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délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 07 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07871 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONR7
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RGF13/00297
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me ROBAGLIA, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
SCP D'HLM [Adresse 5] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [P] a été embauché par la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D'HLM [Adresse 5] HABITAT à compter du 1er mars 2001. Il exerçait les fonctions de vendeur, affecté en dernier lieu sur le secteur de [Localité 6]/[Localité 4].
Il a été licencié par lettre du 26 juin 2012 pour 'non atteinte de vos objectifs imputables à votre comportement professionnel'.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 18 janvier 2016, l'a débouté de ses demandes.
[V] [P] a interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 30 000€ pour licenciement abusif et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP D'HLM [Adresse 5] HABITAT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et qu'il convient que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; que les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché, peu important que ces objectifs soient contractuellement définis ou fixés unilatéralement par l'employeur ;
Attendu que l'avenant au contrat de travail signé le 7 octobre 2008 stipule que pour une année pleine l'objectif annuel est fixé :
'a) pour la prospection (recherche, traitement, suivi) à dix-huit prospects par mois ;
b) pour la commercialisation à vingt ventes intégrant chaque vente groupée en VEFA sur [Localité 4]' ;
Qu'en l'espèce, [V] [P] a réalisé neuf ventes en 2009, dix ventes en 2010, trois vente en 2011 et deux ventes en 2012 (du mois de janvier au mois de juin) ;
Qu'ainsi, non seulement, il n'a jamais réalisé les objectifs qui lui étaient assignés mais que les ventes qu'il a enregistrées ont subi une baisse très importante, passant de neuf/dix en 2009/2010 à trois/quatre en 2011/2012 (ramené pour une année entière) ;
Attendu que se bornant à affirmer que 'sur [Localité 6], [Localité 3] et les environs, il n'y a pas beaucoup de terrains à commercialiser car il y a des sites protégés', [V] [P] ne fournit aucun élément susceptible de justifier du caractère irréaliste et incompatible avec le marché des objectifs qui lui étaient impartis ;
Qu'il n'a d'ailleurs jamais écrit en ce sens à son employeur ;
Qu'au contraire, il est établi par les diverses pièces produites par celui-ci que, sur la même période, ses deux collègues de travail affectés au même secteur que lui, ont réalisé :
- M. [D] : cinq ventes en 2012 (à partir du mois de juillet) ;
- M. [B] : sept ventes en 2011 (du mois de janvier au mois de mai);
Que, pour leurs parts, les vendeurs affectés au secteur de [Localité 2], similaire à celui de [Localité 6]/[Localité 4] où il travaillait, ont enregistré :
- M. [M] : vingt-deux ventes en 2009, treize ventes en 2010, quinze ventes en 2011 et dix ventes en 2012 ;
- M. [L] : vingt-quatre ventes en 2009 et dix-huit ventes en 2010, 2011 et 2012 ;
Que sur le secteur de [Localité 7], Mme [N] a effectué treize ventes en 2012 ;
Attendu que Mme [Z], animatrice commerciale, atteste également qu''à chaque fois, M. [P] s'engageait à tout mettre en oeuvre pour redresser la situation mais, malgré les promesses, rien ne s'améliorait. En pratique, M. [P] n'atteignait pas ses objectifs parce qu'il n'appliquait pas correctement les procédures de suivi clients et n'assurait pas les rendez-vous qu'il avait donnés. Le reste de l'équipe arrivait à réaliser les objectifs, ce qui prouve qu'ils étaient tout à fait réalisables' ;
Attendu qu'ainsi, les mauvais résultats de [V] [P], qui procèdent d'un manque de rigueur et de sérieux dans la gestion du suivi de ses dossiers caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [V] [P] aux dépens.
La Greffière Le Président
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