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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-18.540

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait manqué aux engagements contractuels qu'il avait pris en faveur des époux Y... en ne faisant pas reproduire dans l'acte de vente consenti aux époux Z... les restrictions qui découlaient de la vente passée avec les époux Y... et qu'il était établi par les pièces produites qu'au lieu du mur pignon qui devait faire face à la propriété Y... se trouvait édifié un mur de pleine façade, avec toutes ses ouvertures, partiellement dissimulées par le mur de clôture de la propriété Y..., et que les combles de la maison A..., s'ils n'étaient pas actuellement aménagés, étaient cependant définis au permis de construire comme aménageables, ce qui traduisait nécessairement la volonté des propriétaires de les aménager ultérieurement, un tel aménagement ne pouvant se faire qu'avec ouverture de fenêtres de toit, entraînant alors une vue plongeante sur la propriété des époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'un préjudice subi par les époux Y... dont elle a souverainement apprécié l'importance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz