Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°375
DU : 14 Septembre 2023
N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX3S
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Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire du Puy en Velay (N° RG 18/00020)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : M. Luidgi AMELAISE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Cécile Chebance, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SAINT ROCH IMMOBILIER
inscrite au RCS du Puy en Velay sous le n° 409 848 074
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
COMMUNE D'[Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentants : Me Victorine PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 670 466
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Saint-Roch immobilier est propriétaire d'un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Ce bâtiment est voisin d'un autre appartenant à la commune d'[Localité 5].
Le 18 juillet 2015, à la suite d'un important épisode orageux, Monsieur [I], gérant de la SCI Saint-Roch immobilier, a constaté un dommage dû à des infiltrations d'eau dans son bâtiment.
À sa demande, Maître [Z], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat le 21 juillet 2015. Par courrier du 31 octobre 2015, la SCI Saint-Roch immobilier s'est adressée à la commune afin qu'elle réalise les travaux de reprise nécessaires pour éviter tout nouveau sinistre.
Par ailleurs, une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d'assurances de la SCI. Il en est résulté que l'infiltration d'eau provenait principalement d'une mise en charge puis d'un débordement du caniveau encastré de l'immeuble appartenant à la SCI, du fait des déversements des eaux provenant de la toiture du bâtiment de la commune, en raison de l'absence de gouttières collectant les eaux provenant de son propre toit.
Par ordonnance de référé du 1 er février 2016, le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [P]. Ce dernier a déposé son rapport le 1 er septembre 2016.
Aucun accord amiable n'ayant pu aboutir, la SCI Saint-Roch immobilier a fait assigner la commune d'[Localité 5] devant le tribunal judiciaire Puy-en-Velay afin de de voir condamner cette dernière à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et à l'indemniser des préjudices subis.
La société Aréas assurances, assureur de la commune, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire Puy-en-Velay à :
-reçu l'intervention volontaire de la société Aréas assurances
-jugé que la demande de la commune relative à une servitude de surplomb et à une servitude de déversements était sans objet
-jugé la commune d'[Localité 5] entièrement responsable des préjudices subis par la SCI Saint-Roch immobilier
-condamné la commune d'[Localité 5] à procéder aux travaux de reprise conformes aux règles de l'art permettant de faire disparaître la cause des désordres tels que relevés par l'expert, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
-condamné solidairement la commune d'[Localité 5] et son assureur à verser à la SCI Saint-Roch la somme de 1320 € TTC au titre des dégradations des plafonds et des embellissements outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-débouté la SCI Saint-Roch immobilier de ses demandes relatives aux coûts de reprise du désordre au titre des travaux de reprise des eaux pluviales et au titre de son préjudice financier;
-débouté la commune d'[Localité 5] de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire ;
-condamné solidairement la commune d'[Localité 5] et son assureur Aréas Assurances aux dépens comprenant les frais d'expertise avec distraction au profit de la SCP Bent ;
-condamné solidairement la commune d'[Localité 5] et son assureur à verser à la SCI Saint-Roch immobilier la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la SCI Saint-Roch immobilier ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les travaux effectués en septembre 2019 et les désordres relevés par l'expert dans son rapport déposé trois ans plus tôt ; qu'il n'était pas justifié du préjudice financier dont elle sollicitait réparation.
Suivant déclaration du 21 janvier 2022, la SCI Saint-Roch immobilier a relevé appel de cette décision en ce qu'elle la déboute de ses demandes relatives aux coûts de reprise du désordre (fixation du caniveau et vérification de l'ensemble de la bavette) au titre des travaux de reprise des eaux pluviales et au titre de son préjudice financier.
Aux termes de conclusions notifiées le 19 avril 2022, la SCI Saint-Roch immobilier demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :
-réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice financier et des travaux d'embellissement réalisé en août 2019 ;
Statuant à nouveau :
-condamner solidairement la commune d'[Localité 5] et son assureur la société Areas assurances à lui verser la somme de 3108,60 € TTC au titre des travaux de reprise des eaux pluviales suite aux orages et la somme de 8330 € hors-taxes au titre de son préjudice financier lié à la perte de loyer de juillet 2015 à décembre 2016 ;
-de confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
-de condamner la commune d'[Localité 5] solidairement avec son assureur à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en autorisant la SCP Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier à recouvrer ce dont elle aurait fait l'avance.
