Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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MINUTE N°: 25/70
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01442 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNO6
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] [T] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/43 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître François Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H] [C] [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 22 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] et Madame [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [Z] [E] née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 16] ;
- [B] [E] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16] ;
- [N] [E] née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 16] ;
- [W] [E] né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 16] ;
- [J] [E] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 13] ;
- [O] [E] née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 13].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [S] [D], par assignation délivrée le 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 septembre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 décembre 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- attribué à Madame [S] [D] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de prendre en charge le crédit immobilier afférent, d’une échéance mensuelle de 620.03 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, pour toute la durée de la procédure ;
- dit à Monsieur [F] [E] de quitter le domicile conjugal dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit au plus tard le 13 octobre 2022 ;
- attribué la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE à Monsieur [F] [E] et celle du véhicule DACIA LOGAN à Madame [S] [D] pour toute la durée de la procédure ;
- dit que les époux assumeront, par moitié, le règlement des dettes d’eau et d’électricité d’un montant de 6400 euros.
Par conclusions, Madame [S] [D] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, signifiées à domicile le 19 novembre 2024, elle sollicite outre le prononcé aux torts exclusifs de son conjoint :
- le renvoi des parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux ;
- de reprendre l’usage de son nom de jeune fille ;
- la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de voir condamner l'époux aux entiers dépensBien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [F] [E] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [S] [D] de sa demande en divorce pour faute ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [S] [D] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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