Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIMA
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00344
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. ESPINASSE
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jade ROUET, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [V] a été embauché par la SARL ESPINASSE à compter du 1er septembre 1978. Il travaillait en tant que plombier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 304,70€ pour 169 heures de travail.
Il était délégué titulaire du personnel.
Le 28 mars 2003, [G] [V] a été victime d'un accident du travail.
Le 8 novembre 2005, il a été déclaré par le médecin du travail 'apte à la reprise sans port de charges lourdes ni montées sur les toits ni montées aux échelles jusqu'à la fin de l'année 2005'.
Le 28 juillet 2016, [G] [V] a été victime d'une rechute de son accident du travail du 28 mars 2003, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 27 avril 2017, il a été reconnu en tant que travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.
Le 8 juin 2017, à l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, celui-ci concluant : 'inaptitude définitive à son poste : selon article R. 4624-42 du code du travail, à la suite de l'entretien avec le salarié le 30 mai 2017 (reprise AT) et de l'entretien et l'étude de poste et conditions de travail réalisés avec l'employeur le 2 juin 2017. Un reclassement sur poste sans position accroupie, sans port de charges lourdes et sans travail en hauteur est préconisé'.
Par décision du 30 août 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
Le salarié a été licencié par lettre du 5 septembre 2017 pour 'inaptitude physique et impossibilité de reclassement'.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 18 juin 2019, a condamné la SARL ESPINASSE à lui payer les sommes de 12 306€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, [G] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2022, il conclut à la réformation et à l'octroi des sommes de 80 000€ à titre de dommages et intérêts et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 mars 2022, la SARL ESPINASSE, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit l'appel recevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ;
Que ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu qu'au cas d'espèce, lors de la visite de reprise du 8 novembre 2005, le médecin du travail a déclaré [G] [V] 'apte à la reprise mais pas de charges lourdes ni montées sur les toits ni aux échelles jusqu'à la fin de l'année 2005' ;
Que, de même, à l'occasion de la visite du 2 octobre 2006, il l'a déclaré 'apte à son poste de travail sans port de charges lourdes ni montées sur les toits', mais sans limiter cette restriction dans le temps ;
Attendu que s'il est exact qu'à l'issue de la visite médicale du 8 décembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré 'apte', sans assortir son avis de restrictions, cet avis se réfère, non aux conséquences de l'accident du travail du 28 mars 2003 mais, ainsi que l'établit le dossier médical de l'intéressé, à des 'lombalgies' ;
Que l'avis du 11 février 2016 n'est qu'une 'attestation de suivi infirmier' qui, par définition, ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié ;
Attendu, pour autant, que la SARL ESPINASSE a continué à faire travailler [G] [V] à des tâches exclues par le médecin du travail dans son avis d'aptitude restreinte ainsi que l'établit la lettre qu'elle a écrite au médecin du travail, le 12 juin 2017, à la suite de la rechute du salarié, le 28 juillet 2016, précisant que ses missions consistent en 'port de baignoire, de vasque... : charge lourde ; installation chaudière : port de charge lourde ; port de la caisse à outils : charge lourde ; serrage des vis sous lavabo, cuvette... : position accroupie ; travail en vide sanitaire, serrage de canalisations, emboîtage de tuyaux : position accroupie ; travail sur échelle...'
Attendu qu'il résulte également du 'tableau de suivi médical' produit par l'employeur qu'entre le 8 décembre 2008 et jusqu'à sa rechute d'accident du travail, le 28 juillet 2016, le salarié n'a pas bénéficié, comme il aurait dû, d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail ;
Que, précisément, entre le 26 octobre 2009 et le 2 mars 2015, la SARL ESPINASSE, malgré les obligations alors mises à sa charge, n'a mis en oeuvre aucune visite médicale alors que ces examens ont justement pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ;
Attendu qu'il n'est nullement établi que, comme l'affirme l'employeur, ce serait 'le salarié lui-même qui n'a pas souhaité se rendre aux visites médicales', étant observé qu'il n'a engagé aucune procédure disciplinaire à cet égard ;
Attendu qu'ainsi, le licenciement, dont le motif d'inaptitude résulte, au moins en partie, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers le salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement :
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [G] [V], de son âge, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi stable au mois de décembre 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
* * *
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant le jugement en sa seule disposition relative au montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau,
Condamne la SARL ESPINASSE à payer à [G] [V] la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ESPINASSE à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SARL ESPINASSE des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SARL ESPINASSE aux dépens.
La Greffière Le Président
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