Motivation de la décision :
I- Sur le préjudice financier :
La SCI Saint-Roch rappelle que l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice financier lié à la difficulté de louer en raison des infiltrations et des conséquences visibles de celles-ci. Elle considère en conséquence, que ce poste de préjudice n'est pas contestable et ce d'autant, qu'en cours d'expertise, la commune n'a élevé aucune contestation dans le cadre d'un dire.
Elle assure que ses difficultés à trouver un locataire sont exclusivement liées à l'état des lieux, les candidats éventuels ayant renoncé par peur d'être inondés ou de souffrir des travaux de rénovation pendant leur période d'activité.
II- Sur les travaux de reprise :
La SCI Saint-Roch fait valoir qu'un violent orage a entraîné une nouvelle inondation par le toit endommageant le plafond qui venait d'être réparé et dégradant plusieurs éléments de mobiliers et divers objets appartenant à la locataire. Afin de permettre à cette dernière, assistante maternelle, de pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions à la rentrée, elle a été contrainte, dans l'urgence, de réaliser des travaux de reprise dont elle a assumé seule le coût.
Suivant conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la commune d'[Localité 5] demande à la cour :
A titre principal :
-de juger que l'appel partiel formé par la SCI Saint-Roch immobilier à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021 n'a pas saisi la cour du dispositif de ce jugement rejetant sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise des eaux pluviales et, en conséquence, de rejeter la demande de condamnation présentée à ce titre ;
-de considérer que la demande de la SCI Saint-Roch immobilier tendant à obtenir la réformation du jugement du 14 septembre 2021 l'ayant déboutée de sa demande au titre des travaux
d'embellissement réalisés en août 2019 est nouvelle en appel et la rejeter ;
-de rejeter la demande présentée au titre du préjudice financier ;
A titre subsidiaire, si la cour entendait faire droit même partiellement aux demandes formulées par l'appelante :
-de condamner la compagnie Aréas dommages à la relever et garantir de toute nouvelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, de condamner la SCI Saint-Roch immobilier à lui verser la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Victorine Pierot, avocat, sur son affirmation de droit.
La commune rappelle qu'elle a fait valoir en première instance, qu'il ne lui était pas possible de procéder au dévoiement des eaux, tel que préconisé par l'expert judiciaire, sans la reconnaissance préalable d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales en surplomb, compte tenu de la configuration des lieux et de l'imbrication des bâtiments.
Elle avait sollicité à l'époque une entreprise afin d'envisager la mise en place d'un chéneau au-dessus du caniveau existant, toutefois celle-ci avait établi un devis le 3 mars 2018 en émettant une réserve importante quant à la faisabilité de ce projet.
En cours de procédure les parties se sont rapprochées pour convenir de l'instauration d'une servitude conventionnelle afin de régler l'une des deux difficultés. Postérieurement à la régularisation de cette convention, le 31 mai 2021, elle a pu lancer une consultation afin de régulariser un marché de travaux et fait procéder aux travaux nécessaires dans le courant du second semestre 2021.
S'agissant du préjudice financier résultant de la perte de location du bâtiment, elle fait observer que le local était vide depuis plusieurs mois lors de la survenance du premier sinistre en juillet 2015. Le local n'était plus occupé depuis au moins 15 mois ce qui démontre que la SCI avait de réelles difficultés pour louer celui-ci indépendamment des infiltrations subies en juillet 2015. La SCI Saint-Roch immobilier ne justifie que d'une seule offre de location à laquelle il n'a pas été donné suite, contemporaine du premier sinistre. Elle a été en mesure de louer son local ultérieurement à une association alors que les travaux de reprise n'étaient pas encore réalisés. Si le système d'évacuation des eaux de pluie du bâtiment de la SCI avait été sous dimensionné ou avait présenté d'une manière générale de réelles défectuosités, les désordres constatés en juillet 2015 se seraient produits bien avant. Par ailleurs, un seul dégât des eaux a été déploré postérieurement au sinistre de juillet 2015 soit au mois d'août 2019 également à la suite de fortes pluies. Le bâtiment était donc parfaitement exploitable.
