équipe, il met impossible d'intervenir pour les 150 résidents. De ce fait, elle est amené à prodiguer les soins courant (tel que : change, distribution des médicaments, prise de constantes, surveillance de : oxygénothérapie, glycémie, température, sonde urinaire et alimentaire, etc...) ainsi que les soins d'urgences (tel que : chutes, décompensation cardiaque et respiratoire, mise en place d'oxygène, réguler la glycémie, soins mortuaire et annonce du décès aux familles etc...) Suivant les protocoles mis en place par l'établissement et les doléances des infirmières et médecins. Elle assure aussi le suivi des soins lors des transmissions ».
Si Mme [R] a également engagé une procédure judiciaire contre son employeur, ses déclarations, non critiquées précisément dans les conclusions d'appel, sont confortées par les autres pièces versées par la salariée.
Les tableaux de service des mois de mars et avril 2018 produits permettent de constater, qu'un grand nombre de nuits, les résidents sont pris en charge sans qu'une aide-soignante ne soit présente à l'effectif de l'équipe à laquelle appartient Mme [I] et comprenant une AS et trois ASL.
Les journaux infirmiers des 28 au 29 janvier 2018, 20 au 21 mars 2018, 29 au 30 mars 2018 dont l'association déclare qu'ils ont été communiqués irrégulièrement sans plus de précisions et qui s'appuie elle-même dessus dans son argumentation, alors qu'en tout état de cause les documents ne révèlent pas le nom des résidents lequel est biffé, mentionnent que Mme [O] [I] a prodigué dans plus d'une quarantaine de chambres des soins de nuit pour les résidents (prise de température, contrôle de saturation, augmentation oxygène, massage, dispensation de médicaments, vérification pompe alimentaire, changement de couches et d'habillement souillé, toilette, élimination urinaire).
Les fiches de soins sur plusieurs périodes ( 1er novembre au 8 décembre 2013, 16 octobre au 21 novembre 2015, 26 décembre 2014 au 5 février 2015) montrent encore que Mme [I] prodiguait des soins de nuit, comme le change de couches mais également la prise des constantes et de température, la dispensation de médicaments, appel au 15 et mise sous oxygène, la surveillance des perfusions, annonce de décès.
Il résulte du « protocole administration de médicaments la nuit » du 6 octobre 2015, signé par le directeur, les médecins et le cadre de santé Mme [F], que les « veilleurs », donc les ASL, sont autorisés à délivrer des médicaments la nuit avec prescription sous l'égide de l'IDE mais également sans prescription « en cas de douleur de type mal de tête ou douleur articulaire : administration d'1 g de paracétamol. Si douleurs abdominales à type coliques ou crampes : administration de deux comprimés de spasfon lyoc à 80 mg. Attention : respecter l'intervalle de 6h entre deux prises et vérifier que le résident n'a pas reçu précédemment dans son traitement du paracétamol ou un médicament en contenant ».
Bien plus encore, la « fiche de tâches AS-ASL NUIT », dont le contenu n'est pas contesté, est révélatrice de l'assimilation, faite par la direction de l'établissement elle-même, des ASL aux AS, puisque les tâches à accomplir sont les mêmes et notamment : distribution des médicaments de nuit, prévention d'escarres si besoin (massage et changement de position), surveillance des perfusions (clamper si terminée), des poches urinaires (faire le relevé de la quantité lorsqu'elles sont vidées), oxygénothérapie (vérification du débit, contrôler la saturation), surveillance des personnes signalées par l'IDE, personnes déclarées en fin de vie.
L'appelante ne fait aucune observation sur ces documents pourtant pointés par le premier juge.
Mme [W] [J] et Mme [S] [N], infirmières depuis plusieurs années au sein de l'EPHAD et travaillant en collaboration avec les veilleurs de nuit, confirment qu'ils effectuent des soins de nursing, d'hygiène et de confort et parfois des soins d'urgence en fonctions des protocoles de soins du service ou selon l'avis du Samu.
Mme [G] [Z], aide-soignante, atteste que « le personnel de nuit ASL ou aide-soignant, effectuent au quotidien les soins de nursing, gèrent les traitements de nuit, les urgences médicales, les décès et toutes surveillances nécessaires à l'état de santé des résidents (T°, Sat, O2, glycémie etc.) ».
Il ressort également d'une attestation d'activités salariées établie par l'employeur, le 2 octobre 2006, que Mme [I] est un « agent de service logistique travaillant la nuit. A ce titre, elle prend en charge les personnes âgées pour le coucher, le change, la toilette, l'accompagnement pour tout problème pouvant survenir la nuit ».
L'appelante, qui conteste l'exercice des fonctions d'aide-soignante, fait valoir qu'il peut arriver que les salariés de nuit, comme c'est le cas pour Mme [O] [I], puissent être amenés à effectuer, de manière limitée pendant leur temps de travail, des fonctions relevant d'un coefficient supérieur au leur (notamment en étant au contact des résidents, en effectuant des gestes simples de la vie quotidienne, aide au lever ou au coucher des résidents, change...), sous le contrôle d'un aide-soignant, raison pour laquelle, l'agent de services logistiques de niveau 1 bénéficie d'un complément métier de 15 points.
