Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° H 17-20.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Francine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
CONSTATE que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de madame X... tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées le 9 février 2017 par monsieur Y... ,et les pièces n° 2 à 8 qu'ils a communiquées les 9 et 10 février 2017, et confirmé le jugement du 9 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « le 16 février 2017, Mme X... a déposé des conclusions sollicitant le rejet des écritures de son adversaire déposées le 9 février 2017 alors que l'ordonnance de clôture devait être prononcée Je 15 février suivant ainsi que de ses pièces n° 2 à 8. Les pièces en cause sont les suivantes : - enregistrement en douanes du 23 mai 2001 de l'engagement de garantie de l'Earl Le Manoir de Versillé , - déclaration de créance de la BNP Paribas du 27 mars 2003 (bordereau n°1), - déclaration de créance de la BNP Paribas du 27 mars 2003 (bordereau n° 2), - ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2003, - conclusions des consorts X... devant la cour d'Angers (dans la procédure d'appel du jugement du 11 janvier 2016), - conclusions de la BNP Paribas devant la cour d'Angers (appel du jugement du 11 janvier 2016), - jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 13 mai 2014. L'ensemble de ces pièces était déjà connu de l'appelante qui a été partie aux procédures en cause. Au demeurant, les déclarations de créances et l'ordonnance du juge-commissaire ont déjà été communiquées par elle en pièces 24, 5 et 56 et sont donc acquises aux débats. Les trois dernières pièces (outre le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 11 janvier 2016 dont elle ne critique pas la communication) se rapportent à la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Angers dont Mme X... se prévaut (page 22 de ses conclusions) pour engager la responsabilité du liquidateur judiciaire sur le grief de paiement préférentiel injustifié d'un créancier, ce moyen étant nouveau devant la cour. Le bordereau communiqué en pièce 2, le jugement du 13 mai 2014 et les conclusions déposées dans la procédure qui oppose les consorts X..., dont Mme X..., à la BNP et à Me Y... relativement aux droits des créanciers subrogés dans le paiement partiel d'une créance admise à titre privilégié sont dès lors indispensables à la compréhension de ce nouveau moyen. Un débat loyal aurait exigé qu'elle les communique elle-même. Faute de l'avoir fait, elle ne peut reprocher à l'intimé d'avoir pallié sa carence en produisant des pièces qu'elle connaissait parfaitement, cette communication ne violant par le principe du contradictoire. Elle n'a d'ailleurs pas soutenu qu'elles méritaient une analyse ou des observations de sa part. Par ailleurs, les dernières conclusions du liquidateur judiciaire ne contiennent ni demande, ni moyen nouveaux mais se bornent, par quelques ajouts clairement identifiés, à répondre à ce moyen nouveau de sorte que Mme X... avait largement le temps d'y répondre avant le prononcé de la clôture ou de solliciter éventuellement de la cour le report de celleci à la date de l'audience avant l'ouverture des débats si elle estimait que ces quelques précisions méritaient une réponse de sa part, ce qu'elle n'a pas soutenu. La demande sera en conséquence intégralement rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, pour refuser d'écarter les pièces communiquées par monsieur Y... quelques jours avant l'ordonnance de clôture, les juges du fond ont retenu que madame X... connaissait ces pièces, que les conclusions des consorts X..., les conclusions de la société BNP et le jugement du 13 mai 2014 concernaient une procédure d'appel dont l'exposante se prévalait à l'appui d'un moyen nouveau et étaient indispensables à la compréhension de ce moyen, de sorte que madame X... aurait dû les produire et que monsieur Y... a pallié à sa carence ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 135 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour refuser d'écarter les dernières conclusions de monsieur Y... déposées quelques jours avant l'ordonnance de clôture, les juges du fond ont retenu qu'elles ne formulaient aucun moyen nouveau mais se bornaient à répondre à un moyen articulé par madame X... ; qu'en se prononçant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la réponse de monsieur Y... au moyen de madame X... constituait elle-même un moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du 9 octobre 2014 ayant rejeté les demandes de madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'assignation délivrée par Me Y... à l'instigation de Mme X... qui l'avait préparée reprochait à la banque, tout d'abord, de n'avoir pas respecté son devoir de devoir de mise en garde à l'égard de Mme X..., en sa qualité d'emprunteuse et de caution, alors qu'elle détenait des informations alarmantes sur le défaut de rentabilité de l'exploitation. Mais comme l'ont parfaitement