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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.494

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Charles X..., demeurant au lieudit "Jarnouzeau", 16100 Saint-Laurent-de-Cognac, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section C), au profit de M. Olivier Gravelle, demeurant au lieudit "Le Jarnouzeau", 16100 Saint-Laurent-de-Cognac, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Charles X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Olivier X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, selon les constatations de l'expert, la clôture entre les deux cours avait été installée en 1969, à l'emplacement d'une clôture plus ancienne par M. Charles X... qui le reconnaissait, que la clôture du deuxième plancher, le premier ayant été enlevé, consistait en une cloison mise en place par M. X... père en 1947 que M. Charles X... avait doublée d'une clôture en fil de fer barbelé et que cette clôture se trouvait juste au dessous de la poutre maîtresse, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que la fixation des limites proposée par l'expert sur l'emplacement de ces clôtures et cloisons fort anciennes était la seule raisonnable, aucune raison n'existant pour adopter l'axe du mur mitoyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Charles X... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Charles X..., envers M. Olivier X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2328

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