Texte intégral
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAMA
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Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00138 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAMA
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[T] [D]
C/
CAF D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CAF D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[T] [D]
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD
NATHALIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
CAF D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [R] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [U] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAMA
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En dernier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a notifié à M. [V] [Z], un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2.776, 26 euros.
Par courrier du 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [X] [D], un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2.818, 32 euros.
Par courrier du 21 septembre 2022, la dette de M. [V] [Z] a été transférée sur le compte allocataire de Mme [X] [D].
Par courrier du 15 octobre 2022, Mme [X] [D] a sollicité une remise de dette qui a été rejetée par la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR le 25 janvier 2023 aux motifs du caractère frauduleux des dettes concernées.
Par courrier du 31 janvier 2023, reçu le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [X] [D] et à M. [V] [Z], une pénalité d'un montant de 1.195 euros.
Cette pénalité a été confirmée dans son principe et son montant par lettre du 21 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2023, Mme [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 01 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, Mme [X] [D] a sollicité, à titre principal, l'annulation de la pénalité de 1.195 euros notifiée par la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR le 21 mars 2023 ; à titre subsidiaire, la réduction de la pénalité à la somme de 1 euros ; en tout état de cause, la condamnation de la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'avait pas l'intention de cacher sa situation de concubinage avec M. [V] [Z] et qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait modifier sa situation de famille sur ses déclarations trimestrielles. Elle ajoute que son concubin était en apprentissage et qu'elle pensait pouvoir bénéficier de la prime d'activité. Elle fait en outre valoir qu'il n'y a pas eu de visite préalable d'un contrôleur avant la notification de la pénalité. Elle explique que lors de la visite à domicile le 10 février 2023, elle n'a pas cherché à cacher sa situation.
La caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a sollicité la confirmation de la pénalité et la condamnation de Mme [X] [D] au paiement de la somme de 635, 35 euros correspondant au solde de la pénalité.
Elle relève que la requérante a complété six déclarations trimestrielles de ressources entre avril 2021 et juillet 2022, et que son concubin, M. [V] [Z], en a remplies cinq entre mai 2021 et mai 2022 ; qu'aucun des deux n'a modifié leur situation matrimoniale et qu'ils ont confirmé être célibataire ; qu'ils n'ont déclaré leur vie commune qu'à la naissance de leur enfant et à une date bien postérieure à la réalité ; que sans les investigations de la caisse, le couple n'aurait pas communiqué la date du 01 mars 2021 comme date de début de la vie commune.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale d'annulation de la pénalité
En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Selon l'article R.114-11 du même code lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Enfin, l'article R.114-13 du code précité ajoute que peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R.114-11, les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
En l'espèce, il est constant que Mme [X] [D] et M. [V] [Z] vivent en concubinage depuis le 01 mars 2021.
Or, il est établi que celle-ci n'a déclaré sa nouvelle situation matrimoniale que le 20 juillet 2022 en mentionnant une date manifestement erronée.
Ce n'est en effet qu'après avoir été contactée par la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR, alertée par la contradiction des informations figurant sur le dossier allocataire des intéressés, que la requérante a finalement transmis à l'organisme social des informations exactes sur sa situation familiale et matrimoniale.
Mme [X] [D] ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait pouvoir modifier sa situation de famille au moment de ses déclarations trimestrielles dans la mesure où la mise à jour des données personnelles est préalable à la déclaration proprement dite des ressources. En tout état de cause, elle a spontanément effectué cette modification le 20 juillet 2022 en indiquant une date de début de vie commune volontairement inexacte.
Ces éléments suffisent dès lors a démontré la mauvaise foi de la requérante.
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [X] [D] de sa demande principale.
2 – Sur la demande subsidiaire de diminution de la pénalité à la somme de 1 euro
En application de l’article L.553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, par dérogation, en cas de paiement indu de prestations familiales, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce, s'il est désormais admis qu'entre dans l'office du juge judiciaire statuant en matière de sécurité sociale de se prononcer sur le bien-fondé d'une remise de dette d'un assuré en cas de précarité de ce dernier, il ressort toutefois des dispositions précitées que cette remise est exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, ce qui est le cas en l'espèce.
En tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément sur sa situation financière ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier la situation de précarité pouvant justifier une réduction de la pénalité.
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [X] [D] de sa demande subsidiaire et, reconventionnellement, de la condamner à payer à la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR la somme de 635, 35 euros, correspondant au reliquat de la pénalité.
3 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [D] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande principale ;
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande subsidiaire ;
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR la somme de 635, 35 euros ;
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [D] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, cette décision est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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