Or, il ressort des éléments précédemment examinés (attestations, journaux infirmiers, fiches de soins, protocole de distribution des médicaments la nuit, fiche des tâches assimilant AS et ASL) que Mme [O] [I] n'était pas amenée simplement et de manière limitée à effectuer des gestes simples de la vie quotidienne et ce, sous le contrôle d'un aide-soignant.
Au contraire, il ressort manifestement de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] [I] assurait seule pendant la nuit les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers, ce qui correspond aux fonctions d'une aide-soignante mais également des soins infirmiers voire médicaux (prise de médicaments sans prescription, interruption d'une perfusion, mise sous oxygène).
L'employeur fait état du témoignage de Mme [D] [F], cadre de santé, qui déclare :
« Le rôle des agents de service logistique de nuit est principalement de veiller au confort et au bien être des résidents. Il participe donc aux tâches permettant d'assurer le confort de chaque résident. Toujours sous l'égide de l'aide soignant de son équipe. Il veille à ce que l'environnement de la chambre du résident soit correct. Il entretien le matériel et le range; doit trier les déchets avant l'évacuation; prépare le linge sale avant qu'il ne soit emmené. Il peut aider le résident à se nourrir et à s'hydrater à la demande de l'aide-soignant ou de l'infirmier. Il participe au confort du résident en changeant les protections en cas de besoin (celles-ci ayant été changées par les équipes de jour avant leur départ). Toujours sous l'égide de l'aide-soignant. En aucun cas le change représente une activité continue (chaque secteur comprenant 50 résidents). Il transmet les informations sur les activités réalisées, les informations sur le comportement du résident et son environnement. Il assure une communication verbale et non verbale contribuant au bien être du résident. Il répond aux sollicitations du résident et si besoin les transmet à l'aide-soignant (...).
Le rôle des aides-soignants de nuit conserve les soins d'hygiène et de confort du résident. Il est dans une optique de continuité de soins de nuit. Il peut ainsi mesurer les principaux paramètres liés à l'état de santé du résident, peut distribuer et aider à la prise de médicaments « dits du coucher » préparés et identifiés par l'infirmier du jour. Il effectue si besoin la toilette mortuaire et participe à la prise en charge du corps en cas de décès. En outre, il recueille les informations concernant les soins et les résidents, renseigne le dossier de soins afin de maintenir la continuation des soins. Il transmet les observations et les mesures réalisées.
(...) L'essentiel du travail de soins est réalisé le jour dans la mesure où les équipes de nuit prennent le relais entre 21h et 7h du matin (plage horaire où une majorité de résidents dorment) ».
L'employeur produit également le témoignage de Mme [E] [T], motivée par la direction pour passer le diplôme d'aide-soignante, qui déclare que les tâches relatives à la toilette et aux changes restent encadrées par l'aide-soignante et n'occupent l'agent pas plus de la moitié du temps de travail le jour.
Force est de constater que ces témoignages ne contredisent pas la démonstration suffisamment faite par la salariée, dans la mesure où le cadre de santé décrit des fonctions d'aide-soignante qui correspondent à celles exercées par Mme [O] [I] (soins d'hygiène et de confort, mesure des principaux paramètres liés à l'état de santé du résident, distribution et aide à la prise de médicaments), que s'agissant du rôle de l'agent de service logistique, il est fait état de tâches permettant d'assurer le confort de chaque résident en changeant des protections en cas de besoin, ce qui correspond aussi aux fonctions d'un aide-soignant et en tout état de cause, le cadre de santé ne fait état que d'informations générales sur le rôle qui devrait être celui de chacun sans préciser ce que faisait concrètement l'intimée alors enfin que l'indication concernant un travail « sous l'égide d'un aide-soignant ou encadré par lui » est contredite par les documents internes de l'association (protocole d'administration des médicaments de nuit, fiche des tâches AS-ASL et le journal infirmier sur lesquelles figurent les transmissions des observations et mesures réalisées par les ASL eux-mêmes).
Sans même se référer au témoignage de Mme [R], il ne peut sérieusement être prétendu que le seul aide-soignant, lorsqu'il est présent dans l'effectif, déjà en charge de 50 résidents, supervise le travail des deux agents de services logistiques de l'équipe, eux-mêmes en charge chacun de 50 résidents.
Quant à l'affirmation selon laquelle « les résidents dorment la nuit », la simple lecture des journaux infirmiers produits permet de constater l'inverse, l'intimée produisant également un extrait de la revue Géroscopie « La vie des résidents de l'EHPAD ne s'arrête pas à 20h30 » relatant notamment les angoisses nocturnes, la déambulation, les risques de fugue et chute.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que l'employeur en indiquant que les agents de services logistiques n'effectuent pas, plus de la moitié de leur temps de travail, des fonctions relevant d'un coefficient supérieur ou/et d'aide-soignant, se référait implicitement à l'article 08.04.3 de la convention collective qui n'est plus en vigueur (ce que ne discute d'ailleurs pas l'appelante), de sorte qu'il n'est pas nécessaire que les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des résidents assurés par le salarié, représentent plus de la moitié de son temps de travail pour prétendre à la classification d'un aide-soignant, dès lors qu'il est amené à effectuer de telles tâches.
