Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-40.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.893

Date de décision :

7 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manoir industries division Bar-Lorforge, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 18) de M. Patrick Y..., demeurant ... à Bar-sur-Aube (Aube), 28) de M. Manuel Z... de Freitas, demeurant Résidence Mathaux à Bar-sur-Aube (Aube), 38) de M. François X..., demeurant ... à Bar-sur-Aube (Aube), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Manoir industries division Bar-Lorforge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y..., Z... de Freitas et X... étaient, en 1987, salariés de la société Bar-Lorforge, aux droits de laquelle se trouve la société Manoir industries - Division Bar-Lorforge, et qu'ils avaient en outre la qualité de représentants du personnel ; qu'ils ont été licenciés, après autorisation donnée par l'autorité administrative, le 11 septembre 1987 ; qu'invoquant l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, ils ont demandé leur réintégration et, après le refus de leur employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 décembre 1989) d'avoir ordonné la réintégration des trois salariés alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si le fait reproché par la société aux trois délégués syndicaux ayant consisté à participer à un mouvement collectif, au cours duquel un des participants avait, avec l'aide d'un couteau, menacé l'un des non-grévistes de le "saigner comme un cochon", ne constituait pas une faute lourde sans relation avec la fonction de délégué syndical et, comme telle, exclusive du droit à réintégration dans l'emploi prévu par l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de ce texte, à sa décision confirmant leur réintégration dans leur emploi ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a déterminé quel avait été exactement le comportement des intéressés lors des faits litigieux et elle a écarté toute participation de leur part aux actes de violence exercés par un autre salarié ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Manoir industries division Bar-Lorforge, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz