Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03378 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWLA
Jugement n° 2019047191 rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Domadvisor prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Faten Chafi - Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023, au rapport de Pauline Mimiague, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2017, la SARL BTB Conseil, alors en cours de formation, dénommée depuis le 11 janvier 2018 la société Domadvisor, a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque CIC Nord-Ouest.
Le 5 juillet 2018, la banque a consenti à la société 'BTP conseil/Domadvisor représentée par M. [V] [F]' un prêt professionnel d'un montant de 200 000 euros destiné à financer un centre d'affaires, remboursable en 84 mensualités de 2 519,21 euros assorti d'un taux d'intérêts de 1,15 % l'an.
Par lettres du 30 août 2019 la banque a mis en demeure la société Domadvisor de lui régler des mensualités impayées et de lui rembourser le solde débiteur du compte courant et par lettres du 30 septembre 2019 s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de l'ensemble des concours.
Par acte du 16 décembre 2019, la banque a assigné en paiement la société Domadvisor devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. En défense la société a opposé la nullité du contrat de prêt, a mis en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et d'information, subsidiairement,s'est prévalue de la résolution du contrat, plus subsidiairement, a demandé la déchéance du droit aux intérêts et l'octroi de délai de paiement.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021 le tribunal a :
- débouté la société Domadvisor de tous ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la société Domadvisor à payer à la banque la somme de 196 012,74 euros à raison du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 1,15% l'an à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à parfait règlement,
- condamné la société Domadvisor à payer à la banque la somme de 884,40 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à parfait règlement,
- débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Domadvisor à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Domadvisor aux entiers frais et dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2021 la société Domadvisor a relevé appel du jugement aux fins d'annulation ou de réformation du jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société Domadvisor demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en tout point le jugement,
statuant à nouveau,
- à titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de crédit du 5 juillet 2017,
- condamner la banque à lui régler la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information,
- ordonner le cas échéant compensation entre les sommes dues par la banque et par la société Domadvisor,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de crédit du 5 juillet 2017 pour inexécution des obligations de la banque,
- condamner la banque à lui régler la somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser les chiffres d'affaires prévisionnels supérieurs à 245 0000 euros par exercice comptable à compter de 2018,
- ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues,
- à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la déchéance de tout droit à intérêt,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement concernant les sommes effectivement à sa charge après compensation,
- en tout état de cause,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre principal, la société Domadvisor conclut à la nullité du contrat, spécifiquement aux taux d'intérêts et sanctions prévus dans le contrat, à raison du défaut de capacité ou de pouvoir du signataire de l'acte pour la représenter, en application des articles 1145 et 1147 et 1984 du code civil. Elle estime que la banque est mal fondée à invoquer la théorie du mandat apparent pour régulariser son erreur quant à la qualité du signataire du contrat alors qu'elle était informée du changement de gérance et devait vérifier qui était gérant et si le signataire disposait d'un pouvoir. Elle soutient que M. [V] ignorait parfaitement cette cause de nullité de sorte que l'exécution volontaire ne saurait valoir confirmation en vertu de l'article 1182 alinéa 3 du code civil.
Subsidiairement, l'appelante entend voir engager la responsabilité contractuelle de la banque à raison de la violation de ses obligations d'information et de conseil et de son devoir de mise en garde. La société Domadvisor estime que la banque devait s'assurer de ses capacités financières et qu'un contrôle rapide de ses relevés de compte aurait dû l' 'inciter à refuser de [lui] accorder le crédit litigieux' ; le plan prévisionnel de développement présenté lors de l'octroi du prêt ne reflétait pas sa situation financière réelle et démontrait au contraire un manque de financement à hauteur de 85 000 euros établissant qu'il était voué à l'échec. Elle estime que la banque ne démontre pas qu'elle devrait être considérée comme un emprunteur averti.
Plus subsidiairement, la société Domadvisor conclut à la résolution du contrat de prêt en application des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil en raison de la violation par la banque de ses obligations contractuelles : elle lui reproche de ne pas avoir commandé un 'numéro émetteur auprès de la Banque de France' (numéro ICS) qui devait lui permettre de prélever ses clients et verser de l'argent sur son compte, faisant obstacle au bon fonctionnement du compte, et d'avoir bloquer des opérations de manière injustifiée. Elle sollicite également des dommages-intérêts considérant qu'elle subit en conséquence des manquements de la banque un préjudice consistant en la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire excédant 200 000 euros par an.
