Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2302994
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302994
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 14 mai 2024, M. C D, représenté par la SELARL MC Consultants, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte, pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux, au titre des années en litige, les déficits issus de la seconde activité professionnelle qu'il exerce, imposables dans la même catégorie ;
- l'administration fiscale a ainsi méconnu les dispositions des articles 13 et 92 du code général des impôts, ainsi que, en ce qui concerne la qualification professionnelle de son activité, la doctrine BOI-BNC-BASE-60, n°30 et suivants et la réponse ministérielle du 1er décembre 1988 au député Jeambrun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2023 et 30 mai 2024, le directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Viveiros, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D exerce une activité d'agent général d'assurance, soumise au régime des bénéfices non commerciaux. Le 23 septembre 2022, M. D a présenté une réclamation préalable portant sur la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 1er mars 2023 de l'administration fiscale. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. /3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ". Aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment : / 1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; () ". Enfin l'article 156 du code général des impôts dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / () /2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I de l'article 156, du même code, précités, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, telles, par exemple, que les opérations boursières effectuées à titre habituel par les particuliers, mentionnées au 2. dudit article, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits. Il en résulte également que les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts.
4. M. D, qui exerce une activité libérale d'agent d'assurance, fait valoir qu'il exerce également une seconde activité en réalisant des opérations boursières sur le marché des devises étrangères Forex et des options binaires, et ce à titre habituel et dans un but lucratif. Constatant que cette activité a été déficitaire au titre des années 2019, 2020 et 2021, il estime être en droit d'imputer ces déficits sur les bénéfices non-commerciaux issus de son activité d'agent d'assurance, relevant de la même catégorie d'imposition. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, les opérations boursières effectuées à titre habituel, qui ne relèvent ni de l'exercice d'une profession libérale, ni de celui d'une charge ou d'un office, ne peuvent, de ce seul fait, en application des dispositions précitées du 2° du I. de l'article 156 du code général des impôts, engendrer des déficits déductibles des revenus que M. D tire de son activité libérale d'agent d'assurance. Les revenus de cette activité non commerciale, quand bien même elle serait accomplie à titre professionnel, ne sont le cas échéant imputables que sur les revenus tirés d'activités similaires et, en tout état de cause pas sur le revenu global.
5. En second lieu, si le requérant entend opposer au service l'instruction fiscale BOI-BNC-BASE-60 et la réponse ministérielle du 1er décembre 1988 à la question écrite n° 01824 du député Jeambrun, elles ne comportent toutefois pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
6. Il en résulte que les conclusions aux fins de réduction de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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