Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00595 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2AO
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 9]
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic professionnel, la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (BPM), SARL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] a fait assigner son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] a maintenu ses demandes et conclu au débouté de celles formulées par la SA MIC INSURANCE COMPANY. Il a en outre sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses demandes avoir constaté, au cours de l’année 2017, l’apparition de fissures et l’affaissement de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], qu’il impute à un phénomène de catastrophe naturelle ayant fait l’objet d’arrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017. Il précise avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, laquelle a dénié sa garantie. Il conteste l’argumentation de la défenderesse qui allègue qu’elle n’était pas l’assureur de la copropriété entre 2015 et 2017, considérant qu’elle n’en apporte pas la preuve.
En réplique, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 7] a conclu à sa mise hors de cause et au rejet de la demande d’expertise formée à son contradictoire. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son Conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était pas l’assureur du Syndicat des copropriétaires entre 2015 et 2017, c’est à dire au moment de l’apparition des fissures litigieuses, puisque c’était la compagnie ELITE INSURANCE qui avait cette qualité. Elle fait par ailleurs valoir que les informations données par le courtier CM GROUPE au Syndicat des copropriétaires sont erronées et n’ont pas force probante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], et notamment du pré-avis technique de Monsieur [H] [G] du 03 novembre 2017, du rapport d’investigations géologiques et géotechniques de la société SOLTECHNIC en date du 14 mars 2018, et du deuxième avis technique de Monsieur [H] [G] du 12 février 2020, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
La demande de mise hors de cause formée par la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], prématurée à ce stade, doit être rejetée, étant au surplus observé que si elle allègue que ses garanties étaient résiliées entre 2015 et 2017, d’une part, elle ne justifie pas d’une résiliation effective au 31 décembre 2014, les captures d’écran de son logiciel de gestion et son tableau de gestion des polices étant insuffisants à le démontrer et d’autre part, elle n’apporte pas la preuve que le Syndicat des copropriétaires était assuré auprès d’un autre assureur à cette période.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l’assignation ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
- procéder à toutes investigations techniques de nature à déterminer si, et pour quelles raisons, les fissures apparues sur le bâti et les affaissements sont, ou non, en lien avec la période de sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, selon arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018, ou inhérents ou non à un vice de la construction, un défaut d’entretien ou à toute autre cause ;
– donner son avis sur les causes à l’origine des désordres et dire si elles ont été déterminantes ou aggravantes dans l’apparition du sinistre ou son aggravation ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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