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Cour de cassation, 27 février 1997. 96-81.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.791

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1996, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, applicable au moment des faits, 121-3 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'escroquerie commise au préjudice de l'Etat français ; "aux motifs qu'il résultait des témoignages recueillis auprès de vingt sept militaires VSLOM que la société Elite international majorait de manière quasi-systématique les factures établies à l'occasion de ces opérations de déménagement dans des proportions allant de 1 à 20, et ce en surévaluant le volume des effets transportés dans la limite des droits de chacun; que ces agissements associés à la production de déclarations de chargement signées ou supposées signées par des tiers (les militaires dont le déménagement des effets était effectué par la société Elite international) attestant que le volume transporté correspondait au volume facturé, constituent les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie visées par l'article 405 du Code pénal; que ces manoeuvres frauduleuses avaient pour but de persuader les tiers d'un crédit imaginaire, constitué en l'espèce par les créances résultant des opérations facturées et qu'elles ont eu pour effet final le paiement par l'Administration de sommes indues ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que les agissements reprochés (factures mensongères et fausses attestations de tiers), à défaut d'avoir été déterminants de la remise des fonds à laquelle ils sont postérieurs, ne constituaient pas les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ancien; qu'en effet, l'arrêt attaqué n'a pas précisé en quoi les prétendues manoeuvres ont pu déterminer la Dicat à conclure des "marchés" avec la société Elite international, en approuvant tout d'abord chaque devis, et en versant, sur la base de ces devis et avant réception des factures, une avance à hauteur de 90% du montant total ; que dès lors, en l'état de ces motifs insuffisants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate que les caisses facturées correspondaient bien aux caisses livrées et expédiées et que par suite, les créances de la société Elite international correspondaient à des prestations réelles, n'a pas établi le caractère imaginaire du crédit constitué par les créances résultant des opérations facturées; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que selon l'article 121-3 du Code pénal nouveau, il n'y a pas de crime ou délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, dans ses écritures régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le choix des caisses d'un mètre cube et demi répondait aux nécessités du transport d'effets dont le volume était, au moment de la confection de la caisse, souvent indéterminé ; qu'en outre, si l'Administration s'engageait à rembourser les prestations de services dans la limite maximale d'une dimension (1,5 m3) et d'un tarif (10 400 francs CPF le m3), aucune obligation n'était fait aux entreprises de confectionner des caisses plus petites ni d'ailleurs, de respecter le plafond des tarifications; qu'il s'ensuit que Dominique X... ayant seulement usé de bonne foi d'un droit dont il pensait être titulaire, l'élément intentionnel du délit d'escroquerie n'est pas caractérisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à payer à l'Etat français la somme de 2 462 062 francs cfp en réparation du préjudice subi ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure qu'il n'a pu être établi que seules vingt et une factures sur les quatre-vingt dix recensées avaient été surévaluées; que c'est donc sur vingt et un dossiers qu'il faut appliquer le coefficient de 0,60 m3 retenu par la partie civile et tacitement accepté par le prévenu, pour calculer le coût réel des opérations effectuées et chiffrer par différence avec le montant facturé, par la société Elite international, le préjudice subi par l'Administration ; "et que c'est à tort que le prévenu soutient que de toute façon le coût des déménagements est forfaitaire en deçà de 3 m3 alors que seuls quelques postes, à l'exception du principal d'entre eux (le fret) sont visés par ce forfait ; "alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit; qu'en l'espèce, la cour d'appel a adopté un calcul forfaitaire en appliquant aux vingt et une factures le coefficient de 0,6 m3 retenu par la partie civile et correspondant, selon celle-ci, au volume moyen des effets transportés, alors pourtant que le volume de la caisse maritime ne constituait l'assiette de calcul que pour certains postes de tarification, et non la totalité; qu'en effet, il n'est pas contesté que plusieurs postes des factures "Nouméa-métropole" et "métropole-lieu de repli" étaient invariables et forfaitaires que le cubage soit de 0,5 m3 ou 3m3 voire même 4 m3; que dès lors, en se bornant à appliquer le coefficient de 0,6 m3 sans distinguer selon les postes des factures, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait qu'à certains postes de chaque facture correspondait un coût forfaitaire, ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, appliquer le coefficient de 0,6 m3 à la totalité des postes des factures, sans distinguer selon qu'ils étaient forfaitaires ou non" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; "aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges (1 an d'emprisonnement avec sursis) n'est pas adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu; qu'il convient de réformer ce jugement sur ce point ; "alors que l'article 132-19, alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme au seul motif transposable dans toute décision et donc parfaitement banal "spécial", de la gravité des faits, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision, en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié le choix d'une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, ainsi que l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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