Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant "Le Pinier", Champagne, Saint-Agnant (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (section industrie), au profit de :
1°/ La société CMR, Etablissements COYAC et compagnie, dont le siège est sis rue Bénès à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
2°/ Monsieur Z..., syndic à la liquidation des biens de la société CMR, domicilié ... (Charente-Maritime),
3°/ Monsieur X..., syndic à la liquidation des biens de la société CMR, domicilié ... (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort, 1er juillet 1986) et de la procédure que M. Y..., licencié pour motif économique avec effet au 30 juin 1985 à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société CMR, Etablissements Coyac, a perçu en 1984 la prime dite de Noël pour un montant égal à 10 % du salaire du mois de décembre ; qu'en 1985, il ne lui a rien été versé à ce titre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que, sur la base des 57 % du salaire de décembre retenue en 1983, lui soit octroyée, pour 1984, un rappel de prime de 47 % et pour 1985, eu égard à son temps de travail, un rappel de 28,5 % ;
Qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu la circonstance selon laquelle, ainsi que consigné dans le cahier de revendications, ladite prime avait constamment fait l'objet de discussions avec les délégués du personnel, ce dont il résultait qu'elle n'avait jamais été discrétionnairement fixée en fonction des disponibilités de l'entreprise, et alors, d'autre part, que ladite prime, qui répondait à des critères objectifs, puisqu'elle était accordée à l'ensemble du personnel remplissant la double condition d'ancienneté dans l'entreprise et de travail au cours de l'année en cours, respectivement fixées à un an et six mois, présentait un caractère prédéterminé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le montant de la prime était, chaque année, remis en cause en fonction des disponibilités de l'entreprise, a pu en déduire que l'avantage ainsi concédé ne constituait pas un élément de salaire et que le salarié n'était pas fondé en ses demandes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société CMR, Etablissements Coyac et compagnie et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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