Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/113
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYMV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Mai 2023 à 23h40 par :
Mme [O] [D]
née le 10 Avril 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
deuemeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Nathalie DUPAS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [D] a été admise le 10 mai 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à [Localité 5] et transférée à [Localité 4] à Guillaune Régnier sur décision du directeur de l'établissement sur le fondement du péril imminent au vu d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [B] à [Localité 5].
Au vu des certificats médicaux des établis par deux médecins psychiatres les docteurs [Z] et [L] le directeur de l'établissement de santé a décidé le 12 mai 2023 de maintenir l'hospitalisation complète.
Au vu d'un avis motivé du établi par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, le directeur de l'établissement de santé a saisi le 16 mai 2023 le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique en vue de la poursuite de la mesure.
Par ordonnance en date du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D].
L'intéressée, a relevé appel reçu au greffe de la cour le 21 mai 2023 à 23 heures 40.
Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de la tenue de l'audience le 25 mai 2023 à 14 heures.
L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation du docteur [S] en date du 23 mai 2023. Il mentionne toujours les troubles avec prise de conscience minime et un état clinique fluctuant et imprévisible , la patiente ayant tenté de sortir du service à plusieurs reprises, son état nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète, bien qu'elle bénéficie de permissions de sortie.
Le procureur général, par avis écrit du 22 mai 2023 mis à disposition des parties sollicite la confirmation de l'ordonnance.
À l'audience, Mme [D] assistée de son conseil demande la mainlevée de la mesure contestant l'existence d'un péril imminent qui n'est pas caractérisée dans son certificat initial. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été examinée par le docteur [S].
SUR CE :
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La régularité de la procédure n'est pas discutée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical doit faire apparaître selon les recommandations de la haute autorité de santé.
Etant rappelé que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, en l'espèce, le certificat initial du 10 mai 2023 faisait état 'des troubles du comportement majeurs avec désorganisation de la pensée conduisant à une mise en danger imminente, la patiente dans le déni souffrant d'un trouble psychique connu avec des ruptures de traitement itératives; elle nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier'.
Si le médecin atteste que les troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, il précise qu'il existe un péril imminent pour sa santé, sans étayer davantage la circonstance de péril imminent pour la santé de la patiente et sans établir le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient.
Il n'est pas suffisamment précis et circonstancié au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
En procédant ainsi, le directeur de l'établissement n'a pas motivé sa décision d'admission.
L'irrégularité pour absence de motivation d'une décision d'admission en hospitalisation sous contrainte, restrictive de la liberté individuelle, constitutive d'une garantie fondamentale pour la personne concernée, porte nécessairement atteinte à ses droits.
Elle entraînera la mainlevée de la mesure qui sera ordonnée par voie d'infirmation avec effet différé de vingt quatre heures au plus pour établissement d'un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique, au regard des troubles constatés et illustrés dans le dernier certificat de situation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en date du 19 mai 2023 ;
ORDONNONS mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [D] ;
DISONS toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 25 Mai 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [D] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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