En outre, l'existence d'une « indemnité différentielle » ou d'un « complément métier » ne saurait exclure la salariée de la possibilité de revendiquer la classification dont elle relève en raison des fonctions réellement exercées, étant relevé que cette « prime », selon les mots de Mme [U] [A] dont l'attestation est produite par l'appelante, est accordée aux ASL « faisant fonction d'aide soignante sans diplôme », ce qui confirme encore, si besoin en est, la réalité de l'exercice par Mme [O] [I] des fonctions revendiquées.
Au demeurant, la convention collective ne prévoit d'indemnité différentielle qu'en cas de remplacement temporaire d'un salarié exerçant un métier de coefficient supérieur, ce qui n'est pas le cas de Mme [I] qui exerçait le métier d'aide-soignante de façon permanente.
Enfin, le juge départiteur a justement considéré que l'absence du diplôme d'aide-soignante n'est pas un frein à la rémunération de la salariée, dès lors que celle-ci exécute les mêmes tâches qu'une aide-soignante, quand bien même l'accès à la profession d'aide-soignante est réglementé.
L'employeur est particulièrement malvenu de faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d'aide-soignante est nécessairement conditionnée par l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, alors que dans l'organisation mise en place par lui, l'agent de service logistique exerce les fonctions d'aide-soignant sans diplôme.
L'appelante produit en pièce 18 l'annexe I à la CCN 51 - Classement des salariés par filières. Outre que l'avenant de révision n°2020-01 du 12 mars 2020 ne concerne pas la situation de Mme [O] [I], embauchée en 2000 et licenciée le 5 février 2019, il sera observé qu'il n'est pas exclu l'assimilation entre l'emploi occupé et l'un des métiers énumérés par cette annexe puisqu'il est indiqué » « il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et sur la fiche de paye le métier occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés à la présente annexe ».
L'association La Maison Paisible fait encore valoir que le diplôme, notamment parce que la profession est réglementée, constitue un élément objectif justifiant la différence de rémunération et que le principe « à travail égal-salaire égal » ne saurait s'appliquer à Mme [O] [I].
Toutefois, la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés exerçant les mêmes fonctions. La production des attestations de Mme [S] [K] et Mme [E] [T] qui déclarent, sans plus de précisions, que l'obtention du diplôme d'aide-soignante leur a permis d'apprendre toutes les techniques indispensables au métier ainsi que la liste des actions de formation engagées par l'association afin notamment que les agents de service logistiques bénéficient d'une formation pour devenir aide-soignant, sont insuffisantes à démontrer en quoi l'expérience acquise par Mme [O] [I] depuis son embauche au regard de l'accomplissement régulier des fonctions d'aide-soignante ne lui permettrait pas de compenser l'absence de diplôme, de même qu'à démontrer l'utilité particulière des connaissances acquises dans le cadre de ce diplôme au regard des fonctions que Mme [O] [I] a pu exercer sans aucune critique de la part de sa hiérarchie.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [O] [I] était fondée à solliciter, à compter du 1er novembre 2014, la requalification de son emploi en un emploi d'aide-soignante, l'attribution du coefficient 359, un rappel de salaire pour la somme non contestée dans son quantum de 11 257,44 euros dont il a été déduit l'indemnité différentielle versée par l'employeur, outre les congés payés afférents.
Sur le calcul de l'indemnité de congés payés opéré par l'employeur et le rappel de l'indemnité de nuit sur les congés payés pour les années 2014 à 2018
L'appelante indique ici pour seule argumentation :
« Selon le juge départiteur, l'association La Maison Paisible n'apporterait pas la preuve que, pour le calcul de l'indemnité de congés payés :
- les indemnités de nuit ait bel et bien été intégré ;
- la règle la plus favorable au salarié entre celle du maintien de salaire et celle du 10ème a bel et bien été retenue ».
Etant rappelé que l'appel constitue la critique du jugement déféré, il y a lieu de constater que l'employeur n'apporte toujours pas la preuve qu'il a pris en compte tous les éléments du salaire et notamment les indemnités pour travail de nuit pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Le premier juge, par des motifs pertinents et très détaillés, que la cour adopte, a justement, par application de la règle du maintien du salaire, condamné l'employeur au paiement de la somme de1911,06 euros au titre du rappel de la prime de nuit durant les congés payés pour les années 2014 à 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'association La Maison Paisible sera condamnée aux dépens d'appel et il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [I] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient de lui accorder la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Condamne l'association La Maison Paisible à payer à Mme [O] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'association La Maison Paisible aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,