Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.444

Date de décision :

25 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° W 21-15.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [S] [U], veuve [J], domiciliée [Adresse 5], 2°/ la société GB coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 3], 5°/ Mme [F] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], agissant tous trois en qualité d'héritiers de [V] [J], décédé, ont formé le pourvoi n° W 21-15.444 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société France expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [S], [R] et [F] [J], de M. [X] [J] et de la société GB coiffure, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France expertise comptable, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S], [R] et [F] [J], M. [X] [J] et la société GB coiffure aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S], [R] et [F] [J], M. [X] [J] et la société GB coiffure et les condamne à payer à la société France expertise comptable la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société GB coiffure, Mme [S] [J], Mmes [R] et [F] [J], M. [X] [J], agissant tous trois en qualité d'héritier de M. [V] [J], décédé. Les époux [J] et la société GB COIFFURE font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à différentes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les consorts [J] et la société GB Coiffure fondent leur demande sur l'ordonnance du 19 septembre 1945, et les articles 1134, 1147 anciens et suivants du code civil. L'expert-comptable peut exercer des tâches accessoires pour le compte des clients chez lesquels il assure des missions d'ordre comptable à titre permanent ou habituel, ou dans la mesure où les consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont il est chargé. Dans ce cadre, il est tenu d'informer et d'éclairer sur le plan comptable de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée ; la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation de conseil lui incombe. Dans le cadre du devoir de mise en garde, l'expert-comptable a le devoir d'alerter le client dès que toute action ou omission de sa part dans son domaine de compétence est susceptible de causer un préjudice à celui-ci. La société France Expertise Comptable était l'expert-comptable de la société GB Coiffure avec une mission habituelle d'ordre comptable, fiscal et social et assistance en matière de gestion dans le cadre d'une lettre de mission en date du 12 août 1999. Il est mentionné dans cette lettre que "la mission qui nous est confiée comporte de notre part des obligations de moyens et de diligences et de la vôtre un devoir d'information et de coopération. Elle consiste à établir les comptes et documents de synthèse dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur." En contrepartie, le client s'engageait à lui communiquer l'ensemble des documents et informations nécessaires. Ayant le projet d'ouvrir un institut de soins spa dans un local commercial situé en face de son salon de coiffure, M. [J] s'est adressé à son expert-comptable afin qu'il élabore un bilan prévisionnel de sa future activité. Il résulte des pièces produites que M. [J] a donné à la société France Expertise Comptable le document suivant établi sur un papier à en tête d'un expert de la cour d'appel de Paris en estimations immobilières, document sur lequel il était mentionné : Investissements : achat fonds : 125 156 € devis travaux : 717 600 € CA actuel : 850 000 € Prévisionnel avec SPA : 1 300 000 € Etaient ensuite exposées les charges salariales pour quatre personnes et le loyer évalué à 4.200 euros par mois. Sur ces bases, l'expert-comptable a établi un document appelé : " plan de financement et compte de résultat prévisionnel de la SARL GB Coiffure pour sa nouvelle exploitation "soins et natures". Le projet était présenté ainsi : "M. Et Mme [J] après avoir lancé avec succès " Coiffure et Nature" dans le cadre de la SARL GB Coiffure (le chiffre d'affaires a plus que doublé depuis sa création en 2000)" ont acquis un local commercial d'environ 250 m2 situé en face du salon de coiffure pour y développer leur activité de coiffure mais surtout une activité "Soins et Nature". Le loyer était évalué à 50.400 euros et les travaux à 500 000 euros. Il était précisé que six personnes seraient engagées et qu'un prêt de 590 000 euros sur une durée de 7 ans serait sollicité. L'expert-comptable a évalué la recette prévisionnelle de la nouvelle exploitation ainsi : - vente de produits : 200X22X11 : 48 400 euros - soins et coiffure : 2000 X 22 X11: 484 000 euros total : 532.400 euros L'expert-comptable concluait que "sur ces bases modestes la première année d'exploitation de Soins et Nature serait quasiment à l'équilibre". Etaient joints à cette étude le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel sur deux ans. Il y a lieu d'examiner si, dans le cadre de cette mission complémentaire, la société France Expertise Comptable, a manqué à son devoir de conseil ou de mise en garde. Il ne peut être reproché à la société d'expertise ne pas avoir fait signer à M. [J] une lettre de mission complémentaire qui n'était pas obligatoire ni le caractère succinct de la mission réalisée puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [J], qui avait une expérience réussie dans la coiffure, souhaitait étendre son activité dans le domaine du spa, avait déjà acquis le local destiné à cette nouvelle activité et avait donné des éléments financiers à l'expert-comptable afin qu'il prépare un prévisionnel manifestement destiné à appuyer la demande de prêt de la SARL GB Coiffure. Il n'a pas été demandé à la société France Expertise Comptable d'évaluer les chances de réussite du projet et le chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé par la nouvelle activité mais de procéder à une étude comptable prévisionnelle au vu du chiffre d'affaires annoncé par M. [J] et des éléments qu'il fournissait soit le montant de l'investissement, le loyer et les charges salariales. M. [J] a proposé un coût estimatif du projet qui a été rectifié par l'expert-comptable. M. [J] consacre de longs développements au fait que le projet aurait été mal évalué alors qu'il a échoué en raison d'un chiffre d'affaires trop bas eu égard à celui escompté et donc aux charges à assumer. Il n'appartenait pas à la société d'expertise comptable d'effectuer une étude de marché pour connaître la rentabilité d'une telle activité. M. [J] ayant une expérience dans l'exploitation d'un salon de coiffure, l'expert-comptable n'avait pas de motif de s'interroger sur la rentabilité du fonds de commerce qui relevait de la compétence du chef d'entreprise et qui présentait en tout état de cause un aléa comme toute activité nouvelle. M. [J], en lui demandant une étude prévisionnelle lui demandait de présenter une étude comptable compatible avec son projet qu'il avait la perspective de réaliser. La société d'expertise comptable ne conteste pas s'être fondée sur les chiffres prévisionnels élaborés par Monsieur [J], le chiffre d'affaires qu'il pensait pouvoir réaliser étant d'environ 450.000 euros annuels et le montant des travaux nécessaires étant évalué à 717.600 euros ; La société d'expertise comptable a limité le montant des travaux à la somme de 500.000 euros et le montant de l'emprunt sollicité pour 590.000 euros a finalement été accordé pour 560.000 euros. Il appartenait à M. [J], responsable de la société GB Coiffure de faire établir les devis nécessaires aux travaux et le prêt n'a pu être accordé que sur présentation de pièces financières attestant de l'étude prévisionnelle. Il est reproché à la société d'expertise comptable d'avoir présenté un projet irréaliste. Les consorts [J] et la société GB Coiffure versent aux débats un rapport établi par la société d'expertise comptable SAE conseils, en date du 4 décembre 2014, qui conclut que : - les prévisions du chiffre d'affaires n'étaient pas corroborées par des éléments tangibles ; - ces prévisions étaient bien supérieures aux normes sectorielles ; - en établissant les comptes prévisionnels, l'expert-comptable a validé la cohérence du chiffre d'affaires retenu et des prévisions dans leur ensemble ; - le plan de financement n'était pas conforme aux préconisations de l'ordre des experts-comptables et ne permettait pas de dégager une trésorerie suffisante ; La société France Expertise Comptable produit également une analyse de la mission qui lui a été confiée élaborée par M. [I], expert-comptable et qui aboutit à deux rapports en date des mois de mars et juin 2014. M. [I], conteste l'analyse réalisée par le cabinet SAE conseils en ce que l'analyse sectorielle donnait un chiffre de 149 000 euros comme moyenne de chiffre d'affaires réalisé et qui n'aurait pas été prise en compte. M. [I], fait observer que ce chiffre doit être comparé à l'investissement moyen réalisé qui est de 100 000 et 150.000€, que dans le secteur du bien-être, un euro investi correspond à un euro de recette et qu'un investissement de 500 000 euros pour un chiffre d'affaires du même montant n'est pas irréaliste. M. [I], a noté que le chiffre d'affaires de l'institut a été égal à 196 000 euros en 2009 soit 30% de plus que la moyenne calculée dans l'analyse sectorielle alléguée. Prenant comme référence une étude sectorielle relative à la coiffure en date de 2008, M. [I], relève que celle-ci révèle un chiffre d'affaires moyen de 80 428 euros alors que le salon GB coiffure Bastille réalisait un chiffre d'affaires presque 10 fois plus élevé. Sur l'absence de trésorerie suffisante, alors