Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1131
Enrôlement : N° RG 23/02447 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BLW
AFFAIRE : Mme [K] [Y] (Me Elie ATTIA)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991, demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2020, un accident est survenu entre le véhicule automobile de Madame [K] [Y] et un cycliste dont la responsabilité civile est garantie par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Madame [K] [Y] soutient qu’alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, elle aurait été percutée latéralement par le cycliste qui n’aurait pas respecté le feu rouge.
La MACIF a contesté sa garantie en phase amiable, faute de preuve établie de la responsabilité du cycliste. Pour autant, elle a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [T], lequel a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 16 février 2023, Madame [K] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la MACIF, aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [K] [Y] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- dire et juger qu’elle doit être indemnisée intégralement de ses préjudices,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 17.245 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 720 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACIF aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la compagnie d’assurances MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R413-7 du code de la route, de :
A titre principal,
- juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’accident du 16 mars 2020 et les conséquences dommageables invoquées,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Madame [Y] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 11.465 euros, nonobstant la créance éventuelle des tiers payeurs,
- débouter Madame [Y] de ses plus amples demandes et notamment au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Madame [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La victime ne les communique pas davantage ni ne justifie les avoir sollicités.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 février 2024.
Lors de l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’existence d’un accident de la circulation entre le cycliste assuré MACIF et Madame [Y], conductrice d’un véhicule automobile, n’est pas contestée et confirmée par l’attestation des marins pompiers intervenus sur les lieux de l’accident pour transporter le cycliste blessé à l’hôpital.
La loi du 5 juillet 1985 régit les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Il doit cependant être relevé que lorsqu'un piéton ou un cycliste cause un dommage au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, sa responsabilité ne peut être fondée sur la loi du 05 juillet 1985 mais est engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle des articles 1240 et suivants du code civil.
En tout état de cause, dans ce dernier cadre juridique, il est également requis de la victime qui entend engager la responsabilité du tiers dans la survenance de l’accident de démontrer d’une part sa faute et d’autre part le lien de causalité entre celle-ci et les dommages allégués. Ce débat ayant déjà eu lieu entre les parties, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats.
S’agissant, en premier lieu, de la preuve des circonstances de l’accident et en particulier de la faute du cycliste, la MACIF est fondée à questionner la valeur probante de l’attestation communiquée par Madame [Y], dont elle justifie qu’elle lui a été communiquée pour la première fois le 18 septembre 2021 par le conseil de la victime qui précisait alors que “sa cliente ne pensait pas devoir en arriver là”. En effet, cette transmission tardive interpelle alors que l’attestation dont s’agit est datée du 16 septembre 2020, soit six mois après l’accident mais surtout un an avant sa transmission à la MACIF. Cette circonstance doit être mise en relation avec le courriel adressé à la MACIF par le conseil de Madame [Y] le 04 août 2021 et aux termes duquel il indiquait “je ne vais pas vour dire qu’il y avait un témoin, puisque d’après les dires de ma cliente, les témoins ne sont pas restés sur place”.
Madame [Y] ne fournit aucune explication sur ces éléments en réponse aux écritures de la MACIF, alors qu’il n’est pas contesté par ailleurs qu’aucun procès-verbal de police n’a été effectué et que le cycliste ayant été transporté à l’hôpital, il n’a pu être procédé à un constat.
Madame [Y] défaille ainsi dans la preuve des circonstances exactes de l’accident et notamment de la faute du cycliste.
En second lieu, quant au lien de causalité entre la prétendue faute du cycliste et les dommages allégués, il convient de relever comme le souligne l’assureur que le certificat médical que verse aux débats Madame [K] [Y] date du 29 avril 2020, soit un mois et demi après l’accident, alors même que le médecin conseil qui l’a examinée en juillet 2022 fait état d’un certificat du même médecin, le Docteur [O], dont le contenu serait identique - à l’exception de l’ITT fixée à 3 jours et non 10 - mais daté du lendemain de l’accident. Il est fait état de la prescription de séances de kinésithérapie dès cette date, ainsi que d’un collier cervical, alors que les ordonnances communiquées dans le cadre de cette instance datent du 29 avril 2020.
Madame [K] [Y] ne répond pas aux interrogations de l’assureur quant au délai qui sépare l’accident des pièces médicales communiquées, ni ne donne d’explications propres à renseigner le tribunal sur la cohérence entre ces pièces et les documents évoqués par le médecin conseil de la MACIF, qui ne correspondent donc pas.
Dès lors, elle défaille également dans la démonstration d’un lien de causalité entre le prétendu comportement fautif du cycliste et les dommages allégués - les lésions en elle-mêmes n’étant pas remises en question.
L’épidémie de COVID 19, qui prenait au jour de l’accident une ampleur préoccupante et a donné lieu à un confinement national dès le lendemain, pourrait contribuer à expliquer les difficultés rencontrées par Madame [Y] pour justifier de ses préjudices, mais l’impact de cette crise sur sa situation n’est pas suffisamment démontrée dès lors qu’elle ne résulte d’aucune des pièces communiquées.
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [K] [Y] ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes, qu’elles tendent à l’indemnisation de ses préjudices ou à la sanction de la prétendue résistance abusive de la MACIF, laquelle n’est dans ces conditions pas démontrée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [Y], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET par application de l’article 699 du même code.
Madame [K] [Y] sera nécessairement déboutée pour ce même motif de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer sur ce fondement la somme de 1.300 euros à la MACIF.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’exclure ni de la limiter. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire vu l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [K] [Y] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [Y] aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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