analysé les premiers juges, la cour d'appel d'Angers dont la décision est irrévocable sur ce point a, le 18 novembre 2008, retenu la qualité d'emprunteuse et de caution avertie de Mme X..., de sorte qu'elle n'était créancière d'aucune obligation de mise en garde à l'encontre de la BNP. Cette analyse a à nouveau été celle des premiers juges et de la cour dans la procédure l'opposant à la BPA, leur décision n'ayant pas davantage été censurée par la Cour de cassation. C'est dès lors à juste titre que le liquidateur judiciaire, qui se devait d'employer les fonds de la procédure au mieux des intérêts de la collectivité des créanciers, en a tiré la conséquence que ce moyen n'avait aucune chance de prospérer, même présenté par lui, puisqu'il y avait identité de personne et donc de compétence et d'expérience entre Mme X..., représentant de la société emprunteuse en liquidation judiciaire, et Mme X..., caution de cette société. Mme X... ne pouvait non plus raisonnablement espérer faire soutenir avec succès, fût-ce par le canal du liquidateur judiciaire, que la banque lui aurait caché de manière dolosive des informations déterminantes, qu'elle n'aurait pas elle-même connues, sur la rentabilité de la société dont elle acquérait les actifs. En effet, elle avait pu se faire communiquer les documents comptables del 'EARL Vignobles B... et avait fait établir le 1er avril 1998 une étude prévisionnelle sérieuse par la Chambre d'agriculture témoignant d'une analyse fine des conditions d'exploitation à faire évoluer pour assurer le succès de l'opération. Au demeurant dès le mois de janvier 1998, elle avait fait une offre d'acquisition et versé un acompte à la SAFER, n'hésitant pas à surenchérir dans des proportions importantes sur un autre candidat potentiel ayant lui-même soumis une offre d'acquisition en vain améliorée, poursuivant avec détermination son projet en tirant argument de sa surface financière importante en dépit des réticences de l'établissement bancaire initialement sollicité, tout ceci avant même d'entrer en relation avec la BNP. C'est dès lors avec une parfaite mauvaise foi qu' elle suggère que cet établissement, dont rien n'établit qu'il détenait des créances dont le recouvrement aurait été en péril alors que Mme B..., cédante, possédait un patrimoine important ne se limitant pas aux actifs vendus à PEARL Le Manoir de Versillé , qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements et qu'au moins un autre acquéreur s 'était manifesté, aurait intrigué pour lui faire acquérir dans des conditions dolosives les actifs litigieux. A cet égard, il sera rappelé que le banquier n'a pas à se substituer à son client pour apprécier l'opportunité ou la rentabilité d'une opération d'acquisition. Conscient de la faiblesse de son argumentation initiale, Mine X... se concentre dorénavant sur le moyen tenant au grief d'octroi de crédits ruineux et de soutien abusif reproché à la banque en faisant valoir que le fait que le dirigeant social ait commis des fautes et qu'il ait été parfaitement informé de la situation n'est pas de nature à exonérer le dispensateur de crédits des conséquences de ses fautes à l'égard des créanciers dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces créanciers aient été fautifs et aient parfaitement connu la situation du débiteur. Mais pour les besoins de sa démonstration, Mme X... procède à une dénaturation de l'opération financée par la BNP. En effet, l'EARL Le Manoir de Versifié n'a pas acquis les parts sociales de l'EARL Vignobles B.... Elle a seulement acquis, à leur valeur vénale que le banquier n'avait pas à vérifier, des biens mobiliers détenus par cette société de sorte que son argumentation consistant à se fonder sur la baisse, pour des raisons conjoncturelles liées au décès de l'exploitant, de la rentabilité de l'exploitation de la société cédante, prétendument en état virtuel de cessation des paiements, est dépourvue de toute pertinence. Dès lors, elle ne peut reprocher au banquier d'avoir fautivement financé l'acquisition du capital d'une société dont il savait la survie irrémédiablement compromise, le financement consenti étant au contraire en parfaite adéquation avec la valeur des biens mobiliers acquis et les garanties offertes. De même, les conditions de ce financement ne sont pas critiquables, s'agissant en majorité de prêts conventionnés à l'agriculture. Pas davantage, le différé d'amortissement de trois ans n'est anormal, étant en parfaite cohérence avec le prévisionnel présenté par Mme X... qui prévoyait une augmentation progressive de la production et surtout une réorganisation de la commercialisation qui devaient permettre un accroissement significatif de l'EBE dès la quatrième année. D'ailleurs, dans son projet initial élaboré hors de toute intervention du banquier, elle envisageait plutôt la souscription d'un emprunt de 1 500 000 F remboursable in fine. Par ailleurs, si la BNP a consenti des crédits de trésorerie à court terme pour permettre le financement de l'exploitation, aucun de ces concours n'a été consenti alors que l'EARL Le Manoir de Versillé se trouvait en état de cessation des paiements ou a eu pour effet ou pour objet d'en retarder ou d'en masquer la survenance, effective seulement le 1er décembre 2002. Même dans le cas contraire, ceci n'aurait pas d'ailleurs pas suffi à engager la responsabilité du banquier dispensateur de crédits, seul l'octroi de nouveaux crédits en connaissance du caractère irrémédiablement compromis de l'activité ayant été retenu comme fautif avant l'entrée en vigueur de l'article L.650-1 du code de commerce. Or Mme X... n'établit pas que tel était le cas lors de l'octroi des crédits litigieux alors qu'elle a elle-même sollicité et obtenu en janvier 2003 du tribunal de la procédure collective, un redressement judiciaire, puis une prolongation de la période d'observation, avant que le constat par le représentant des créanciers de la situation irrémédiablement compromise de l'EARL n'entraîne au mois de septembre 2003 la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Puisque les conditions objectives subordonnant le succès d'une action en responsabilité pour soutien abusif ne pouvaient être démontrées, a fortiori aurait-il été impossible pour le liquidateur judiciaire d'établir que le banquier en avait conscience au moment où il consentait les concours reprochés. Ce moyen était d'autant plus dénué de sérieux que lorsque la BNP a estimé qu'elle ne pouvait plus accorder de nouveaux crédits, Mme X... n'a pas hésité à s'adresser à un autre banquier, la BPA qui lui a consenti de nouveaux concours. Or, même le soutien abusif reproché à ce dernier banquier n'a pas été retenu par les juges. Dans ces conditions, c'est avec raison que le liquidateur judiciaire a estimé qu'il ne pouvait, au mépris de l'intérêt collectif des créanciers, continuer à engager en pure perte des frais de justice importants, alors que l'action ainsi engagée contre l'un des créanciers n'avait aucune chance d'aboutir et pouvait confiner à l'abus du droit d'agir en justice » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « par arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour d'appel d'Angers a condamné Madame X... à payer à la BNP Paribas les sommes de 39.129,19 euro, outre les intérêts- au titre du prêt conventionné à J'agriculture, la somme de 1 al ,414,33 euro, outre les intérêts au titre des autres concours (billet de trésorerie, découvert professionnel le crédit de trésorerie) et la Cour a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts contre la BNP Paribas. Madame X... reprochait à la banque d'avoir financé la reprise d'une exploitation viticole qui était virtuellement en état de cessation. de paiement au jour de la cession au profit de l'EARL du Manoir de Versillé d'avoir délibérément tu- au cessionnaire un certain nombre d'éléments qu'elle ne pouvait pas ignorer et qui, si le cessionnaire en avait pris connaissance, rairait dissuader d'acquérir tout au partie des éléments d'actifs de l'ERAL Vignobles B... d'avoir accepté de financer une - opération de cession au profit de l'PEARL du Manoir de. Versillé qui ne pouvait qu'aboutir inéluctablement et irrévocablement à la cessation de paiement de cette dernière. Et la cour de répondre pour débouter Madame X... que, directement impliquée dans les opérations de garanties au sein de l'EARL du Manoir de Versillé, la société emprunteuse, Madame X... disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques des engagements de caution par elle souscrits au cours des années d'activité de cette .exploitation agricole ; que c'est Madame X..., intéressée par la propriété viticole de l'EARL Vignobles B... qui a pris l'initiative, en janvier 1996, de faire une proposition d'achat de cette exploitation dont elle estime présentement le prix de Vente excessif; que c'est après le refus de financement de son projet par la CRCAM que Madame X... et la BNP sont entrées en relation relativement au financement de l'achat dés actifs de MARI,. Vignobles B... ; que Madame X... s'est gardée d'informer la BNP Paribas du refus de financement Opposé à son projet par la CRCAM Anjou-Mayenne que quoiqu'il en soit, Madame X..., gérante du Manoide Versillé, avait: alors été alerté sur un coût d'acquisition trop élevé et une rentabilité faible des capitaux investis ; qu'elle était égaiement en possession des comptes de résultat de l'EARL Vignobles B... mettent en évidence une chiite constante du chiffre d'affaires ; qu'ayant travaillé 'antérieurement en tarit 'flue comptable à temps partiel puis ayant géré pendant des années une exploitation agricole en Picardie jusqu'à la fin de mars 1997, elle avait la compétence requise pour apprécier la Portée des informations possédait défavorables à son projet d'achat des actifs de l'EARL.Vignobles B.... Par arrêt en date du 30 novembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers mais seulement en ce qu'il a condamné Madame X... a payer à la banque les sommes de 39.129,1g euro, celle de 191.414;43 euro et 7.622,45 euro, outre les intérêts.
Or, force est de constater que dans son assignation délivrée le 28 mars 2008 à là BNP Paribas, Maître Y..., liquidateur judiciaire de PEARL Le Manoir de Versillé , tendait à voir engager la responsabilité de la banque au motif qu'elle a financé la reprise d'une exploitation viticole; l'URL Vignobles B..., qui était virtuellement en état de cessation des paiements au jour de la cession au profit de l'EARL Manoir de Voisiné ; qu'elle a délibérément et volontairement omis d'Indiquer un certain nombre d'éléments qu'elle ne pouvait ignorer et qui, si le cessionnaire en avait eu connaissance, l'aurait dissuadé d'acquérir tout. ou partie des éléments d'actif de l'exploitation de I'EARL Vignobles B... ; a accepté de financer une opération de cession au profit 'de l'EARL Manoir de Versillé, qui était inéluctablement et irrévocablement compromise ab initia, ces trois motifs étant exactement les mêmes que celles soulevées par Madame X... devant la Cour d'Angers, étant observé que Madame X..., caution avertie ,.est également gérante de l'EARL du Manoir de Versillé, Madame X... ne saurait aujourd'hui sérieusement soutenir que rien n'interdit « d'imaginer » que Maître Y... es qualité ait pu, à l'occasion de l'instance, obtenir des documents ou renseignements dont Madame X... poursuivie en dualité de caution, n'avait Pas fait état dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à. l'arrêt de la cour d'Appel d'Angers ou que Maître Y... a pu faire valoir de manière plus appropriée un certain nombre de considérations, certes évoquées par Madame X..., mais qui 'n'avaient pas convaincu alors la cour, et ce alors que Madame X... ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que l'existence des documents ou renseignements; qui restent aujourd'hui le fruit de son imagination. C'est donc â juste titre que Maître Y..., liquidateur de l'E.ARL Manoir de Versillé, a laissé radier l'affaire engagée à rencontre de la BNP Paribas qui reposait sur les mêmes motifs rejetés par la Cour d'Appel d'Angers le 18 novembre 2008. En tout état de cause, Madame X... ne démonte aucune perte de chance. de voir aboutir une action en responsabilité contre la B NP Paribas, les motifs opposés par la caution étant les mêmes que ceux opposés par le débiteur principal et la caution étant la gérante de' ce débiteur. Il convient donc de débouter Madame X... de ses demandes » ;
ALORS QUE, premièrement, l'arrêt attaqué a constaté que dans un litige entre madame X... et la société BNP la cour d'appel d'Angers, par arrêt du 18 novembre 2008, a rejeté la demande en responsabilité formée par madame X... ; qu'en déniant la responsabilité de monsieur Y... pour avoir abandonné l'action contre la société BNP au prétexte l'arrêt du 18 novembre 2008 a retenu la qualité d'emprunteuse et de caution averties de madame X..., qui n'était ainsi créancière d'aucune obligation de mise en garde, de sorte que le moyen pris du défaut de mise en garde soutenu par monsieur Y... n'avait aucune chance d'aboutir puisqu'il y avait identité de personne entre madame X... représentante de la société emprunteuse et madame X... caution de cette société, quand l'arrêt du 18 novembre 2008 n'avait aucune autorité de chose jugée sur l'instance engagée par monsieur Y... contre la société BNP faute d'identité de parties entre ces deux instances, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351, devenu 1355 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêt attaqué a relevé que, dans un litige opposant madame X... à la société BPA, par arrêt du 28 septembre 2010 la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de dommages-intérêts de madame X... ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de monsieur Y... en ce qu'il n'a pas poursuivi son action contre la société BNP, que l'arrêt du 28 septembre 2010 faisait la même analyse que l'arrêt du 18 novembre 2008 quant à la qualité d'emprunteuse et de caution averties de madame X..., qui partant n'était pas créancière d'une obligation de mise en garde de sorte que le moyen pris du défaut de mise en garde soutenu par monsieur Y... n'avait aucune chance d'aboutir puisqu'il y avait identité de personne entre madame X... représentante de la société emprunteuse et madame X... caution de cette société, cependant que l'arrêt du 28 septembre 2010 n'avait aucune autorité de chose jugée sur l'instance engagée par monsieur Y... contre la société BNP faute d'identité de parties entre ces deux instances, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351, devenu 1355 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en statuant par référence aux motifs des arrêts du 18 novembre 2008 et du 28 septembre 2010 en ce qu'ils ont retenu la qualité d'emprunteuse et de caution averties de madame X..., pour en déduire que le moyen pris du défaut de mise en garde n'avait aucune chance d'aboutir de sorte que monsieur Y... n'avait pas engagé sa responsabilité en abandonnant son action contre la société BNP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.