Texte intégral
N° A 24-96.006 F-D
N° 40002
SL2
22 JANVIER 2025
NON-LIEU A AVIS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, par ordonnance en date du 8 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [O] [I], qui exécute une peine privative de liberté.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande d'avis est ainsi rédigée :
« en application de l'article 59 paragraphe VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 quel régime de réduction de peine doit être appliqué à une personne qui a été placée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, a bénéficié d'une levée d'écrou avant cette date, puis a été incarcérée après condamnation dans la même affaire postérieurement au 1er janvier 2023. »
Examen de la demande d'avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation (avis de la Cour de cassation, Crim., 8 janvier 2025, n° 24-96.005) a dit que la personne qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et incarcérée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine, en ce qu'elle fait l'objet d'une nouvelle incarcération.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à avis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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