Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 359
Rôle N° RG 20/00260 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMWQ
S.C.I. SCI LES RESTANQUES
C/
Mutuelle MUTUELLE GROUPAMA MÉDITERRANÉE
SASU SUN SÉCURITÉ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1091/2019.
APPELANTE
S.C.I. LES RESTANQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ substituée par Me Paul GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉES
MUTUELLE GROUPAMA MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4] - [Localité 3]
SASU SUN SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6] - [Localité 2]
toutes deux représentées par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) les Restanques est propriétaire d'une villa à [Localité 1], [Adresse 7], occupée à titre de résidence secondaire par M. [O] [D].
Le 2 mars 2012, ce dernier, agissant en qualité de gérant de la SCI, a souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la société Sun Sécurité. Le contrat stipulait la fourniture et l'installation de matériels de télésurveillance (quatre caméras radars dans l'entrée, le salon, la salle de télévision ainsi qu'à l'étage, cinq radars dans les quatre chambres et la salle de billard, et deux contacts sur la porte fenêtre de la cuisine et la porte d'accès au sous-sol) avec maintenance et télésurveillance des lieux pour une durée de vingt quatre mois. Le matériel a été installé le 12 mars 2022.
Le 17 juin 2014, la villa a subi une effraction par la porte vitrée du bureau située hors champs des caméras de surveillance.
M. [D] a été informé de l'intrusion par appel téléphonique de la société Sun Sécurité avec cette précision qu'aucune personne n'avait été repérée sur les caméras.
Il s'est néanmoins rendu sur place, où il a constaté l'effraction et le vol, dans une chambre, d'un sac contenant plusieurs bijoux, montres de valeur et paires de lunettes.
Le 19 juin 2014, la société Sun Sécurité a procédé gratuitement à l'installation d'une caméra de surveillance supplémentaire face à l'ouverture par laquelle l'effraction a eu lieu.
Dans sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupement des assurances nationales (société GAN), la SCI Les Restanques a évalué son dommage à la somme de 4 438 € au titre de la remise en état des lieux et 41 594 € au titre des effets dérobés.
Indemnisée à hauteur de 14 815, 52 € seulement, la SCI les Restanques a réclamé à la société Sun Sécurité et son assureur, la société Groupama, au titre d'une défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles, une somme de 31 216,48 €.
La société Groupama a contesté la responsabilité de son assurée.
Par actes des 16 et 21 novembre 2016, la SCI Les Restanques a fait assigner la société Sun Sécurité et la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir leur condamnation à lui payer 31 216,48 € en réparation de son préjudice.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a :
- débouté la SCI Les Restanques de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté la SCI les Restanques de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI les Restanques à payer aux sociétés Sun Sécurité et Groupama une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI les Restanques aux dépens, la condamnation étant assortie d'un droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la cause.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, en substance, considéré que l'absence de caméra couvrant la zone du bureau et le dysfonctionnement d'une caméra lors de l'intrusion, s'ils consacrent un manquement de la société Sun sécurité à ses obligations contractuelles, n'ont pu avoir qu'une incidence négligeable sur le temps de réaction de la société de sécurité et l'intervention des forces de l'ordre, de sorte que, même si la SCI Les Restanques a été privée de la possibilité de disposer d'images de l'intrus, le lien de causalité entre le préjudice allégué et les manquements n'est pas établi.