La commune d'[Localité 5] soutient que la cour n'est pas saisie de la partie du dispositif du jugement portant sur les travaux de reprise effectués au mois d'août 2019. Elle ajoute que l'intervention de la société Travaux publics Chaize entreprise, facturée le 26 septembre 2019, ne correspond ni aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés à l'intérieur du local ni aux travaux préconisés par l'expert ; qu'il se déduit des prétentions formulées par la SCI que cette dernière est assujettie à la TVA et ne peut dès lors formuler ses demandes que hors-taxes ; qu'aucune demande n'a été présentée devant la cour quant aux travaux de reprise des embellissements et qu'aucune demande spécifique n'avait déjà été formulée devant la juridiction de premier degré ; qu'en conséquence et au visa de l'article 564 du code de procédure civile cette demande doit être jugée irrecevable.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022 la société Aréas assurances demande à la cour:
-à titre principal : de débouter la SCI Saint-Roch immobilier de l'intégralité de ses prétentions et y ajoutant de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-subsidiairement : de réduire dans de très fortes proportions la demande formulée par la SCI Saint-Roch immobilier au titre de l'indemnisation de son préjudice financier.
Elle s'associe aux observations de la commune d'[Localité 5] sur le fait que la demande relative au coût des travaux de reprise des eaux pluviales ne peut être examinée par la cour, l'appelante n'ayant pas demandé la réformation du jugement sur ce point. Elle ajoute que la seule facture produite par l'appelante ne permet pas de s'assurer que les travaux sont en lien avec le système d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment ou avec les désordres ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire ; que le tribunal a retenu à juste titre que ces travaux se sont révélés inutiles puisqu'ils n'ont pas évité une nouvelle inondation en août 2020.
Plus subsidiairement, elle considère que si une défaillance de la commune était reconnue par la cour, le sinistre ne pourrait plus revêtir un caractère accidentel et résulterait alors d'une abstention fautive qu'elle ne saurait garantir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation :
I- sur le préjudice financier résultant de la perte de location du bâtiment :
La SCI Saint-Roch immobilier sollicite une somme de 8 330 euros HT au titre du préjudice financier subi jusqu'au 31 décembre 2016 et rappelle que le loyer des locaux commerciaux s'élève à la somme mensuelle de 490 euros HT.
Aux termes de son rapport, l'expert M. [P] indique que la SCI a subi plusieurs préjudices et notamment une difficulté à louer son local en raison des infiltrations dont les conséquences sont restées visibles. Il est établi par un constat d'huissier établi le 21 juillet 2015 après les infiltrations constatées le 18 juillet de la même année, mais également par l'annonce faite au BODACC du placement en liquidation judiciaire, le 28 mai 2014, de la société TEL Impact locataire de la SCI depuis le 6 janvier 2012, que les locaux propriété de la SCI Saint-Roch Immobilier étaient inoccupés depuis près d'un an lorsque le premier sinistre, lié à de fortes pluies est intervenu.
