Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
ET D’INCIDENT
DU 21 FEVRIER 2024
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MONSIEUR LLORET GARCIA, JUGE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉ DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 20/00105 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRRL
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14], intermédiaire d’assurances, immatriculée à l’O.R.I.A.S. sous le numéro 07005200.
Etant précisé que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Localité 13] (CEIFP) a adopté la dénomination sociale CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) après la réalisation de la fusion par absorption de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST (CEIFO) et de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE NORD (CEIFN) en vertu des délibérations des Assemblées Générales Extraordinaires des CAISSES D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Localité 13], OUEST et NORD en date du 11 avril 2008.
Etant précisé que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) vient aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST (CEIFO) en vertu d’un traité de fusion signé le 29 février 2008 et devenu définitif le 11 avril 2008, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST étant une banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont le siège social était situé au [Adresse 4] à [Localité 11] (78) et qui était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 382 993 111.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître [L] [A] de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 26, administratrice de Maître Nicole RIBEYRE-NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, avocat au barreau de VERSAILLES empêchée, vestiaire : 187, substituée par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES.
A L’ENCONTRE DE :
Monsieur [S] [E] [B], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 10].
Madame [O] [J] [K] [H] divorcée [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 12], de nationalité Française, ayant demeuré de son vivant au [Adresse 8] à [Localité 10].
PARTIES SAISIES
Toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 17].
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15], dont les bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 15].
CREANCIERS INSCRITS
Tous deux représentés par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
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SUR L’INCIDENT
I. Sur la nullité des publicités effectuées en vue de l’audience du 21 février 2024
A. Sur l’absence de mention de l’avocat constitué pour le créancier poursuitant
Les débiteurs saisis soutiennent que l’avocat constitué pour le créancier poursuivant est Maître [N] [R]-[P], et que l’ensemble des publicités ont été signées et faites sous le nom de Maître [L] [A]. Ils ajoutent qu’elle s’est présentée il y a quelques mois comme suppléante de Maître [N] [R]-[P].
Maître [L] [A] produit une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles du 8 février 2023, ainsi qu’un courrier de notification de cette décision la désignant comme administrateur du cabinet de Maître [N] [R]-[P] en raison de l’empêchement de cette dernière.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats, un certificat d’affichage du greffier de ce tribunal, établissant que l’avocat poursuivant est Maître [L] [A] de la SELARL BVK AVOCAT, ainsi qu’un placard légal concernant la vente aux enchères publiques faisant mention que le cahier de conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de [L] [A]. Il est également versé de nombreux courriels de demande de transmission des documents de vente adressés à Me [L] [A], établissant que les amateurs sont en mesure d’identifier l’avocat poursuivant.
Il résulte de ce qui précède, que les débiteurs saisis échouent à démontrer en quoi cette situation leur causerait un grief.
Le moyen tiré de l’absence de mention de l’avocat constitué pour le créancier poursuivant sera donc rejeté.
B. Sur la mention du DPE et du GES
Les débiteurs saisis invoquent l’absence du DPE et GES pour conclure à l’annulation des publicités réalisées en vue de l’audience d’adjudication du 21 février 2024, en visant les articles R.126-21 et R.126-22 du Code de la construction et de l’habitation. Ils invoquent que l’absence d’information sur le classement du DPE empêche le plus grand nombre d’amateurs possible de s’intéresser au bien et, partant, leur cause un préjudice évident.
L’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution, texte applicable en l’espèce, ne fait aucune mention de ces documents. Les parties saisies ne démontrent pas plus en quoi cela leur causerait un grief eu égard aux pièces produites par le créancier poursuivant faisant état d’un nombre important d’amateurs.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
C. Sur le moyen de fait tiré de la mention erronée d’une vente devant la « Chambre des Criées »
Les débiteurs saisis soutiennent que la publicité légale mentionnant en l’espèce une adjudication devant la Chambre des Criées, implique que les éventuels amateurs seront donc conduits à penser que le jugement d’adjudication ne leur permettra pas de procéder directement à l’expulsion du précédent propriétaire, ce qui serait un frein évident à l’acquisition.