Par acte du 8 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI Les Restanques a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI les Restanques demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens et 1147 et suivants anciens du code civil, de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société Sun Sécurité, in solidum avec son assureur, la société Groupama Méditerranée, au paiement de la somme de 31 216,48 € en réparation de son préjudice, avec intérêts capitalisés année par année jusqu'à parfait règlement ;
' condamner la société Sun Sécurité, in solidum avec son assureur, la société Groupama Méditerranée, à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter les intimées de leurs demandes ;
' condamner in solidum la société Sun Sécurité et la société Groupama aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir, après avoir rappelé que les opérations d'expertise amiable ont été conduites au contradictoire de l'ensemble des parties, que :
Sur les manquements contractuels de la société Sun Sécurité :
- le fournisseur d'un système d'alarme est tenu vis à vis de son client d'une obligation de résultat quant au fonctionnement du matériel installé ; or, lors du cambriolage, une des caméras ne fonctionnait pas ;
- l'expert a relevé diverses zones d'ombres et faits troublants dans la conduite de la société de surveillance puisque l'installation faisait suite à une précédente effraction de la même ouverture, qu'elle ne l'a pas utilement conseillée quant à l'utilité de protéger celle-ci, qu'un contrôle de l'installation a eu lieu le 17 juin 2014, soit cinq jours avant le cambriolage et que, lorsque l'alarme s'est déclenchée, elle a fait savoir à M. [D] que les orages étaient probablement à l'origine de son déclenchement alors qu'il y avait bel et bien eu effraction ;
- les ouvertures du rez de chaussée de la villa ont été insuffisamment couvertes en matériel de surveillance, ce que la société Sun Sécurité a reconnu en remédiant gratuitement à ce manquement par l'installation, après le cambriolage, d'une caméra face au bureau ;
Sur ses préjudices : elle a perdu une chance d'éviter le cambriolage puisque l'intrus n'a pas été dissuadé de le commettre en l'absence de caméra surveillant l'ouverture en cause, mais également une chance d'obtenir a posteriori l'identification du cambrioleur, étant observé que la brièveté de l'intrusion et l'impossibilité pour les forces de l'ordre d'intervenir à temps ne consacrent pas un cas de force majeure et ne sauraient justifier d'écarter toute causalité, les chances d'identification du voleur étant loin d'être négligeables lorsque celui-ci est filmé par des caméras.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 30 juin 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Sun Sécurité et la société caisse régionale d'assurances Groupama Méditerranée demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de :
' confirmer le jugement ;
' débouter la SCI Les Restanques de l'ensemble de ses demandes ;
' subsidiairement, déduire de l'indemnisation les sommes réglées par la société GAN assurances à hauteur de 15 671, 31 € ;
' condamner la SCI Les Restanques à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir, après avoir rappelé que les soupçons de complicité contre le personnel de la société ne sont étayés par aucune pièce probante, que :
Sur la responsabilité de la société de sécurité :
- l'installateur d'un matériel de surveillance est tenu d'une obligation de résultat uniquement en ce qui concerne le matériel installé, le surplus de ses obligations contractuelles relevant d'une simple obligation de moyens ;
- en l'espèce, l'installation n'a pas dysfonctionné puisque les radars et caméras ont fonctionné et l'absence de couverture de certaines ouvertures se justifie par un coût déraisonnable en regard de l'existence de vitrages anti-effraction ; lors du cambriolage, elle a avisé le propriétaire dès le déclenchement de l'alarme en précisant que la ronde vidéo n'avait rien donné, l'intrus ayant quitté les lieux quatre minutes après s'y être introduit, soit à 18 h 37 et d'ailleurs, les opérations d'expertise réalisées à la demande de la société GAN ont confirmé qu'aucun dysfonctionnement ne pouvait lui être imputé ;
- aucun manquement à son obligation de conseil n'est établi, étant observé que l'installation ultérieure d'une caméra supplémentaire à ses frais ne consacre pas une reconnaissance de responsabilité mais un geste commercial et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'installation plus précoce d'une caméra face à l'ouverture par laquelle l'effraction s'est produite aurait empêché le cambriolage qui s'est déroulé en quatre minutes ;
Sur les préjudices : les sociétés de télésurveillance ne peuvent être tenues pour responsables des conséquences dommageables d'une intrusion, même en cas de dysfonctionnement partiel du système anti-intrusion, puisqu'un tel système, aussi performant soit il, ne peut garantir l'absence d'intrusion ; en l'espèce, la perte de chance de l'éviter n'est pas démontrée, dès lors que l'intrusion n'a duré que quatre minutes et que les malfaiteurs savent comment éviter d'être reconnus par les dispositifs de surveillance.
Subsidiairement, elles font remarquer que la perte de chance ne peut correspondre à la totalité du préjudice, mais seulement à une fraction de celui-ci et qu'en tout état de cause, l'évaluation du préjudice a été réalisée lors d'opérations non contradictoires qui ne peuvent lui être opposées et que la SCI Les Restanques ne produit aucune pièce étayant la réalité et l'importance des pertes qu'elle déplore.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1eroctobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l'espèce, le contrat en cause a été conclu le 2 mars 2012.
En application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle impose à celui qui se plaint d'une inexécution totale ou partielle du contrat, de rapporter la preuve d'une faute de son co-contractant et de préjudices en lien avec celle-ci.
La faute est appréciée par référence aux obligations stipulées au contrat, étant rappelé qu'en application de l'article 1135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
En l'espèce, deux contrats ont été conclus le 2 mars 2012, l'un intitulé convention de télésurveillance avec maintenance, le second 'convention sécuritaire'.
