Cour de cassation, 14 février 1995. 93-13.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.848
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société à responsabilité limitée Michel X... (la société) a conclu avec la société Loca PMI et avec le cautionnement solidaire de M. X..., gérant de la société, trois contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériels ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Loca PMI a assigné la caution en paiement des loyers échus non encore acquittés et à échoir ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposée par la caution, tendant à la décharger de son obligation au motif que la société Loca PMI n'avait pas revendiqué les matériels donnés en crédit-bail, l'arrêt retient qu'" à la lecture des contrats de crédit-bail mobiliers originaires, il n'apparaît à aucun moment que le crédit-bailleur ait l'obligation de reprendre possession du matériel livré, en cas de résiliation du bail " et que " le matériel concerné restait placé sous la responsabilité du mandataire-liquidateur à qui il incombait de prendre toutes mesures utiles pour sa bonne conservation " ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la société Loca PMI n'avait pas revendiqué les matériels dont elle était restée propriétaire, ce qui a eu pour résultat de priver la caution d'être subrogée dans un droit pouvant lui profiter et, par suite, la décharger de tout ou partie de son obligation, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Loca PMI, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 1988 jusqu'à parfait règlement, les sommes de 269 649,31 francs, 33 872,16 francs et 27 752,40 francs, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
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