que durant les premiers mois d'activité, la société GB coiffure Bastille aurait dû disposer d'une trésorerie de 35 000 à 40 000 euros par mois hors remboursement du prêt d'un montant mensuel supérieur à 8 000 euros, il résulte du rapport de M. [I], en date de mars 2014 que la société GB Coiffure Bastille qui ne prévoyait pas d'apports en fonds propres a versé la somme de 60 000 euros aux motifs que le projet de spa avait débuté avant l'accord de financement de la banque et que le prêt accordé avait été inférieur de 30.000 euros à celui estimé ce qui avait grevé la trésorerie de la société GB Coiffure Bastille qui disposait malgré tout de 85 515 euros de disponibilités à la fin de l'année 2008 ce qui lui permettait de faire face à deux mois d'activité. Il a également été mis en exergue que si M. et Mme [J] avaient diminué leurs salaires et le montant de leur prime et éviter le double emploi de leurs enfants qui occupaient des postes administratifs, la société GB coiffure Bastille aurait été en mesure de rembourser l'emprunt sur l'année 2009. Le cabinet SAE conseils considère au contraire que l'emploi de ses enfants par M. [J] qui correspondait à un véritable besoin sur le plan administratif, a permis de limiter le coût de la main d'oeuvre extérieure. Les pertes subies ont été accentuées par la revente du fonds de commerce à un prix très bas soit 105.000 euros net vendeur, quatre ans après son acquisition pour un montant de 125.000 euros, hors travaux, sans intervention de l'expert-comptable. Les consorts [J] et la société GB Coiffure se fondent sur le guide méthodologique intitulé « Mission d'assistance à l'établissement des comptes prévisionnels : application des normes générales » que le Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables a publié en 2003, pour définir les missions et les obligations de l'expert-comptable. Il y est mentionné en page 4 que les comptes prévisionnels sont « établis sur la base d'hypothèses décrites en notes annexes et traduisant la situation future de l'entité que la direction a estimée la plus probable à la date de leur établissement ». Il y est mentionné que cette mission ne comporte pas l'expression d'une assurance ; la mission d'assistance à l'établissement de comptes prévisionnels par l'expert-comptable ne saurait avoir pour objet d'apporter une assurance sur la probabilité de réalisation des prévisions. Les comptes prévisionnels sont établis sous la responsabilité des dirigeants de l'entité sur la base des hypothèses fournies par eux. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] ayant pris la décision d'ouvrir un institut dédié à la beauté a fait l'acquisition d'un local commercial situé en face du salon de coiffure qu'il exploite afin de pouvoir bénéficier au moins partiellement de sa clientèle et de créer une synergie entre les deux activités. Obtenant d'excellents résultats avec le salon de coiffure, après avoir évalué lui-même le chiffre d'affaires potentiel sur lequel il pouvait compter, il a présenté un projet à son expert-comptable en lui indiquant qu'il envisageait d'emprunter la somme de 717 600 euros et employer quatre personnes. Il appartient au chef d'entreprise d'évaluer les perspectives d'activité de sa société et de proposer les moyens qu'il veut mettre en oeuvre pour y parvenir ; la société d'expertise comptable avait pour mission de présenter un bilan prévisionnel cohérent avec les objectifs poursuivis par M. [J] et de nature à lui permettre d'en obtenir les moyens dont le prêt bancaire. M. [J] ne pouvait ignorer que l'investissement qu'il comptait réaliser n'était rentable que si le chiffre d'affaires qu'il avait fixé était atteint. L'échec du projet résulte sans contestation possible du fait que le chiffre d'affaires prévu n'a pas été réalisé ce qui est imputable tant aux prévisions erronées de M. [J] qu'à sa propre activité qui n'a pas permis de parvenir aux objectifs qu'il avait seul fixés sans qu'il puisse en imputer la faute à son expert-comptable. Enfin, M. [J] qui a pu obtenir pour la société GB Coiffure un prêt bancaire conséquent, en raison des résultats de son activité de coiffure, et des garanties financières qu'il présentait, n'a pu se méprendre sur la responsabilité qu'il endossait en lançant cette nouvelle activité, au vu du nantissement consenti sur le fonds de commerce et du cautionnement personnel pour un montant de 672 000 euros auquel son épouse et lui s'étaient engagés. En conséquence, aucune faute n'étant caractérisée à l'égard de la société France Expertise Comptable dans la mission qui lui a été confiée, les consorts [J] et la société GB Coiffure seront déboutés de leur demande à son encontre et le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « M. [J] est un professionnel de la coiffure, qui à l'époque des