Le premier stipule que la société Sun Sécurité s'engage à assurer ou faire assurer par le prestataire de son choix, la télésurveillance par l'écoute et/ou par l'écoute et l'image des lieux à télésurveiller, en l'espèce '[Adresse 7], [Localité 1]', ce 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 durant la mise en service de son installation par l'abonné. Plus précisément, la société de télésurveillance est tenue aux obligations suivantes :
lors la réception à la centrale de surveillance d'un message d'alerte, la société Sun sécurité s'engage à en informer l'abonné avec la possibilité, si un diagnostic de la nature de l'alerte est accessible par l'écoute, d'aviser les services publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir, notamment les services de police ou de gendarmerie ou les sapeurs pompiers.
Le second contrat, stipule que, préalablement à sa signature, l'abonné a été conseillé sur l'ensemble des moyens de détection, dissuasion et télésurveillance nécessaires à la protection des locaux dont il souhaite la mise en sécurité et qu'il reconnaît, d'une part avoir reçu une information complète sur la configuration du système nécessaire à l'équipement des locaux objets de la convention sécuritaire de télésurveillance et de maintenance, d'autre part avoir librement et sous sa seule responsabilité, déterminé le choix et la qualité du système de sécurité dont il demande l'installation, tant en fonction du niveau de protection qu'au regard du budget qu'il a jugé nécessaire.
Le procès verbal de réception du matériel signé le 12 mars 2012 par M. [D] fait ressortir qu'ont été installés une centrale de télésurveillance reliée au centre de sécurité, un clavier, un radar caméra entrée, 4 caméras radar infra rouge (dans l'entrée, le salon, la salle de télévision et à l'étage) un contact porte fenêtre de la cuisine, et 5 radars simples (chambre principale, chambre d'ami, salle de billard, et dans les deux chambres au sous sol).
À cette liste a été ajoutée le 19 juin 2014, deux jours après le cambriolage, un radar caméra sur l'ouverture située en face du bureau, par laquelle l'effraction litigieuse a eu lieu.
A titre liminaire, il convient d'observer que les suspicions, insuffisamment étayées, de M. [D] ne démontrent pas la complicité de la société Sun Sécurité dans le vol par effraction dont la SCI a été victime le 17 juin 2014. La société IXI, expert mandaté par la société GAN, assureur de la SCI Les Restanques, a expressément envisagé cette hypothèse avant de conclure qu'elle n'était pas en mesure de l'étayer, et M. [D] ne produit aucun élément probant démontrant la pertinence de cette accusation en dépit du fait que l'intrusion s'est précisément produite par la seule ouverture qui n'était protégée par aucune caméra.
Les obligations contractuelles de la société Sun Sécurité se divisent en une obligation de résultat, non contestée, au titre du fonctionnement du matériel installé et une obligation de moyens au titre de la surveillance des lieux. La société de surveillance supporte, par ailleurs, à l'égard de son co-contractant, non professionnel, une obligation de conseil quant aux équipements à installer.
Le procès verbal de réception du matériel, signé par M. [D], indique qu'un contrôle du bon fonctionnement du matériel a été effectué en la présence de ce dernier. Cependant, lors du vol par effraction, une caméra n'a pas fonctionné, ce qui consacre un manquement de la société Sun sécurité à son obligation.
S'agissant de la surveillance des lieux, l'obligation de la société de surveillance étant de moyens, la survenance d'un vol par effraction dans le lieu protégé ne suffit pas pour caractériser un manquement de cette dernière à ses obligations. Il appartient à la SCI Les Restanques de démontrer que la société Sun sécurité n'a pas mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer une surveillance efficace des lieux.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable du cabinet TEXA, mandaté par la société Groupama, assureur de la société Sun Sécurité, à laquelle M. [O] a personnellement assisté, révèle que :
- le 17 juin 2014, à 18 h 33, l'alarme s'est déclenchée ; M. [D] a été alerté par la société Sun Sécurité à 18 h 36, soit trois minutes plus tard, puis à 18 h 42 ; la société Sun Sécurité a réalisé une ronde photographique, sans résultat tangible, étant précisé que les caméras vidéos n'ont rien enregistré ;
- une fenêtre fixe en verre 44/2 anti-effraction située dans une pièce non protégée par le radar du salon a été cassée ;
- les radars installés ont fonctionné et déclenché l'alarme, même si une caméra vidéo n'a pas fonctionné.
Il en résulte que les radars ont bien fonctionné, que la fenêtre par laquelle l'effraction a eu lieu était protégée par une vitre anti-effraction et que l'alarme s'est déclenchée lorsque le ou les auteurs de l'intrusion ont changé de pièce.
Aucun manquement ne peut être reproché à la société Sun sécurité concernant l'alerte, puisque le propriétaire a été avisé du déclenchement de l'alarme dans un délai très bref sur lequel l'absence de tout dispositif couvrant la zone du bureau n'a pas eu d'incidence.
En revanche, la fenêtre brisée, bien qu'équipée d'un vitrage anti-effraction n'était pas située dans le champs des caméras. Le propriétaire des lieux, qui a été associé au choix du dispositif, a reconnu lors de l'installation, 'avoir été complètement informé sur la configuration du système nécessaire à l'équipement des locaux et, librement et sous sa seule responsabilité, déterminé le choix et la qualité du système de sécurité, tant en fonction du niveau de protection qu'au regard du budget qu'il a jugé nécessaire'.
Compte tenu du coût économique de l'installation, qui est fonction de l'importance du matériel mise en place, l'installation d'une caméra dirigée vers des ouvertures déjà protégées par un vitrage anti-effraction relève d'un choix.
Celui-ci n'est cependant pas exclusivement financier et doit être éclairé par les conseils du professionnel quant au risque procédant de l'absence de protection de cette ouverture malgré la présence d'un vitrage anti-effraction et des avantages coût/risques d'une protection supplémentaire par caméra.
La clause contractuelle précitée, qui par ses termes généraux s'apparente à une clause de style, ne démontre pas que M. [D] a été dûment informé de l'utilité d'installer une caméra face à l'ouverture litigieuse, du risque procédant de l'absence de caméra dirigée vers cette ouverture qui, bien que protégée, ne garantissait pas l'absence d'intrusion et de l'intérêt, au delà de l'économie réalisée, de compléter la protection par l'installation d'une caméra.
L'installation aux frais de la société Sun Sécurité d'une caméra face au bureau deux jours après l'effraction, si elle ne consacre de la part de cette dernière aucun aveu de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des lieux, démontre que, mieux informé, M. [D] aurait pu opter pour un dispositif plus complet.
Le système de télésurveillance a pour vocation, non de garantir l'absence d'intrusion, mais de dissuader les malfaiteurs de pénétrer dans les lieux et d'alerter rapidement le propriétaire ou les service de police et gendarmerie.
En l'espèce, l'effraction n'a été signalée à la société de surveillance que lorsque l'intrus après avoir pénétré dans les lieux par le bureau, s'est rendu dans la chambre.
Celle-ci a manqué à son obligation d'installer un matériel efficient dès lors qu'une des caméras n'a pas fonctionné, et à son obligation de dispenser au propriétaire des conseils appropriés quant à l'intérêt de compléter la protection équipant la fenêtre du bureau par une caméra.
Ces manquements contractuels consacrent des fautes de nature à engager sa responsabilité et la contraignant à réparer le préjudice en résultant.
Celui-ci s'analyse en une perte de chance d'éviter le vol qui a suivi l'intrusion.
Le relevé de surveillance produit par la société Sun sécurité révèle qu'il s'est écoulé un laps de temps très court entre l'effraction et le vol, puisque le ou les malfaiteurs ont pénétré à l'intérieur de la villa par la fenêtre du bureau pour se rendre dans la chambre où se trouvaient les effets dérobés, avant de ressortir avec le butin. Les termes de l'audition de M. [D] par les services de police corroborent cette chronologie puisqu'aucune trace de vol ou de fouille n'a été relevée dans les autres pièces de la villa.
Si la présence d'une caméra couvrant la zone du bureau n'aurait pas garanti l'absence d'intrusion, elle aurait pu dissuader l'intrus, une fois entré, de poursuivre son forfait et le convaincre de fuir. Les compagnies d'assurance ne s'y trompent pas, qui proposent à leurs assurés une diminution du coût des primes en cas d'installation d'un dispositif de télésurveillance, précisément parce que le risque de sinistre s'en trouve diminué.
Par ailleurs, si l'individu avait été filmé, la société Sun sécurité n'aurait pas rassuré M. [D], comme elle l'a fait en évoquant l'hypothèse d'un dysfonctionnement causé par des orages et elle aurait avisé les services de police ou de gendarmerie afin de leur signaler l'intrusion. De même, si l'interpellation du malfaiteur sur les lieux n'était pas garantie, une enquête de flagrance aurait été déclenchée, augmentant les chances d'interpellation de ce dernier sur place ou dans le voisinage.
Pour être indemnisable, la chance perdue, qui ne correspond pas à l'avantage qui en aurait été tiré si l'événement s'était réalisé, doit être sérieuse et étayée par des éléments de réalité tangibles.