Or, comme justement rappelé par le créancier poursuivant, les amateurs sont assistés ou représentés par le ministère d’avocat, aucune conclusion ne saurait donc être tirée de cette mention.
Il résulte de l’examen des moyens successifs, qu’il y a lieu de débouter les débiteurs saisis de leur demande en nullité de l’annonce légale de l’affichage apposée au greffe, et de leur demande subséquente de caducité du commandement.
II. Sur l’interruption d’instance pour cause du décès du coemprunteur
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 février 2024, les débiteurs saisis soulèvent au visa de l’article 370 du Code de procédure civile, l’interruption de l’instance au 14 février 2024 pour cause du décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. Il est versé aux débats la copie intégrale de l’acte de naissance de Madame [O] [H] divorcée [B], délivrée le 2 février 2024, en marge duquel il est fait mention de son décès survenu le [Date décès 5] 2022.
Or, il y a lieu de faire application de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
En effet, cette règle visant à l’application de la maxime Speciala generalibus derogant a pour objet de restreindre les facultés de recours aussi bien pour le débiteur que le créancier à la suite de l’audience d’orientation, et a pour but de limiter la longueur de la procédure de saisie immobilière déjà particulièrement longue. En effet, en plus d’orienter la procédure vers une vente amiable ou judiciaire, l’objectif de l’audience d’orientation est aussi de purger tous les vices éventuels affectant la procédure.
Ce moyen tardif sera jugé irrecevable. En effet, il incombait à Monsieur [S] [B], codébiteur saisi, d’invoquer ce moyen au stade de l’audience d’orientation ayant fait l’objet d’un jugement le 3 février 2023.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le créancier poursuivant sollicite l’allocation de dommage et intérêts arguant d’une attitude de la part des saisis qui lui causerait préjudice alors qu’il a notifié son commandement afin de saisie le 11 mars 2020. Il soutient être victime d’une réticence dolosive.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la partie poursuivante soutient que les saisis n’ont donné aucune information sur les héritiers éventuels de Madame [O] [H] divorcée [B] et qu’une sommation de communiquer a été notifiée le 15 février 2024, restée sans réponse à ce jour, et qu’aucune modification n’a été opérée sur le fichier immobilier.
Eu égard à ces éléments il n’est pas démontré un quelconque préjudice et la demande en dommage et intérêts sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les mesures accessoires
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
L’incident étant tranché, il est donc procédé à la vente aux enchères publiques du bien saisi séance tenante.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, sur le siège, et en premier ressort quant à l’incident,
REJETTE la demande en nullité de l’annonce légale de l’affichage apposée au greffe ;
REJETTE la demande subséquente de caducité du commandement ;
DÉCLARE irrecevable la demande incidente tendant à ce qu’il soit constaté l’interruption de l’instance ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.
L’INCIDENT ETANT RENDU,
AUX REQUETES POURSUITES ET DILIGENCES DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, la vente peut être requise,
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SUR L’ADJUDICATION
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 02 septembre 2020,
Vu le jugement d'orientation du 03 février 2023 autorisant la vente amiable et le jugement du 16 juin 2023 ayant accordé aux parties saisies un délai supplémentaire de vente amiable,
Vu le jugement en date du 27 octobre 2023 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 21 février 2024 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu le dépôt au greffe le 11 janvier 2024 d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de la cause, Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Maître [L] [A] de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES agissant en qualité d’administratrice de Maître [N] [R]-[P] de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, avocat au barreau de VERSAILLES, empêchée, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS :
Donné acte à Maître [M] [Z] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.
Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 14.877,01 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 280.000 euros.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES pour la somme de 638.000 euros.
La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [F] [D] [I] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 638.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 638.000 € (SIX CENT TRENTE-HUIT MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 638.000 € (SIX CENT TRENTE-HUIT MILLE EUROS) au profit de la :
S.A.S.U. LANDMARK INVEST, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 984 206 177, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 10] (78), agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [C] [G], domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité de marchand de biens s’engageant à revendre ces biens dans le délai de cinq années conformément aux dispositions de l’article 1115 du Code général des impôts.
Représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;
REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de saisie en date du 11 mars 2020, publié le 21 juillet 2020 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 3, volume 2020 S n°38.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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