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Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/01228

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01228

Date de décision :

11 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 juillet 2024 N° RG 24/01228 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVWJ [O] [C] [D] [K] épouse [C] c/ Société [20] [11] S.A. [13] Société [21] Société [16] Société [8] S.A. [14] Société SIP [Localité 9] Société [17] S.C.O.P. S.A. CRCAM D'AQUITAINE Société [21] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 (R.G. 23/03262) par le Juridiction de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mars 2024 APPELANTS : Monsieur [O] [C] de nationalité Française Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [D] [K] épouse [C] née le 09 Février 1885 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Agent d'assurances, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Société [20] réf : 3069112972 Chez [18] - [Adresse 22] [11] Réf : 0537719585216400000 [Adresse 23] S.A. [13] Réf :28904000606629 demeurant Chez [Adresse 26] Société [21] Réf : 71000365713 [Adresse 27] Société [16] Réf :146289551400052995508 1462896200000020070302 Chez [12] [Adresse 24] Société [8] Réf : 36402844360100 36403575206600 Chez [19] - [Adresse 2] S.A. [14] Réf : 50274031298 [Adresse 7] Société SIP [Localité 9] Réf :TH 2018 [Adresse 3] Société [17] Réf : 23312285572 [Adresse 5] S.C.O.P. S.A. CRCAM D'AQUITAINE Réf : 10002375812 [Adresse 1] Société [21] Réf : 50137598319 50135477811 60132724547 Chez [17] - [Adresse 6] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat juridictionnel honoraire Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 août 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [C], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 1026,60 à 1036,80 €. M et Mme [C] avaient bénéficié d'un moratoire de 24 mois. Statuant sur le recours de M et Mme [C], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 13 février 2024 a rejeté le recours, confirmé les mesures imposées, et dit qu'elles entreront en vigueur le 14 mars 2024. Il a essentiellement retenu que M et Mme [C] n'avaient pris aucune mesure pour diminuer le poids de leurs charges. Par déclaration d'appel en date du 5 mars 2024, M et Mme [C] ont formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [C] demandent de : - prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils exposent que leur situation s'est encore dégradée puisque M [C] qui débute une activité d'auto entrepreneur ne peut se verser de revenu et ne percevra plus d'allocation Pôle Emploi à partir du mois de juin. Les sociétés [15], [16], et [25]-[13] ont fait parvenir un courrier à la cour d'appel. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant de 3617 € ainsi constituées : - madame : allocation chômage 1600 € plus pension d'invalidité 573 € - monsieur : allocation chômage : 1444 €. et des charges de 2565 €. Les appelants soutiennent que M [C] ne perçoit plus aucun revenu, car son activité d'auto entrepreneur ne lui a pas permis de se rémunérer et que, selon eux, il ne percevra plus, à compter du mois de juin 2024, d'allocations de la part de Pôle Emploi. La seule pièce versée aux débats à l'appui de cette affirmation est une copie d'écran portant les mentions suivantes : Mon actualisation validée le 28 avril 2014 pour la période du 1 avril 2024 au 30 avril 2024 prochaine actualisation : à effectuer entre le 28 mai 2024 et le 15 juin 2024 Mon inscription inscrit depuis le 7 septembre 2023 Mon allocation dernier paiement : 1455,60 € le 2 mai 2024 montant allocation : 49,97 € net par jour. Il n'est produit aucun document émanant de Pôle Emploi précisant la durée d'indemnisation à laquelle a droit M [L], ni aucun courrier informant M.[C] que celui-ci serait arrivé en fin de droits. Dans le document versé aux débats, la mention 'dernier paiement' ne peut dès lors être interprétée que comme désignant le montant du dernier paiement reçu par M [C] et non comme le montant du dernier paiement auquel ce dernier a droit. Il est d'ailleurs indiqué que M [C] devra actualiser ses revenus entre le 28 mai et le 15 juin 2024, ce qui implique qu'un nouveau calcul sera alors fait et que M [C] n'est donc pas arrivé en fin de droit. Les pièces produites par M et Mme [C] ne permettent pas d'établir le changement allégué par eux dans le montant de leurs revenus. Leur situation n'étant pas irrémédiablement compromise, il n' y a pas lieu de faire droit à leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement, adaptées à la situation des débiteurs, sera confirmé. C'est la situation actuelle des débiteurs qui doit être prise en compte pour apprécier le bien fondé des mesures adoptées. M et Mme [C] pourront déposer une nouvelle demande de surendettement en cas de baisse avérée de leurs revenus. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant, Condamne M et Mme [C] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président

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