Plus subsidiairement, l'appelante conclut à la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 312-12, R. 312-2 et R. 312-3 du code de la consommation relatifs aux informations précontractuelles que la banque à l'obligation de communiquer et elle sollicite, en cas de condamnation prononcée contre elle, un échelonnement de la dette sur vingt-quatre mois.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 décembre 2021, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il limite les condamnations de la société Domadvisor au paiement de la somme de 196 012,74 euros à raison du prêt professionnel de 200 000 euros avec intérêts, outre intérêts et au paiement de la somme de 884,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, avec intérêts, en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
y substituant et statuant à nouveau :
- condamner la société Domadvisor au paiement de la somme de 196 362,96 euros à raison du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 1,150 % l'an à compter du 30 novembre 2019 et jusqu'à parfait règlement,
- condamner la société Domadvisor paiement de la somme de 915,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2019 et jusqu'à parfait règlement,
- condamner la société Domadvisor au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- pour le surplus confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- débouter la société Domadvisor de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
S'agissant de la nullité du contrat de prêt, la banque invoque le mandat apparent dont aurait disposé M. [V] au moment de la souscription du prêt et fait valoir qu'en tout état de cause que la société Domadvisor a renoncé à la nullité en exécutant volontairement le contrat (article 1182-3 du code civil). Elle précise qu'en cas de nullité elle reste bien fondée à réclamer le remboursement du capital emprunté.
Sur sa responsabilité, l'intimée fait valoir que la société représentée par M. [V] avait la qualité d'emprunteuse avertie, ce qui dispense banque de tout devoir de mise en garde, et qu'elle n'est pas tenue à un devoir d'information quant à l'opportunité de l'opération financée. Elle soutient également qu'il n'apparaît pas que la situation financière de la société Domadvisor était en péril ou obérée lors de l'octroi du crédit et que le prêt, qui bénéficiait d'une garantie BPI France et a été remboursé pendant plus d'un an, était compatible avec les perspectives de rentabilité de la société Domadvisor.
Sur les manquements contractuels liés à l'absence de fourniture d'un numéro émetteur auprès de la banque de France, elle soutient que la société Domadvisor n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses demandes et que le numéro a bien été remis à la société Domadvisor mais que ce sont les négligences de la société Domadvisor, qui n'a jamais renvoyé la convention d'émission de prélèvement SEPA signée, qui ont entraîné le blocage de son compte bancaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts elle fait valoir que le prêt professionnel en cause ne relève pas des dispositions du code de la consommation alléguées par l'appelante et, enfin, elle s'oppose à la demande de délai considérant que la société Domadvisor ne justifie pas de sa situation financière actuelle et a déjà bénéficié de larges délais. Elle sollicite reconventionnellement des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de prêt
Il ressort des pièces versées aux débats que la société initialement dénommée BTP Conseil a été constituée le 27 octobre 2017 par M. [R] [B], alors associé unique et gérant, que celui-ci a cédé une partie des parts sociales à M. [F] [V] le 11 janvier 2018, en même temps qu'il était procédé au changement de dénomination de la société, puis la totalité de ses parts le 3 juillet 2018 (selon procès-verbal de délibération d'assemblée générale du 3 juillet 2018). Le même jour, suivant procès-verbal de décision de l'associé unique, M. [V] a pris acte de la démission de M. [B] de ses fonctions de gérant et a nommé comme nouveau gérant M. [Z] [Y], acte qui fera l'objet d'un dépôt au RCS le 29 août 2018.