En l'espèce, sauf à considérer qu'un système de télésurveillance n'est d'aucune utilité, la SCI Les Restanques a perdu une chance d'éviter le vol par effraction mais également, par une enquête pénale, l'identification et l'interpellation de l'auteur de celui-ci et, in fine, la restitution des biens qui lui ont été dérobés, étant observé qu'au delà de la protection des lieux, la vidéo-surveillance contribue, par les informations qu'elle fournit, à la résolution des enquêtes.
En revanche, la chance perdue doit être considérée comme faible dès lors que le système installé ne comportait aucun dispositif additionnel, type brouillard anti-cambriolage, augmentant les chances de stopper le cambrioleur et que le taux national d'élucidation des cambriolages demeure très résiduel.
Compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment la nature du système de télésurveillance installé, la chance perdue doit être évaluée à 15 % des dommages résultant de l'effraction.
La SCI Les Restanques sollicite la condamnation in solidum de la société Sun Sécurité et de son assureur à lui payer une somme de 31 216,48 € en réparation de son préjudice.
Cette somme correspond à l'indemnisation des dommages immobiliers et mobiliers, dans la limite des préjudices non garantis par son contrat d'assurance.
Le rapport de la société IXI, mandatée par l'assureur de la SCI Les Restanques, après une réunion d'expertise à laquelle ont participé la société GAN et le cabinet Texa, mandaté par la société Groupama, assureur de la société Sun Sécurité, chiffre les dommages à 46 887,69 €, soit 4 438 € au titre des détériorations immobilières, 855,69 € au titre des détériorations mobilières et 41 594 € au titre des effets volés.
Le procès verbal est signé par les deux experts, la société IXI pour le compte de la société GAN et le cabinet TEXA pour le compte de la société Groupama. Cependant, cette dernière a fait précéder sa signature de la mention 'chiffrage non contrôlé par nos soins'.
Les dommages immobiliers résultent de la détérioration de l'ouverture fracturée. Dès lors, ils ne sont pas en lien de causalité avec les manquements fautifs de la société Sun sécurité à laquelle sont reprochés le dysfonctionnement d'une caméra et un manquement à son obligation de conseil, qui ont, tout au plus, fait perdre à la SCI Les Restanques, une chance d'éviter le vol consécutif à l'effraction. Leur indemnisation relève donc de l'exécution du contrat d'assurance habitation conclu avec la société GAN et non de la responsabilité de la société de sécurité.
Pour le surplus, l'indemnisation des dommages étant réclamée au titre de la responsabilité contractuelle de la société Sun sécurité, cette dernière doit indemniser l'intégralité du préjudice causé par les manquements contractuels, dans la limite de la part imputable à ceux-ci, soit 15 %, et ce, sans que les limitations de garantie opposées par son propre assureur puissent être opposées à la victime puisque la réparation du dommage doit être intégrale et que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de dommage.
En revanche, la victime doit démontrer le principe et l'étendue de son préjudice.
Or, en l'espèce, le chiffrage auquel ont abouti les opérations d'expertise amiable, est assorti de la part du mandataire de la société Groupama d'une réserve expresse, qui ne permet pas de considérer celui-ci comme établi dans son principe ou son montant de manière contradictoire.
Pour étayer son préjudice, la SCI Les Restanques ne produit aucune pièce, sinon les deux procès verbaux de dépôt de plainte, des 19 juin et 16 juillet 2014. Or, si ceux-ci listent utilement les bijoux et objets volés, aucune photographie ni facture n'est produite aux débats afin d'en établir la valeur. Parmi les vingt deux pièces visées à son bordereau, aucune, hormis le rapport d'expertise précité, n'est afférente à la nature et la valeur des objets volés.
L'expertise, outre qu'elle est assortie d'une réserve de la part de l'assureur de la société Sun Sécurité, rappelle qu'il appartient à celui qui allègue un dommage d'en justifier et qu'en l'espèce, la société Les Restanques n'a pas justifié des valeurs alléguées, de sorte que le chiffrage a été réalisé au vu des valeurs indiquées à partir d'une 'valeur probable' selon description de l'assuré.
Ces éléments sont insuffisants pour que le préjudice allégué soit mis, même à raison de la fraction procédant de la perte de chance, à la charge de la société Sun Sécurité et de son assureur.
Le jugement est donc confirmé, sous réserve d'une substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Les Restanques.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SCI Les Restanques, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la société Sun Sécurité et la société Groupama, ensemble, une indemnité de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Les Restanques de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;
Condamne la SCI Les Restanques à payer aux sociétés Sun Sécurité et Groupama, ensemble, une indemnité de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne la SCI Les Restanques aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président