Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Jean X... s'est pourvu le 6 décembre 1999 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1999 et qui a été signifié en mairie le 25 novembre 1999 ;
Que ce pourvoi, qui n'a pas été formé dans le délai de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, est irrecevable par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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