Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1521
N° RG 24/01521 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX4U
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2024 à 13h22.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Malienne
Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi
INTIMÉ
Monsieur le Préfet de l'Hérault
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024 à 20H24,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre ans, pris le 2 juillet 2024 par le préfet de l'Hérault, notifié le 04 juillet 2024 à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par le préfet de l'Hérault notifiée le 24 septembre 2024 à 6h10;
Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Septembre 2024 à 12h01 par Monsieur [O] [V] ;
Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai une adresse place [Localité 5] bail location [Adresse 4]. Je travaillais dans le BTP depuis juillet 2015. J'ai fait des études dans le BTP. J'avais un titre de séjour renouvelé jusqu'à ma rentrée en Prison. J'ai une petite fille de 4 ans, elle m'écris, je lui écris, j'aimerai être présent pour être, je participe à l'entretien. J'ai quelqu'un dans ma vie et j'aimerai me marier avec elle. Sur ma condamnation pour violence sur conjoint etc... Je suis en accord avec mon ex, c'est sur une autre personne. C'est à la suite de ça que j'ai perdu le droit d'être en France. Ca m'a servi de leçon, je regrette beaucoup, j'ai appris sur le ce sujet. J'ai refusé d'embarqué pour le mali oui. J'ai du mal à comprendre. Oui j'ai une démarche pour régulariser ma situation en France. Oui j'ai demandé de suspendre l'OQTF, je n'ai pas eu de réponse sur ma demande.
On m'a dit de patienter. J'ai fait les démarches mais j'attends les réponses.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la remise en liberté de M. [V]. Elle fait valoir qu'il a fait l'objet d'une tentative illégale d'éloignement. Il a fait une demande d'asile dès les premiers jours et ne s'en est jamais désisté. Selon l'article L742 du CESEDA la demande d'asile ne permet pas l'éloignement tant que l'OFPRA n'a pas statué. Ainsi toute les démarches préparant l'éloignement sont illégales. Dès lors la procédure est entachée de nullité.
Sur la fin de non recevoir, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment le registre du centre de rétention administrative qui doit préciser l'origine, la nature et la date de la mesure d'éloignement. L'OQTF visée est du 2 juillet 2024 notifiée le 4 juillet 2024 alors que ce n'est pas ce qui est mentionné sur le registre. De même lorsque la personne refuse d'embarquer, cela doit être mentionné et ce n'est pas le cas. Il en est de même de la demande d'asile. Ce registre n'est pas actualisé, entachant la procédure d'irrégularité. Les conditions du placement en rétention doivent également être mentionnées.
Par ailleurs, dès lors qu'il a contesté l'OQTF alors qu'il était incarcéré, le greffe a saisi le tribunal administratif et l'administration doit saisir cette juridiction du placement car elle a alors 96 heures pour statuer. Or le tribunal administratif de Montpellier n'a pas été avisé dans les temps, l'administration se montrant défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la tentative illégale d'éloignement
L'article L743-12 du CESEDA rappelle qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes des dispositions de l'article L754-3 du CESEDA, 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.'
Selon les dispositions de l'article L754-5 du CESEDA, 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'
Selon ce dernier texte, la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant son placement en rétention, ne peut donc être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l'étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA, faute d'élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. (Cass. 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n°22-10.732)
Il résulte des pièces de la procédure que l'appelant a déposé une demande d'asile le 25 septembre 2024 selon un mail émanant du greffe du centre de rétention administrative avant qu'un second mail daté du 26 septembre provenant de ce centre n'indique que l'intéressé refuse le passage à la borne EURODAC en expliquant qu'il allait se désister de sa demande.
Or aucune des pièces versées au dossier ne traduit, postérieurement au 25 septembre 2024, des démarches préparatoires en vue de l'éloignement de M. [V].
Dès lors le moyen tirée de la nullité de la procédure sera écarté.
2) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce texte dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, II.8° concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour.
Il est ainsi constant qu'en application des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention. Selon l'article R. 743-2 du même code toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger devant, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre il s'ensuit que ledit registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce le registre de rétention versé au dossier mentionne une l'obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2024 notifiée le 24 septembre 2024. Outre cette erreur de date ne sont mentionnés ni la demande d'asile de M. [V] et son éventuel désistement, ni son refus d'embarquement en date du 24 septembre 2024.
Le défaut de production d'une copie actualisée du registre de rétention ne permet ainsi nullement de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au requérant.
Dans ces conditions la requête en première prolongation de la mesure de rétention présentée le 27 septembre 2024 par le préfet de l'Hérault ne peut qu'être jugée irrecevable.
En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et l'appelant remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2024,
Déclarons irrecevable la requête en première prolongation de la mesure de rétention présentée le 27 septembre 2024 par le préfet de l'Hérault,
Ordonnons la remise en liberté de M. [O] [V],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [V]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Malienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet de l'Hérault
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [V]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Malienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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