En vertu de l'article 1182 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation, et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être exposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Or en l'espèce, si le prêt a été signé par M. [V], alors que seul le gérant d'une SARL est investi du pouvoir d'agir au nom de la personne morale à l'égard des tiers, la société a accepté de percevoir les fonds prêtés puis a remboursé plusieurs échéances (le montant des impayés au 30 août 2019 pour un montant de 14 064,61 euros correspond à un peu moins de six échéances impayées pour une première échéance dues au mois d'août 2018, ce qui peut se déduire du montant du capital restant dû réclamé par la banque au vu du tableau d'amortissement), et ainsi exécuté volontairement le contrat, et ce, en connaissance de la cause de la nullité puisque l'associé unique ne pouvait ignorer qu'il n'était pas gérant pour avoir lui-même nommé le gérant quelques jours avant la signature du prêt.
En conséquence la société Domadvisor n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité relative tirée du défaut de pouvoir de son représentant.
Sur les manquements de la banque aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde
La société Domadvisor invoque un manquement de la banque à son obligation d'information, faisant valoir que celle-ci aurait dû lui fournir 'une information exhaustive, objective et neutre sur l'opération envisagée leur permettant d'appréhender parfaitement les conditions de l'emprunt' ainsi que sur ses propres capacités financières sans faire état toutefois d'une information spécifique qui n'aurait pas été portée à sa connaissance, que ce soit sur les conditions du prêt ou sa propre situation financière, qui aurait pu la conduire à ne pas contracter, de sorte qu'il ne peut être retenu un manquement à ce titre.
Par ailleurs, l'obligation de mise en garde à laquelle est tenu un établissement de crédit en application l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, la banque n'étant pas tenue à un devoir de conseil à l'égard de la société.
Le devoir de mise en garde s'applique à l'égard de l'emprunteur non averti et lorsqu'au jour de l'engagement le prêt n'est pas adapté aux capacités financières de celui-ci, et il porte sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt résultant de cette inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
M. [V], associé unique et signataire du prêt, a déclaré sur la demande d'assurance emprunteur (document de la banque en date du 5 juillet 2018) exercer la profession d' 'experts comptables, comptables agréés, libéraux', selon l'extrait du site 'societe.com' du 24 mars 2021, il a été gérant à compter du 12 juin 2014 et pendant trois ans d'une société holding spécialisée dans le secteur d'activité du 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion', l'activité de la société Domadvisor mentionnée sur le kbis est une activité de 'services aux entreprises' et ses statuts (encore après la modification du 3 juillet 2018) prévoient qu'elle a pour objet : 'Gestion de la paye Accompagnement de dirigeants, Aide à la prise de décision, externalisation de tout ou partie de la fonction de direction'. En outre, la demande de prêt a été accompagnée d'un 'prévisionnel de développement' communiqué à la banque par la société Domadvisor.
Au regard de ces éléments la société Domadvisor doit être considérée comme un emprunteur averti en mesure d'apprécier le contenu et la portée de son engagement et ayant une parfaite connaissance de sa situation financière et ses capacités d'emprunts.
A titre surabondant, la cour relève que la société Domadvisor ne démontre pas que le crédit, au jour où il a été attribué, n'était pas adapté à sa situation financière. Elle se borne à indiquer que les relevés de compte bancaire pour la période de janvier à mai 2018 montrent qu'elle n'avait que de faibles rentrées d'argent, mais cet élément est insuffisant pour apprécier ses capacités globales de remboursement ; elle soutient que le seuil d'endettement de 33 % communément admis selon l'usage bancaire comme le taux au-dessus duquel un établissement ne doit plus consentir d'emprunt, a été largement dépassé, sans le démontrer, étant relevé qu'il s'agissait d'une société débutant son activité, que le prévisionnel de développement faisait état d'une situation bénéficiaire pour les exercices à venir et que rien ne permet de considérer que le prêt était consenti sous condition d'apports ou d'autres emprunts dont la banque aurait pu savoir qu'ils n'étaient pas en pratique possibles au vu de la situation de la société qui ne peut venir se prévaloir d'un prévisionnel qui ne refléterait pas la situation 'future et réelle de la société' qu'elle a elle-même communiqué à la banque, aucun élément ne permettant d'ailleurs de remettre en cause les données qu'il contient.
Il en résulte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise garde à l'égard de la société Domadvisor.
