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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-17.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.668

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maria Z... de Contes, 2 / M. X... de Contes, demeurant tous deux ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de : 1 / M. Jean Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / Mme Suzanne Y..., demeurant ... à Perthes-en-Gâtinais (Seine-et-Marne), 3 / La société anonyme Perrin et Chaffoteau, administrateur de biens syndic, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux de Contes, de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1991), que les époux de Contes, qui avaient successivement reçu en location des consorts Y..., propriétaires, deux appartements classés, l'un en catégorie II C, l'autre en catégorie III A, ainsi qu'une chambre contiguë, ont procédé, sans opposition des bailleurs, à des travaux d'aménagement et d'amélioration ayant eu pour effet de réunir ces locaux et de créer un seul appartement ; que les bailleurs leur ayant notifié, le 4 octobre 1987, une proposition de nouveau bail en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, les époux de Contes ont demandé le maintien de la location sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 et, subsidiairement, le remboursement des travaux effectués ; Attendu que les époux de Contes font grief à l'arrêt de classer l'appartement loué par les consorts Y... en catégorie II C et de fixer en conséquence le loyer, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, pour pouvoir proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions de cette loi, le bailleur doit justifier de l'existence d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, ne peuvent entrer en ligne de compte dans l'évaluation des correctifs que les éléments d'équipement et de confort fournis par le propriétaire ; qu'en tenant compte des améliorations apportées par le locataire pour classer le local loué dans une catégorie supérieure à celle résultant de son état d'origine, la cour d'appel a violé, tout à la fois, l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement, dont le coût des travaux d'aménagement avait été mis à la charge des propriétaires, devait être classé en catégorie II C, a fixé exactement le loyer en conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 31, alinéa 8, de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que, sauf convention expresse ou contraire, le contrat de location conclu en application de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de proposition de contrat faite par le bailleur ; Attendu que, pour décider que le nouveau bail devait prendre effet le 4 décembre 1987, l'arrêt retient la date de la proposition de contrat émanant des bailleurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et de fixer la date d'effet du nouveau bail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 4 décembre 1987 la prise d'effet du nouveau bail, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, fixe au 4 juin 1988 la prise d'effet du nouveau bail ; Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Dit que chacune des parties conservera ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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