faits incriminés avait de son métier une pratique et une connaissance éprouvées, comme le confirme l'évolution positive du chiffre d'affaires de son premier fonds de commerce pendant la période postérieure à l'acquisition du deuxième fonds objet du litige. En décidant de l'acquisition d'un deuxième fonds de commerce, GB et M. [J] ont accepté l'aléa inhérent à tout projet d'entreprise, à savoir les chances de gain et les risques de perte en résultant. Les préjudices effectivement subis par GB et par les époux [J] trouvent leur cause directe dans le risque d'entreprise, lequel existe dans son principe en dehors de toute faute commise par l'entrepreneur ou une partie prenante. Mais si ce risque peut être atténué dans la phase d'étude du projet, il peut aussi être accru par des fautes identifiables, ces fautes pouvant engager la responsabilité de leurs auteurs, sous réserve toutefois de démontrer leur existence et leur lien de causalité avec les préjudices subis du fait de la survenance du risque. Le tribunal devra rechercher si FEC, dans le cadre de l'exécution de ses engagements contractuels, a commis des fautes, comme le prétend GB, qui auraient accru le risque de l'entreprise. Or, GB ne prétend pas avoir demandé à FEC de lui fournir des éléments d'étude de marché ni des informations comptables sectorielles, qui en participant directement à sa décision, auraient constitué l'une des causes de son investissement et par conséquent des préjudices subis par GB et les époux [J] dès lors qu'ils se seraient avérés erronés ou incomplets. Mais GB prétend que FEC aurait dû au moins s'enquérir de l'existence d'une telle étude de marché. Toutefois, il ressort du Guide méthodologique — application des normes légales - Mission d'assistance à l'établissement des comptes prévisionnels » établi par le Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et versé aux débats que : « (...) la mission consiste à assister l'entreprise dans l'établissement des comptes prévisionnels sur la base d'hypothèses fournies par la Direction de l'entité. (...) C'est pourquoi la mission d'assistance à l'établissement de comptes prévisionnels par l'expert-comptable ne saurait avoir pour objectif d'apporter une assurance sur la probabilité de réalisation des prévisions, ». En l'espèce FEC s'est bien appuyée sur les « hypothèses fournies par la Direction » de l'entreprise et n'était tenue d'aucune assurance quant à « la probabilité de réalisation des prévisions ». Ainsi, GB ne saurait donc rechercher la responsabilité de FEC pour avoir établi les comptes prévisionnels sur Je fondement des hypothèses de GB qu'il n'entrait pas dans sa mission de vérifier. Au surplus, GB est un entrepreneur exerçant son activité dans le secteur des soins à la personne alors que FEC exerce une profession libérale et n'est nullement spécialisée dans ladite activité. Ainsi, rien ne permettait à GB, dans l'étude de son projet, de penser que FEC pourrait lui apporter une compétence supérieure à la sienne, hormis dans la constitution selon les méthodes comptables des prévisions de rentabilité et d'équilibre financier sur la base des hypothèses qu'elle lui fournissait, ce que FEC a effectivement réalisé. Le tribunal considérant ainsi qu'il vient d'être démontré que l'erreur commise dans la prévision de chiffre d'affaires, cause première des préjudices invoqués par GB, résulte directement d'une faute de sa part, déboutera GB de toutes ses demandes à l'encontre de FEC, laquelle a rempli les obligations résultant de sa lettre de mission du 12 août 1999 » ; 1°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que les documents préparés par la société FEC étaient incomplets et tronqués au regard des règles professionnelles auxquelles sont soumis les experts-comptables, telles qu'exprimées dans le guide méthodologique de la mission d'assistance à l'établissement des comptes prévisionnels, faute de comporter la moindre information au sujet du montant des souscriptions et des remboursements d'emprunts, des besoins en fonds de roulement et de la capacité d'autofinancement de la société, de sorte qu'il ne s'agissait que d'un budget d'emplois et de ressources à la date l'acquisition, ne permettant pas d'avoir une vision dynamique des encaissements et décaissements attendus ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société FC n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, qu'il ne lui incombait pas de se prononcer sur les hypothèses fournies par la société GB Coiffure, qui relevaient de la responsabilité de son dirigeant, sans répondre au moyen péremptoire qui faisait valoir que le plan prévisionnel établi par la société FEC ne comportait pas tous les éléments prévus par les normes professionnelles applicables et nécessaires à l'appréciation de la rentabilité de la nouvelle activité d'institut de beauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en outre, QUE, en tant que profession réglementée, l'expert-comptable, qui accepte, pour le compte d'un de ses clients, la mission d'établir un plan de financement et un compte de résultat prévisionnel pour une nouvelle activité, ne remplit pas son office quand il décide de se fonder sans discernement sur les hypothèses fournies par son client, sans évaluer ni vérifier les hypothèses choisies, formulées et documentées sans s'assurer que son client a justifié les hypothèses qu'il propose sans lui recommander de formaliser un document interne à l'entreprise explicitant les choix stratégiques retenus et les moyens mis en oeuvre ;que dès lors, en affirmant d'une part, qu'il n'incombait pas à la société FEC d'effectuer une étude de marché pour connaître la rentabilité de la nouvelle activité d'institut de soins, et d'autre part, qu'il incombait à son client, M. [J], seul, d'évaluer les perspectives d'activité de sa société et de proposer des moyens pour y parvenir, quand, selon ses règles professionnelles, il échoyait à l'expert-comptable de s'assurer que les hypothèses proposées par son client étaient effectivement justifiées, tant au regard de la stratégie retenue et des moyens mis en oeuvre que de données objectives extérieures à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'expert-comptable, qui accepte, pour le compte d'un de ses clients, d'établir un plan de financement et un compte de résultat prévisionnel relatifs à une nouvelle activité, est loyalement et réglementairement tenu d'émettre, s'il y a lieu, les réserves nécessaires sur les hypothèses formulées par son client et, si besoin, de le mettre en garde contre les incertitudes susceptibles d'affecter l'opération projetée, notamment au regard du caractère aléatoire des données prises en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société FEC, qui s'était bornée à reprendre servilement les chiffres prévisionnels fournis par M. [J], pour établir un plan de financement et un compte de résultat prévisionnel d'une nouvelle activité d'institut de soin, complémentaire à l'activité actuelle de salon de coiffure de la société GB Coiffure, n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, en retenant qu'il appartenait à M. [J], seul, d'évaluer les perspectives d'activité de sa société et de proposer des moyens pour y parvenir, et que l'échec du projet était imputable tant à ces prévisions erronées qu'à sa propre activité, car ces circonstances étaient inopérantes à établir que la société FEC, qui n'avait fait signer aucune lettre de mission à son client, avait formulé toutes les réserves nécessaires sur les hypothèses fournies et qu'elle avait mis en garde son client sur les conséquences susceptibles de résulter de prévisions trop optimistes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4°) ALORS, au demeurant, QUE l'expert-comptable, qui accepte une mission d'assistance à l'établissement des comptes prévisionnels est tenu, dans son rapport, de préciser qu'il n'a pas effectué une mission d'expression d'assurance ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société FEC, qui s'était bornée à reprendre servilement les chiffres prévisionnels fournis par M. [J], n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, que cette dernière ne saurait avoir pour objet d'apporter à son client une assurance sur la probabilité de réalisation des prévisions, sans vérifier si elle avait averti M. [J] et la société GB Coiffure de cette limite ainsi qu'elle y est tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 5°) ALORS, en outre, et en tout état de cause QUE l'expert-comptable est tenu à l'égard de son client d'un devoir de conseil et de mise en garde, quelles que soient les compétences personnelles de ce dernier ; qu' en retenant que M. [J] était « un professionnel de la coiffure, qui à l'époque des faits incriminés avait de son métier une pratique et une connaissance éprouvées », que « GB est un entrepreneur exerçant son activité dans le secteur des soins à la personne alors que FEC exerce une profession libérale et n'est nullement spécialisée dans ladite activité. Ainsi, rien ne permettait à GB, dans l'étude de son projet, de penser que FEC pourrait lui apporter une compétence supérieure à la sienne » et, en affirmant que, seul, il lui appartenait d'évaluer les perspectives d'activité de sa société et de proposer les moyens pour y parvenir, qu'il ne pouvait ignorer que l'investissement qu'il comptait réaliser n'était rentable que si le chiffre d'affaires qu'il avait fixé était atteint, la cour d'appel, qui a libéré l'expert-comptable de ses propres obligations de conseil et de mise en garde, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz