Cour d'appel, 16 décembre 2010. 10/01070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01070
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2010
(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 10/01070
FC
Monsieur [G] [N]
c/
La SARL MAENC ET FILS
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS - 10 MARS 2011 à 14 H 00
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2007 (R.G. n°F05/1538) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2007,
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SARL MAENC ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
représentée par Maître MENJOULOU-CLAVERIE de la SELAFA BARTHELEMY& ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 novembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [N] a le 12 avril 2005 régulièrement déclaré interjeter appel du jugement prononcé le 14 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans l'instance l'opposant à la SARL MAENC ET FILS.
Par ordonnance du 29 octobre 2007 le magistrat chargé d'instruire l'affaire a convoqué les parties pour l'audience du 3 avril 2008 et les a invitées à conclure pour l'appelant avant le 3 décembre 2007, pour l'intimé avant le 4 février 2008 ;
par ordonnance du 4 mars 2008 le même juge a invité Monsieur [N] à conclure sur le champ, l'intimé 15 jours avant l'audience ;
par arrêt du 3 avril 2008 la présente Cour a statué ainsi :
'Monsieur [N] a interjeté appel du jugement prononcé le 14 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX dans une instance l'opposant à la S.A.R.L. MAENC ET FILS ;
il n'a pas conclu malgré les demandes réitérées formées à cet égard, et ce, sans justification sérieuse,
sa carence justifie l'application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation.'
Le 18 février 2010 Monsieur [N] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour tout en demandant à la Cour de
'Condamner la SARL MAENC ET FILS à payer à Monsieur [G] [N], au titre de rappel de salaires la somme de 73.630,87 €.
Condamner la SARL MAENC à payer, au titre de remboursement de frais kilométriques, la somme de 19.165,30 €.
Condamner la SARL MAENC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure.'
Par conclusions écrites et développées à l'audience la SARL CABINET MAENC ET FILS (la SARL) demande à la Cour de :
'Vu les articles 383, 386 à 393 du Code de Procédure Civile et R 1452-8 du Code du Travail,
Dire et juger que le jugement de départage du 14 mars 2007 et assorti de la force de chose jugée,
Constater l'extinction de l'instance,
En tout état de cause, en cas de rejet de l'exception de péremption d'instance, convoquer les parties à une nouvelle audience pour permettre à l'intimée de conclure sur le fond,
Condamner Monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens'.
À l'audience Monsieur [N] fait valoir que la péremption n'est pas acquise dès lors qu'il a rétabli l'affaire le 18 octobre 2010 dans le délai de 2 ans de la dernière ordonnance du 4 mars 2008 du magistrat chargé d'instruire l'affaire ;
sur le fond, à titre principal, il a demandé à cette autorité à conclure sur le fond,
à titre subsidiaire, au fond il demande le bénéfice des prétentions émises en première instance.
DISCUSSION
Sur la péremption
Par application de l'article R 1452-8 du code du travail :
'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à la charge par la juridiction.'
Toutefois
- l'arrêt de radiation du 3 mars 2008 n'a mis à la charge des parties aucune diligence,
- en tout cas l'affaire a été rétablie dans le délai de 2 ans de la dernière ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire,
la péremption n'est donc pas acquise.
Sur le fond
Par application des articles 15 et 6 du code de procédure civile, il appartient opportun de réouvrir les débats au fond.
DÉCISION
Par ces motifs
La Cour,
Déclare les demandes de Monsieur [G] [N] recevables,
Sursoit à statuer sur le fond,
Invite la SARL MAENC ET FILS à conclure au fond dans les 2 mois de la notification du présent arrêt,
Renvoie les parties à l'audience du Jeudi 10 MARS 2011 à 14 HEURES 00
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation devant la Cour,
Réserve les dépens.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE
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