Ces locaux ont été reloués à l'association « les p'tites bouilles » exerçant l'activité d'assistantes maternelles à compter du 14 mai 2018. Cette activité supposant une parfaite hygiène des lieux,
Ainsi, au regard du délai écoulé entre le départ de la société Tel Impact et le sinistre ainsi qu'entre les réparations effectuées le 12 septembre 2016 et l'installation de la mini-crèche, il n'est pas établi que le dégât des eaux du 18 juillet 2015 a privé la SCI de la possibilité de louer les lieux. Le courrier de la société Inno 'B ne peut en effet suffire à établir les difficultés alléguées pour trouver un nouveau locataire, étant précisé que la pièce N° 7 ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles Mme [Y], qui avait témoigné de l'intérêt pour les lieux, n'aurait pas donné suite. Enfin, la commune d'[Localité 5] souligne à juste titre que le second dégât des eaux n'est intervenu qu'en 2019, suite à de fortes pluies, ce qui n'a pas empêché l'association de poursuivre son activité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur le préjudice matériel :
Suivant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, les conclusions notifiées par l'appelant dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, comportent, dans leur dispositif une demande de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre des travaux d'embellissement réalisés en août 2019. Il est sollicité le règlement d'une somme de 3 108,60 €TTC pour des « travaux de reprise des eaux pluviales suite orages ». Le libellé du dispositif comporte une certaine contradiction (ou source de confusion entre travaux d'embellissement et travaux de reprise des eaux pluviales) intrinsèque.
Le tribunal a écarté la demande de remboursement des travaux payés à hauteur de 3 108,60 € considérant que les intitulés des travaux ne permettaient pas de s'assurer que ceux-ci étaient en lien avec le système d'écoulement des eaux du bâtiment.
Le montant de la somme réclamée (3 108,60€) ainsi que la date des travaux réalisés permettent de vérifier que la demande de réformation partielle du jugement correspond à la demande rejetée en première instance de remboursement de la facture numéro 533 du 28 septembre 2019 établie par l'entreprise, Travaux publics Chaize David pour un montant de 3 108,60 € portant la mention dactylographiée « Reprise EP suite orages », réglée le 31 octobre 2019. Suivant procès-verbal du 7 août 2019, Maître [Z], huissier de justice, a constaté que le bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 5] a subi un important dégât des eaux. À l'intérieur du bâtiment, l'huissier a constaté que plusieurs plaques de faux plafonds détrempées étaient au sol ; que de l'eau était présente sur le sol des différentes pièces ; que les cloisons de la pièce située au fond du bâtiment à droite étaient imbibées d'eau en partie basse et que plusieurs éléments du mobilier et divers objets étaient trempés par les eaux tombées du plafond. Cet incident a donné lieu à un constat amiable de dégât des eaux entre la SCI Saint-Roch et la commune d'[Localité 5]. Aux termes de ses conclusions devant la cour, cette dernière ne conteste d'ailleurs pas le fait qu'un nouveau dégât des eaux soit intervenu au mois d'août 2019 suite à de fortes pluies.
La cour se considère saisie de ce point du litige figurant au dispositif des conclusions mais pas de la demande faite au titre des travaux d'embellissement (sol et plafond) engagés à concurrence de 1 378 € et 2 095,38 euros, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions notifiées en cause d'appel et n'ayant au demeurant pas été présentée devant le tribunal.
Il existe toutefois une certaine contradiction entre le dispositif et le corps des conclusions de l'appelante qui indique « la concluante ne réclame pas le règlement des travaux de zinguerie qu'elle a dû faire réaliser et qui se sont avérés insuffisants tant que la commune ne ferait pas les travaux. »
Au vu de cet élément mais également en considération du fait que la SCI a fait procéder à des travaux qu'elle reconnaît insuffisants « tant que la commune ne ferait pas les travaux » et compte-tenu de la difficulté juridique préalable à laquelle se heurtait la commune pour pouvoir effectuer les travaux et de l'accord des parties qui a suivi pour pouvoir effectuer en toute sécurité juridique les travaux nécessaires après constitution d'une servitude de canalisation d'évacuation des eaux pluviales en surplomb, il convient d'écarter cette demande que la SCI Saint-Roch immobilier ne soutient pas dans le corps de ses conclusions.
En conséquence, et en considération des éléments de motivation susvisés, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Saint-Roch immobilier succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense en appel.
Me Pierot, avocat, pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Déboute la commune d'[Localité 5] et la société Aréas assurances ainsi que la SCI Saint-Roch immobilier de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Saint-Roch immobilier aux dépens ;
Dit que Me Pierot, avocat, pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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