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Cour de cassation, 06 mars 1990. 89-86.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.798

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Thomas, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement suisse, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, 5, 14 et 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 114 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Thomas X... en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 et dit que le requérant restera détenu sous écrou extraditionnel ; " aux motifs, sur la violation de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, que la demande d'extradition présentée par l'ambassade de Suisse à Paris transmet la copie du mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction du canton de Genève ; que l'exposé des faits de ce mandat d'arrêt contient des énonciations suffisantes concernant la date des faits incriminés " durant les années 1987 et 1988 " ; que compte tenu de la multiplicité de ces faits (1 000 plaintes), les circonstances de temps durant lequel ils ont été commis sont suffisamment précises ; qu'en ce qui concerne le lieu de leur perpétration, il résulte de cet exposé des faits que ceux-ci ont été en partie commis en Suisse puisque des sociétés suisses y sont impliquées et que, s'il n'est pas précisé dans cet exposé les noms et adresses des plaignants ni le lieu de la remise des fonds, aucun élément des pièces produites ne permet de penser que le juge d'instruction de Genève serait saisi des faits pour lesquels il serait incompétent ratione loci en droit français, même si des précisions complémentaires seraient nécessaires sur ce point afin que l'Etat requis puisse vérifier la compétence du juge d'instruction de l'Etat requérant ; qu'ainsi, ont été respectées les prescriptions de l'article 12 de la Convention européenne ; " sur la violation de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, " Que la demande d'extradition est parvenue au ministère des Affaires étrangères français le 16 août 1989 dans le délai prévu par l'article 16, paragraphe 4, de la Convention précitée ; que les pièces visées à l'article 12 de cette Convention étaient jointes à la demande ; " sur la violation de l'article 16, paragraphe 1er, de la Convention européenne d'extradition, " que l'ordre d'arrestation provisoire du 4 août 1989 en vertu duquel X... a été placé sous écrou extraditionnel a été donné par le juge d'instruction de Genève saisi de l'information contre X... ; que l'incompétence du juge d'instruction de Genève pour demander l'arrestation provisoire et l'extradition ne saurait, en France, être invoquée sur le fondement de la loi helvétique ; que la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ne concerne en rien le droit de l'extradition qui est régi par la seule Convention européenne du 13 décembre 1957 ; que la demande d'arrestation provisoire comme la demande d'extradition ne contreviennent pas à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle nul ne peut être privé de sa liberté sauf décision d'une autorité judiciaire compétente ; que cette demande émane d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que le juge d'instruction de Genève qui a prononcé l'inculpation de X... est une autorité judiciaire compétente à l'égard de l'Etat requérant puisque celui-ci a fait transmettre, le 5 août, la demande d'arrestation provisoire par l'office fédéral de la police de Berne et la demande d'extradition, le 16 août, par son ambassade à Paris ; " en conséquence, quelles que soient les dispositions du droit interne suisse, l'Etat requis ne peut que considérer le juge d'instruction de Genève comme une autorité judiciaire compétente pour demander et une arrestation provisoire et une extradition au nom de son pays ; que ces demandes, formées par un magistrat de l'ordre judiciaire compétent, ont été légitimement transmises par les organes administratifs du Pays requis ; qu'il convient de constater que la détention de X... a été ordonnée conformément aux dispositions de la Convention européenne d'extradition ; " sur les prétentions des mémoires déposés le 14 août 1989 qui sont reprises dans le mémoire du 26 septembre, considérant qu'il a déjà été statué sur ces prétentions dans l'arrêt du 23 août 1989, lequel est d'ailleurs frappé d'un pourvoi en cassation ; que la Cour reprend dans leur intégralité les motifs de cet arrêt ; " sur les garanties de représentation, que les faits reprochés à X... apparaissent, en l'état, d'une gravité certaine, compte tenu du nombre des victimes et de l'importance des fonds obtenus frauduleusement ; qu'ils ont causé à l'ordre public dans divers pays un trouble manifeste, important et qui persiste ; que compte tenu de l'importance de la peine encourue (10 ans), il est à craindre que ce citoyen américain, habitué à se déplacer et ayant des correspondants dans de nombreux pays, ne mette à profit sa liberté pour se soustraire à la procédure d'extradition ; que X... n'offre aucune garantie de représentation en justice ; qu'il y a lieu en l'état de rejeter sa demande de mise en liberté (arrêt p. 4 à 6) ; " 1°) alors que, d'une part, l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 aux termes duquel l'audience de la chambre d'accusation lorsqu'elle statue en matière d'extradition est publique, s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté quel qu'en soit le fondement ; qu'en l'espèce, l'audience et le prononcé, d'après les mentions de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil en sorte que la nullité est encourue ; " 2°) alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen par lequel X... invoquait un détournement de procédure en l'état de la collusion existant entre les autorités de l'Etat requis et de l'Etat requérant pour faire échec à une décision de mise en liberté " sur le champ " prononcée le 4 août 1989 par la chambre d'accusation de la cour de Paris dans le cadre d'une information ouverte en France à raison des mêmes faits également poursuivis en Suisse ; " 3°) alors que, de troisième part, la compétence de l'autorité habilitée à solliciter une demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition est définie par les lois de l'Etat requérant ; qu'en se refusant à examiner au regard de la loi fédérale suisse du 20 mars 1981 et de l'ordonnance subséquente du 24 février 1982 sur l'entraide judiciaire internationale si le juge d'instruction du canton de Genève, auteur du mandat d'arrêt et de la demande d'arrestation, était une autorité compétente régulièrement habilitée pour les actes dont s'agit à représenter la Suisse auprès de l'Etat requis, la chambre d'accusation a méconnu les règles d'ordre public gouvernant les compétences des Etats ; " 4°) alors que, de quatrième part, l'arrestation provisoire d'une personne ne saurait être ordonnée ni surtout maintenue par l'Etat requis dès lors que la compétence de l'Etat requérant pour connaître et poursuivre les faits articulés contre l'intéressé n'est pas clairement et indiscutablement établie ; qu'en l'état d'un arrêt du même jour (2 novembre 1989. production) sollicitant un complément d'information auprès des autorités helvétiques sur sa compétence, la chambre d'accusation ne pouvait autrement prolonger la détention de Thomas X... placé sous écrou extraditionnel depuis le 4 août 1989, c'est-à-dire pendant près de 3 mois ; qu'un tel délai ne saurait en effet être regardé comme raisonnable au sens des dispositions combinées des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde et 16 de la Convention européenne d'extradition ; " 5°) alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que X... n'offrait aucune garantie de représentation sans autrement caractériser, au regard des éléments de l'espèce et notamment d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation du 4 août 1989 qui avait ordonné la mise en liberté de l'inculpé, en quoi, X..., qui souhaitait être jugé en France pour l'ensemble des faits, pouvait avoir des raisons de se soustraire à la justice, la Cour a, de ce chef, méconnu les articles 8 et 16 de la Convention européenne d'extradition " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en matière d'extradition, l'audience de la chambre d'accusation est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant ; que cette disposition s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté, quel que soit leur fondement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande de mise en liberté formée par Thomas X..., en état d'arrestation provisoire à la requête du Gouvernement suisse, la chambre d'accusation a statué en chambre du conseil ; Qu'ainsi, elle a méconnu le sens et la portée de l'article ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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