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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00743

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00743

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00743 C-LPB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Août 2013, enregistrée sous le no 1213000022 Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE CORSE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE CORSE poursuites et diligences de son directeur général domicilié es-qualités audit siège Résidence Barbesino-Bâtiment B Route Royale 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Catherine X... ... 20214 CALENZANA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 1994, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Corse (ci-après l'OPH) a donné à bail à Mme Catherine X... un appartement de type 4 situé à Calenzana pour un loyer mensuel révisable de 335, 07 euros. Par acte d'huissier en date du 31 mars 2013, l'OPH a assigné en référé Mme X... afin de faire constater l'acquisition de clause résolutoire et obtenir son expulsion, sa condamnation à une provision de 5 118, 03 euros à valoir sur les loyers et charges échus, la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer dû et une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 5 août 2013, le juge du tribunal d'instance de Bastia statuant en la forme des référés a, par décision réputée contradictoire, rejeté la demande de l'OPH et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 13 septembre 2013, l'OPH a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration et les conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2013 ont été signifiées le 31 octobre 2013 à la personne de Mme X... . Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2013, l'OPH sollicite de la cour d'appel : - l'infirmation de la décision entreprise et la constatation de la réalisation de la clause résolutoire au 26 septembre 2011, - la condamnation de Mme X... à payer la somme de 1 743, 94 euros au titre des loyers impayés, - le prononcé de l'expulsion de Mme X... ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 457, 30 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance qui comprendront le coût du commandement délivré le 26 juillet 2011. Au soutien de ses prétentions, il indique verser aux débats un nouvel arrêté de compte locataire au 2 septembre 2013 qui laisse apparaître les débits, crédits et soldes cumulés, une dette actuelle d'un montant de 1 743, 94 euros, l'absence de versement spontané de l'intimé (les seuls mouvements au crédit correspondant à l'APL) et le fait que Mme X... a déjà bénéficié d'une non valeur d'un montant de 4 212, 06 euros. Il soutient que le bail litigieux s'est trouvé résilié de plein droit dès le 26 septembre 2011 et qu'il est donc fondé à solliciter la condamnation de l'intimé aux sommes ci-dessus mentionnées. Mme X... n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prise le 5 février 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 11 avril 2014. MOTIVATION Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Qu'en l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 30 octobre 1994 contient une clause résolutoire laquelle a été reprise ainsi que l'article sus-visé dans le commandement de payer adressé par l'OPH à Mme X... par exploit d'huissier délivré le 26 juillet 2011 ; Qu'il ressort du décompte produit à la date du 2 septembre 2013 qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement ; Qu'il doit donc être considéré que la clause résolutoire a été acquise au 26 septembre 2011 et que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à cette date ; Que dès lors il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce chef et d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision au besoin avec l'assistance de la force publique et ce sans qu'il ne soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte ; Que les décomptes versés aux débats et notamment celui produit en cause d'appel au 2 septembre 2013 font apparaître une dette de loyers à hauteur de 1 743, 94 euros à cette date ; Que ce dernier décompte fait état de l'historique du compte de Mme X... comportant le solde cumulé, les versements effectués à son crédit ainsi que leur affectation ; Que l'ensemble de ces éléments justifie la demande de l'OPH tenant à l'allocation d'une provision à valoir sur les loyers et charges échus ; Qu'étant occupante sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2011, Mme X... sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 457, 30 euros par mois à compter de cette date ; Qu'il conviendra dès lors de la condamner au paiement de la somme de 1 743, 94 euros à titre de provision à valoir sur sa dette locative au 2 septembre 2013 ; Attendu qu'il y aura lieu également de la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit néanmoins justifié d'y inclure les frais du commandement délivré le 26 juillet 2011 ; Qu'il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 26 septembre 2011, Ordonne l'expulsion de Mme Catherine X... ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision au besoin avec l'assistance de la force publique, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Condamne Mme Catherine X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 septembre 2011 à hauteur de 457, 30 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente centimes) par mois et jusqu'à son départ effectif des lieux, Condamne Mme Catherine X... au paiement d'une provision de 1 743, 94 euros (mille sept cent quarante trois euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des loyers, indemnités et charges impayés au 2 septembre 2013, Condamne Mme Catherine X... au paiement des dépens de première instance, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme Catherine X... aux dépens de l'instance d'appel sans qu'il ne soit nécessaire d'y inclure les frais du commandement de payer délivré le 26 juillet 2011. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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