Enfin, si l'appelante laisse entendre que la banque aurait dû refuser le prêt, la responsabilité d'un établissement de crédit pour l'octroi abusif d'un concours bancaire n'est engagée que lorsque la banque, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise, or la société Domadvisor n'invoque pas de tels manquements ni ne démontre que les conditions d'une telle action seraient réunies.
En conséquence la demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de conseil ou d'information sera rejetée.
Sur la résolution du contrat de prêt et la demande dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles
Selon l'article 1217 du code civil dans sa version applicable au litige, la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
S'agissant de la demande de résolution du contrat de prêt, la cour constate que la société Domadvisor invoque des manquements dans l'exécution de la convention de compte ou du contrat de services de banque à distance et non du contrat de prêt, ce dernier ne mettant pas à la charge de la banque l'obligation de communiquer un numéro ICS pour permettre le règlement des échéances. La clause 'Remboursement du crédit' prévoit que le crédit s'amortira par échéances successives prélevées sur le compte de l'emprunteur convenu avec le prêteur et dont le nombre, le montant et la date sont indiqués dans les conditions particulières du contrat et sur le tableau d'amortissement remis à l'emprunteur et il n'est pas démontré que l'absence de numéro ICS aurait empêché le règlement des échéances par prélèvement (l'extrait de compte bancaire d'octobre 2018 mentionne d'ailleurs une opération enregistrée au débit correspondant au paiement d'une échéance du prêt). Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Par ailleurs la société Domadvisor réclame des dommages-intérêts expliquant qu'elle subit un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas réaliser un chiffre d'affaire excédant la somme de 200 000 euros en raison des inexécutions contractuelles de la banque, à savoir le défaut de remise du numéro émetteur (ICS), l'empêchant de prélever ses clients ou de verser de l'argent sur son compte, et l'obstacle au paiement de plusieurs chèques.
Toutefois, si la société Domadvisor n'a pu obtenir un numéro ICS, sans que la cour soit en mesure de déterminer si c'est à raison d'un défaut de diligence de la banque ou de la société Domadvisor qui n'aurait pas renvoyé le contrat 'filibanque' signé, il n'est communiqué aucune pièce permettant de démontrer que cette circonstance serait à l'origine d'une perte de chiffre d'affaire. Il est en de même s'agissant des chèques qui auraient été refusés à tort par la banque pour défaut de provision suffisante sur le compte en octobre et novembre 2018. La société Domadvisor ne démontre pas qu'elle aurait été contrainte de refuser des paiements ou des contrats avec des clients pour ces motifs. Dès lors la demande en réparation d'une perte de chance ne saurait prospérer.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante invoque les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, et des articles R. 312-2 et R. 312-3 pris pour son application, relatives aux crédits à la consommation applicables en vertu de l'article L. 311-1 du même code aux 'emprunteurs ou consommateur' entendus comme 'toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle' et, ainsi, non applicable au contrat de prêt en cause.
En conséquence, la cour, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur cette demande, la rejette.
Sur la créance de la banque
Il y a lieu, infirmant le jugement s'agissant des montants dus au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt, de faire droit à la demande de la banque correspondant au montant de ses créances actualisées au 29 novembre 2019 selon les décomptes communiqués, qui ne font l'objet d'aucune contestation, déjà formée devant le premier juge.
Sur la demande de délai
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'absence d'élément relatif à la situation financière actuelle de la société Domadvisor permettant d'envisager un règlement des créances sur vingt-quatre mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La banque ne caractérise pas l'abus de la débitrice dans la résistance au paiement, qui ne se déduit pas du seul défaut du paiement, ni le préjudice qu'elle subirait qui ne serait réparé par les intérêts. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge de la société et d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Domadvisor à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 196 012,74 euros à raison du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 1,15% l'an à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à parfait règlement et à payer la somme de 884,40 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à parfait règlement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Domadvisor de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne la société Domadvisor à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 196 362,96 euros avec intérêt au taux de 1,150 % l'an à compter du 30 novembre 2019 au titre du prêt ;
Condamne la société Domadvisor à payer à la société Banque CIC Nord Ouest de la somme de 915,15 euros avec intérêt au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Domadvisor aux dépens d'appel ;
Condamne la société Domadvisor à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles