Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : T 23-10.826
Demandeur : M. [X]
Défendeur : le procureur général près la cour d'appel de Paris et autre
Requête n° : 580/23
Ordonnance n° : 91184 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société MJA, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [X], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 juin 2023 par laquelle la société MJA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-10.826 formé le 18 janvier 2023 par M. [D] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ;
Vu les observations développées en défense à la requête par Me Laurent Goldman ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2022 en ce qui concerne Monsieur [D] [X] sauf en ce qu'il a écarté la faute de gestion constituée par la vente à perte et en ce qu'il a retenu le caractère irrégulier de la comptabilité et, statuant à nouveau, a dit que Monsieur [D] [X] a commis une faute de gestion s'agissant d'avoir vendu à perte les prestations réalisées par la société, a rejeté la faute tirée du caractère irrégulier de la comptabilité et, y ajoutant, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné. M. [X] aux dépens.
Le jugement confirmé a condamné solidairement M. [D] [X] et M. [S] [X] à payer à la société MJA, prise en la personne de Mme [K] [U], la somme de 273 000 euros, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 22 juin 2023, la société MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Film Factory, a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Dans ses observations en défense du 9 octobre 2023, M. [X] fait valoir qu'il n'est pas en mesure de procéder à l'exécution de l'arrêt attaqué, que ses seuls revenus sont constitués par sa pension de retraite de 27 974 euros par an, que cette somme est grevée par une condamnation au paiement d'une somme de plus de 64 000 euros prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 avril 2021 qui concerne également la société Film Factory dont il s'était rendu caution, qu'afin d'apurer cette condamnation, il s'est engagé au versement d'une somme mensuelle de 1 000 euros jusqu'à fin 2024 et qu'il ne lui reste donc plus, pour supporter ses charges courantes, qu'un peu moins de 16 000 euros par an, soit environ 1 300 euros par mois avant impôt, de sorte qu'exécuter, même partiellement, la décision attaquée, entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il demande donc de rejeter la requête.
Dans ses observations complémentaires du 11 octobre 2023, la société MJA, ès qualités, estime que la situation dont fait état M. [X] ne caractérise en aucune manière une impossibilité d'exécution.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2023 sur les revenus de 2022 que le foyer fiscal de M. [X] a déclaré un revenu de 48 253 euros. Même si la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué concerne le seul M. [X] et que les revenus de ce dernier s'élèvent à 27 974 euros par an, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas seul à supporter les charges de la vie courante et que le foyer dispose d'un revenu d'un peu plus de 4 000 euros par mois.
Force est de constater que M. [X] n'a pas effectué le moindre règlement, même partiel, ni proposé aucun échéancier au liquidateur judiciaire, tandis qu'il se prévaut de versements mensuels de 1 000 euros au profit d'un autre créancier, dont il ne démontre pas qu'il bénéficierait d'un rang préférentiel.
Dans ces conditions, et dès lors que M. [X] n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée de pourvoi dans la limite de ses capacités financières, il convient de radier le pourvoi du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-10.826 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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