Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-11.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.002
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2012),
qu'Albert X..., salarié en qualité de technicien de 1962 à 2007 de la société Eads Seca (l'employeur) a souscrit, le 28 mars 2008, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le 9 août 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge la maladie puis le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de ces décisions ainsi que le caractère professionnel de l'affection, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire opposable à son égard la prise en charge de la maladie et du décès d'Albert X... par la caisse ;
Mais attendu, d'abord, que la caisse n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la caisse avait mis à la disposition de la société toutes les pièces susceptibles de lui faire grief et lui avait imparti, d'une part, un délai de six jours utiles, d'autre part, un délai de quatre jours utiles, pour prendre connaissance de chacun des dossiers et faire valoir ses observations, la cour d'appel, appréciant souverainement le caractère suffisant des délais respectivement impartis à l'employeur, a déduit à bon droit que les décisions de prise en charge de la maladie déclarée et du décès étaient opposables à ce dernier ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte ; qu'en appliquant cette présomption au titre de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante à un agent d'entretien de locaux qui n'intervenait pas directement sur les éléments de construction du bâtiment contenant de l'amiante où il travaillait, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, de 1988 à 1997, Albert X... avait effectué des travaux d'entretien portant sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu déduire que l'activité professionnelle de l'intéressé l'avait exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans les conditions fixées au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eads Seca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eads Seca et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Eads Seca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société EADS SECA la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 28 mars 2008 par Monsieur Albert X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société EADS SECA demande que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 29 septembre 2008 lui soit déclarée inopposable ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle n'a ni été informée de la mise en oeuvre d'une enquête, ni consultée en violation des articles R 441-11, D 461-7 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas été entendue ; qu'aucun questionnaire ne lui a été adressé et aucune démarche n'a été entreprise auprès d'elle ; qu'à aucun moment l'enquêteur de la caisse ne s'est déplacé sur place pour déterminer quelles étaient les conditions de travail d'Albert X..., notamment en interrogeant ses anciens collègues de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie s'oppose à ces allégations en faisant valoir qu'elle a diligenté une enquête qui a permis d'établir que l'activité professionnelle d'Albert X... l'avait exposé au risque prévu par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société EADS SECA a bénéficié d'un délai de 6 jours utiles pour venir consulter les pièces du dossier ; que le double de la déclaration de maladie professionnelle du 28 mars 2008 a été transmis à la société EADS SECA qui avait ainsi la possibilité d'émettre des réserves motivées ; que par lettre du 6 septembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité qui lui était donnée de consulter le dossier jusqu'au 29 septembre 2008, date à laquelle elle prendrait une décision sur une éventuelle prise en charge de l'affection déclarée par Albert X... ; que cette lettre a été remise le vendredi 19 septembre 2008 à la société EADS SECA, laquelle a donc disposé d'un délai de six jours utiles pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations ; que c'est dès lors à tort que l'appelante soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société EADS SECA de cette demande ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la procédure d'instruction de la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès du salarié consécutif à la maladie, conformément aux dispositions des articles R 441-11 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès », il n'est pas contesté que la société EADS SECA a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle adressée par le salarié à la caisse, et que l'enquête réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis auprès de Monsieur Albert X... rencontré sur son lieu d'hospitalisation avait pour objet de vérifier qu'il répondait aux conditions administratives de prise en charge fixées au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concernées ; que le dossier du salarié contenant notamment le rapport d'enquête et l'avis du médecin-conseil des maladies professionnelles était mis à la disposition de l'employeur, ainsi qu'il ressort du courrier par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16 septembre 2008, remis le 19 septembre 2008, de notification de la fin de l'instruction du dossier du salarié, informant la société EADS SECA de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 29 septembre 2008 ; que la requérante disposait ainsi d'un délai de 9 jours pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations ;
1) ALORS QU'il résulte des articles D 461-5 et D 461-9 du code de la Sécurité sociale qu'en cas d'inhalation de poussières d'amiante, la caisse primaire d'assurance-maladie doit procéder à l'enquête prévue à l'article R 441-11 du même code, et qu'il lui incombe d'observer le principe de la contradiction à tous les stades de la procédure d'instruction ; qu'en jugeant la prise en charge d'une affection due à l'amiante opposable à l'employeur, sans que ce dernier n'ait été avisé de l'ouverture de l'enquête et sans qu'il lui ait été envoyé le questionnaire prévu à l'alinéa 2 de ce texte, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE le dossier de prise en charge n'a été communiqué à l'employeur que six jours utiles avant la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie, ce qui ne lui permettait pas de prendre connaissance du dossier, ni de formuler ses objections, de sorte que la cour d'appel, en jugeant cette décision opposable, a violé l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société EADS SECA la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 28 mars 2008 par Monsieur Albert X..., ainsi que la décision d'imputabilité de son décès survenu le 9 août 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'opposabilité à la société EADS SECA de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 14 novembre 2008, la société EADS SECA demande que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 14 novembre 2008 ayant retenu le caractère professionnel du décès d'Albert X... lui soit déclarée inopposable ; qu'elle fait valoir à cet égard que la caisse primaire d'assurance maladie s'est bornée à recueillir les observations d'Albert X... de son vivant, sans procéder à l'enquête telle que définie par le code de la sécurité sociale ; que le fait pour la caisse de ne pas avoir appelé l'employeur à l'enquête administrative lui rend sa décision inopposable ; qu'elle n'a disposé que de 3 jours ouvrables avant la décision du 14 novembre 2008 pour prendre connaissance des pièces du dossier et émettre des observations, ce qui est insuffisant au regard du principe de la contradiction ; que la caisse primaire d'assurance maladie s'oppose à ces allégations en faisant valoir qu'elle a diligenté une enquête qui a permis d'établir que l'activité professionnelle d'Albert X... l'avait exposé au risque prévu par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la décision de la caisse de reconnaître l'imputabilité du décès d'Albert X... à cette maladie professionnelle est intervenue après consultation du service médical ; que la société EADS SECA a bénéficié d'un délai de 5 jours utiles pour venir consulter les pièces du dossier ; que la caisse primaire d'assurance maladie produit le rapport d'enquête administrative établie le 25 août 2008 par son agent assermenté qui avait recueilli en son nom les observations d'Albert X... le 4 juillet 2008 à la clinique où il se trouvait hospitalisé, ainsi que les observations de son médecin-conseil qui disposait des pièces médicales de l'assuré ; qu'au vu de l'enquête à laquelle elle a ainsi procédé, elle a conclu que M. X... qui avait toujours travaillé dans la société EADS SECA du 2 janvier 1962 au 1er juillet 1997 sur des postes de mécanicien avions et d'ouvrier de maintenance des locaux, avait été, de ce fait, exposé à l'amiante et que les travaux qu'il y avait effectués figuraient dans la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse a ainsi satisfait aux dispositions de l'article R 441-11. III du code de la sécurité sociale aux termes duquel une enquête est obligatoire en cas de décès de la victime d'une maladie professionnelle ; que la société EADS SECA a reçu le vendredi 7 novembre 2008 la lettre de la caisse du 4 novembre 2008 l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision prévue pour le 14 novembre 2008 ; qu'elle a ainsi bénéficié d'un délai de quatre jours utiles, suffisant au regard du principe de la contradiction ; que c'est donc à tort que l'appelante soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la caisse a été saisie le 21 octobre 2008 de la demande de prise en charge du décès de Monsieur Albert X... survenu le 9 août 2008, et a diligenté une instruction au cours de laquelle le médecin-conseil a émis un avis le 23 octobre 2010 selon lequel le décès était imputable à la maladie professionnelle ; que par courrier du 04 novembre 2008, la société EADS SECA a été informée par la caisse que l'instruction était achevée et de la possibilité de venir prendre connaissance des éléments du dossier avant la décision à intervenir sur la prise en charge dudit décès, le 14 novembre 2008, courrier qui a été réceptionné par l'employeur le 6 novembre 2008 ; qu'au vu de ce qui précède, la caisse a bien rempli ses obligations tant au regard de la réalisation de l'enquête administrative dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès du salarié, qu'au regard de son obligation d'information de l'employeur préalablement aux décisions à intervenir, la société EADS SECA ayant été mise à même de prendre connaissance des éléments du dossier du salarié et formuler les observations qu'elle entendait faire valoir, en ce qui concernait le caractère professionnel de l'affection comme l'imputation du décès à cette maladie, et a pu pour ce faire bénéficier dans les deux cas, d'un délai suffisant ;
1) ALORS QUE l'enquête prévue par l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale est obligatoire en cas de décès de la victime ; qu'en déclarant opposable à la Sté EADS SECA la décision de prise en charge du décès de Monsieur Albert X..., sans que l'employeur n'ait été consulté ni même interrogé au moyen du questionnaire prévu par ce texte, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE le dossier de prise en charge n'a été communiqué à l'employeur que quatre jours utiles avant la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie, ce qui ne lui permettait pas d'en prendre connaissance, ni de formuler ses objections en temps utile, de sorte que la cour d'appel, en jugeant que cette décision lui était opposable, a derechef violé l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable.
TROISIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société EADS SECA la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 28 mars 2008 par Monsieur Albert X... en référence au tableau 30 bis des maladies professionnelles, ainsi que de la décision d'imputabilité de son décès survenu le 9 août 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'appréciation du caractère professionnel de la maladie et du décès d'Albert X..., la société EADS SECA soutient que la maladie d'Albert X... et son décès ne peuvent avoir une origine professionnelle, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie d'établir que le salarié ait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ou ait manipulé des substances mentionnées au tableau n° 30 bis ; qu'est inscrit au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire primitif, avec une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comprenant, notamment, les « travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante » ; que selon les propres écritures de la société EADS SECA, Albert X... a occupé pendant 10 années, de 1988 à 1997, le poste de technicien d'entretien ; que les diagnostics amiante effectués à la demande de l'employeur, le 13 septembre 2005, par la société Qualiconsult sur les bâtiments 112/113 et 121 de l'aéroport du Bourget, à l'intérieur desquels le salarié a exercé son activité professionnelle, relèvent la présence, dans le premier, de plaques ondulées en amiante-ciment sur la toiture et, pour l'autre, d'une plaque plane à la machinerie, « localement en état dégradé », avec préconisation d'un retrait ou d'un confinement ; que la société Gestco, dans un rapport du 12 août 2002 effectué à la demande de la société EADS SECA, a constaté, dans le bâtiment 102, la présence d'amiante sur la toiture et les joints d'étanchéité, les façades, les revêtements de sol et de murs, les conduits, les canalisations et les équipements, ainsi que sur les dalles de sol du local 25 (présence d'amiante chrysolithe) ; que ces locaux dans lesquels Albert X... était amené à effectué des travaux d'entretien faisaient l'objet, comme tous ceux occupés par la société EADS SECA, d'une convention temporaire passée avec Aéroports de Paris (ADP), en vertu de laquelle ADP se bornait à prendre en charge les réparations autres que locatives pour assurer le clos et le couvert, à l'exclusion de leur entretien ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont confirmé les débats, qu'Albert X... a effectué de 1988 à 1997 sur ces locaux des travaux d'entretien portant sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'il a, de ce fait, été exposé de 1988 à 1997 au risque d'inhalation de poussières d'amiante mentionné au tableau n° 30 bis ; que la société EADS SECA n'apporte pas la preuve lui incombant, dès lors qu'elle conteste l'imputabilité de la maladie et du décès d'Albert X... à ses conditions de travail, que l'affection déclarée par ce dernier avait une cause totalement étrangère au travail ; que la consommation régulière de tabac par la victime, ainsi que l'ont énoncé à bon droit les premiers juges, n'apparaît pas comme la cause exclusive de la maladie d'Albert X..., celui-ci ayant été exposé dans le cadre de son activité professionnelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2009 ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail l'affection déclarée par le salarié lorsque celle-ci est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et contractées dans les conditions fixées par ce tableau ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que la caisse a admis au visa de la disposition précitée l'affection déclarée pour Monsieur Albert X... et constatée médicalement par certificat médical du 25 mars 2008 en ces termes « Tumeur bronchique (carcinome indifférencié T2 N3 M6). A travaillé en contact avec l'amiante pendant 43 ans », dès lors que cette affection était visée dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que Monsieur Albert X... répondait aux conditions de prise en charge ¿ 40 ans à la date du 22 juin 2007, date de la première constatation médicale fixée par le médecin-conseil avec une durée d'exposition de 10 ans ¿, ce qui est établi par les éléments versés aux débats ; qu'il ressort en effet de l'enquête administrative effectuée par la caisse que Monsieur Albert X... a travaillé au sein de la société SECA à Le BOURGET de 1968 à 1969 en tant que monteur moteur, puis de 1970 à 1976 en tant qu'ajusteur monteur, puis de 1977 à 1987, comme agent de fabrication, puis de 1988 au 01 juillet 1997, comme technicien d'entretien avant d'être à la retraite à compter du 02 juillet 1997 et qu'il a été exposé à des poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il appartient à l'employeur de prouver que l'affection qu'a déclarée le salarié a une cause totalement étrangère au travail, ce que ne démontre pas la société EADS SECA au vu des éléments qu'elle a versés aux débats ; qu'il ressort à cet égard qu'à l'occasion des tâches effectuées par Monsieur Albert X... au sein de la société EADS SECA, à savoir :
- intervention sur moteurs,
- utilisations de machines-outils,
- technicien de service carburateur,
- technicien atelier des joints,
- technicien d'entretien,
ce dernier a été exposé à l'occasion de ses fonctions au risque d'inhalation de poussières d'amiante sur son lieu de travail, les dispositions du tableau n° 30 bis n'exigeant pas à cet égard que le salarié soit soumis à un seuil d'exposition élevé ni à une exposition régulière et permanente à la poussière d'amiante ; que si la consommation régulière de tabac par la victime, selon les attestations versées aux débats, constitue un facteur aggravant dans l'apparition de la maladie, ce facteur n'apparaît pas en l'espèce, comme la cause exclusive de la maladie dès lors que Monsieur Albert X... a bien été exposé dans le cadre de son activité professionnelle habituelle au risque de l'amiante ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis a rejeté la contestation de la société EADS SECA concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur Albert X... le 28 mars 2008, et l'imputabilité du décès ce dernier survenu le 09 août 2008 à cette maladie ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société EADS SECA de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis notifiée le 21 octobre 2009, confirmant le caractère opposable à la société EADS SECA, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2008, dont a été victime Monsieur Albert X... ainsi que la décision d'imputabilité du décès du 14 novembre 2008 à cette affection ;
ALORS QUE la présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte ; qu'en appliquant cette présomption au titre de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante à un agent d'entretien de locaux qui n'intervenait pas directement sur les éléments de construction du bâtiment contenant de l'amiante où il travaillait, la cour d'appel a violé l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la Sécurité sociale.
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