Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-13.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.327
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° G 18-13.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. N... U...,
2°/ Mme H... A..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet D..., [...] ,
2°/ à la société Alexia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Alexia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros et à la SCI Alexia la somme de 3 000 euros
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR débouté les époux U... de leur demande de production de pièces par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], d'AVOIR débouté les époux U... de leur demande d'annulation de la résolution n° 14 adoptée le 22 avril 2011 par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et d'AVOIR dit que cette résolution avait été régulièrement adoptée ;
AUX MOTIFS QU'« au soutien de leur appel, les époux U... font d'abord valoir que la convocation à l'assemblée du 22 avril 2011 ne comporte aucun détail sur l'annexion des parties communes pas plus que sur les conséquences sur les millièmes de copropriété ; qu'or, étant demandeurs à l'action, il leur appartient de produire cette convocation, ce qu'ils s'abstiennent de faire alors même qu'ils n'allèguent pas ne pas l'avoir reçue et ne peuvent donc en demander la production forcée par le syndicat des copropriétaires ; qu'au demeurant, aucune disposition légale n'impose que la vente d'une partie commune à un copropriétaire et le changement de millièmes en résultant soient concomitants ; que le moyen tiré de la violation des articles 10, 11, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 doit en conséquence être écarté ; qu'en deuxième lieu, les époux U... arguent qu'il n'est pas distingué dans le procès-verbal de l'assemblée quels sont les copropriétaires présents en personne et ceux qui sont représentés, qu'il n'est pas fait mention des modalités de remise des mandats, et qu'il doit donc être fait sommation au syndicat de produire la feuille de présence et les originaux des mandats donnés ; qu'or, là encore, les époux U... étant demandeurs, la charge de la preuve leur incombe et il leur était loisible de solliciter du syndic la communication de ces documents en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 ; qu'au demeurant, il résulte du jugement entrepris que ceux-ci ont été produits par le syndicat des copropriétaires en cours d'instance et les époux U... n'en ont tiré aucune conséquence ; que leur demande de nullité fondée sur les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 14 du décret du 17 mars 1967 ne peut donc qu'être rejetée ; qu'en troisième lieu, la résolution n° 14 attaquée par les époux U... a été adoptée à la majorité des deux tiers des membres du syndicat, soit 6853 voix sur 9274 voix représentant 23 copropriétaires sur 39 en application, suivant le procès-verbal, de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit en son premier alinéa que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes de vente de parties communes ; que les époux U... prétendent que cette résolution aurait dû, en vertu du dernier alinéa de cet article, être adoptée à l'unanimité des membres du syndicat qui est imposée en cas d'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ; qu'or, comme déjà jugé par cette cour dans deux arrêts rendus le 12 mai 2016 entre les parties, l'aliénation litigieuse d'une partie de palier au profit de la SCI Alexia n'est pas de nature à changer la destination de l'immeuble ; qu'en effet, il s'agit du dernier étage du bâtiment et la partie commune aliénée d'une surface de 5,85 mètres carrés ne présente d'utilité que pour la SCI Alexia de sorte qu'il n'y a pas atteinte à la destination de l'immeuble ; que le jugement sera donc infirmé » ;
1°) ALORS QU'il appartient au syndic de rapporter la preuve de ce qu'il a joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen d'annulation de la décision litigieuse, pris de l'absence, dans la convocation à l'assemblée générale, de précisions sur l'annexion des parties communes et ses conséquences sur les tantièmes de copropriété, qu'ils appartenaient aux époux U... en leur qualité de demandeurs à l'action de produire cette convocation, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QUE l'acquisition d'une partie commune par un copropriétaire implique sa transformation en partie privative qui, elle-même, impose l'attribution de millièmes de copropriété ; qu'en affirmant qu'aucune disposition légale n'impose que la vente d'une partie commune à un copropriétaire et le changement de millièmes en résultant soient concomitants, quand la première opération impose la seconde, de sorte que des copropriétaires ne pouvaient accepter le principe d'une vente d'une partie commune sans se prononcer sur la modification des millièmes qu'elle impose, la cour d'appel a violé les articles 5, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE sont notifiées, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser l'un des contrats visés à l'article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen d'annulation de la décision litigieuse, qu'aucune disposition légale n'impose que la vente d'une partie commune à un copropriétaire et le changement de millièmes en résultant soient concomitants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si un vote éclairé des copropriétaires sur la vente projetée d'une partie commune ne nécessitait pas des précisions relatives à la modification des millièmes de copropriété qu'elle impliquait, la cour d'appel, en statuant par un motif inopérant relatif à la date de la décision de changement de millièmes et non à la nécessaire fourniture de cette information préalablement à la décision sur la cession envisagée d'une partie commune, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
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