Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-14.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.214
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...Ecole à Arville, Beaumont-du-Gatinais (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°) La société française des pétroles BP, société anonyme, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
2°) La société HDM Route, dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société française des pétroles, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Metz, 10 novembre 1988), que M. Denis X... s'est porté caution solidaire envers la Société française des pétroles BP (société BP) des obligations contractées à son égard par la société HDM route (société HDM), en particulier pour ce qui concernait l'exécution d'un contrat de fournitures de produits de graissage conclu le 22 octobre 1979 ; que, dans le courant de l'année 1982, la société BP a adressé un avenant au contrat à la société HDM qui a refusé de le signer ; que le 30 juin 1982, la société BP a adressé à la société HDM une facture correspondant au "solde du contrat" ; qu'ultérieurement, elle a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui réclamant en particulier le paiement du montant de la facture susvisée ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers la société BP, alors, selon le pourvoi, que la résiliation d'un contrat par accord commun des parties ne peut résulter de la seule constatation que l'une des parties a refusé la novation de ce contrat proposée par l'autre ; qu'en déduisant que le contrat était soldé et que le solde était dû, du seul fait que la société HDM avait refusé de signer un avenant à la convention initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que la société HDM avait refusé de signer l'avenant au contrat que lui avait envoyé la société BP, mais qu'elle a retenu que la résiliation de cette convention résultait d'un accord tacite entre les
parties ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société HDM Route, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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