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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-17.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.319

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., veuve Z... Y..., demeurant Ferme de Châtillon, Saint-Rémy l'Honoré, 78690 Les Essarts-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Société française de production et de créations audiovisuelles, dont le siège est ..., 2 / de Mlle Catherine Y..., demeurant ..., 3 / de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), dont le siège est ..., Ministère du Budget, 75017 Paris, 4 / du Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de créations audiovisuelles et de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y..., loin d'accepter les propositions de l'Office de radiodiffusion et de télévision française (ORTF), avait, par lettre du 18 juillet 1974, sollicité une minoration du prix fixé par l'administration des domaines ainsi qu'un délai de paiement, la cour d'appel qui a souverainement relevé le défaut d'accord des intéressés sur le prix du domaine, a pu, sans dénaturation, en déduire que Mme Y... n'était pas fondée à se prévaloir de la perfection de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'agent judiciaire du Trésor et au ministre de l'Economie, des finances et de l'Industrie, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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