Texte intégral
ARRET
N° 578
CPAM [Localité 5]
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/02168 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICNG - N° registre 1ère instance : 21/00128
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 19 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [V] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, statuant sur la contestation de M. [O] [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la [Localité 5] fixant son taux d'incapacité permanente à 12% à la date du 7 novembre 2018, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2017, fixé à 19% le taux d'IPP et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2021 par la CPAM de la [Localité 5] de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mars précédent.
Vu la désignation de M. [K] [L], médecin consultant, par ordonnance du 9 février 2022.
Vu l'avis du médecin consultant déposé le 15 septembre 2022.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la [Localité 5], faisant valoir que la position du médecin consultant désigné par la cour est en parfaite adéquation avec celle de son médecin conseil et que le taux de 12% ne peut être considéré comme une sous-évaluation de l'état séquellaire de M. [J], demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que les séquelles correspondent à un taux médical d'IPP de 12%.
M. [O] [J], comparant en personne, fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 13 décembre 2018, qu'il a cherché un emploi plus adapté à ses compétences et à ses capacités physiques restantes qu'il a trouvé dans la maintenance électrique au sein de la SNCF depuis le 14 décembre 2020 et s'appuie sur le rapport du médecin expert désigné par le tribunal, M. [H], et sur le courrier établi à sa demande le 18 janvier 2019 par le professeur [P] exerçant au centre de ressources en pathologies professionnelles et environnement du CHU de [Localité 7] pour demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 19%.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [O] [J], agent de maintenance né le 13 novembre 1987, a été victime d'un accident le 28 septembre 2017 (sa main gauche a été écrasée par une tôle de fonte de 80kg) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la [Localité 5] à la date du 7 novembre 2018.
Par décision du 17 décembre 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 12% pour des « séquelles douloureuses d'amputation trans P2 de l'annulaire et de l'auriculaire gauche, enraidissement de l'articulation interphalangienne distale en légère flexion avec clinodactylie au niveau du majeur gauche, lambeau de recouvrement de la pulpe de l'index gauche pour plaie pulpo unguéale avec hyposthésie dans les suites d'un traumatisme grave de la main gauche chez un gaucher ».
M. [J] a saisi le tribunal de Boulogne sur Mer, qui, par jugement dont appel, a porté ce taux à 19% en retenant l'avis de M. [H], médecin consultant désigné lors de l'audience, qui a considéré que la vie professionnelle de l'intéressé est particulièrement altérée dans le sens où, ne pouvait réaliser d'activités manuelle précises nécessitant les deux mains, il ne peut retrouver un emploi dans le secteur où il a été formé et dans lequel il a de l'expérience et qu'il présente une réduction des ¿ de la force musculaire de la main gauche et que le taux de 19% a été fixé à la date de consolidation du 7 novembre 2018 et non à celle de l'examen ayant eu lieu le 26 mai 2020 au moment de l'expertise ordonnée par le tribunal.
Dans son avis daté du 5 juin 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [K] [L], conclut que pour des séquelles constatées à la date de consolidation telles que déterminées dans la décision de notification, le taux d'IPP de 12% correspond au guide barème.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il ressort des conclusions de la caisse appelante que celle-ci se réfère au § 1.2.2 du barème et que le taux de 12% a été déterminé par son médecin conseil ainsi qu'il suit :
- amputation transP 4ème doigt : 3%
- amputation transP 5ème doigt : 4%
- IPD 2ème doigt : 0%
- IPD 3ème doigt : 3%
- perte de sensibilité pulpaire de l'index gauche : 2%.
La comparaison de ces différents taux avec ceux retenus dans le rapport de M. [H], expert désigné par le tribunal, révèle que les taux relatifs aux doigts amputés sont identiques, soit 3 et 4%, mais qu'en revanche les douleurs résiduelles, l'hyposthésie et la raideur de l'index et du majeur (2ème et 3ème doigts) sont précisées comme étant responsable en grande partie de la baisse des ¿ de la force musculaire de la main dominante de M. [J] et évaluée à 12%, alors que le médecin conseil propose un taux s'élevant à un total cumulé de 5%.
Les différentes séquelles de M. [J] commandent, dans le respect du barème et plus particulièrement des § 1.2.1 relatif aux amputations et 1.2.2 relatif aux atteintes articulaires, notamment en considération de la raideur affectant les index et médius évaluée de 4 à 6 pour une main dominante et aussi et plus généralement de la perte très importante de la force musculaire de cette main, de retenir le taux de 19%, motivé très précisément par le premier expert.
L'avis de M. [L], médecin consultant désigné par la cour, est insuffisamment éclairant sur la proposition de fixation du taux à 12%.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [J] à la date de consolidation a été exactement apprécié au regard du barème relatif aux accidents du travail par le médecin expert désigné par le tribunal au taux de 19%.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il convient de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM de la [Localité 5], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de la [Localité 5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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