Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/00358
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00358
Date de décision :
30 septembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00358.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11431
Assuré : Monsieur Michel X...
ARRÊT DU 30 Septembre 2014
APPELANTE :
La Société MIROITERIES DE L'OUEST PAYS DE LOIRE
Zone Industrielle - rue des Portières
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
non comparante - représentée par Maître Sylvie ABORDJEL de la SCP CABINET ABORDJEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
non comparante - représentée en la personne de Monsieur Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
En présence de : Madame LE SAUCE, auditeur de justice.
ARRÊT : prononcé le 30 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 septembre 2008, la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. Michel X... qu'elle emploie depuis le 2 janvier 1991 en qualité de coupeur - préparateur de chargement.
Cette déclaration énonce que le salarié a déclaré s'être fait mal au bras droit, le 8 septembre 2008 à 4 h 30 (horaires de travail ce jour là : 4 h 30 / 11h45), "en voulant retenir une pile de verres alors qu'il déplaçait le chariot".
Elle mentionne comme nature des lésions : "une douleur du biceps droit" et que la victime a été transportée au CHU d'Angers.
Le 8 septembre 2008, le médecin du service des urgences de cet hôpital a établi un certificat médical initial faisant état du diagnostic d'un "traumatisme de l'épaule droite avec entorse acromioclaviculaire droite et contusion du biceps".
Cette déclaration d'accident du travail était assortie d'un courrier de réserves aux termes duquel, soulignant l'absence de témoin et rappelant que son salarié avait été victime d'une maladie professionnelle touchant l'épaule, l'employeur déclarait "contester cet accident" et le lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel décrit.
Par courrier du 14 octobre 2008 dont la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire a accusé réception le 16 octobre suivant, la CPAM de Maine et Loire lui a fait connaître que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 24 octobre 2008, elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier. Pour faciliter cette éventuelle démarche, il était demandé à l'employeur de bien vouloir en avertir la caisse 48 heures à l'avance par téléphone ou par télécopie aux numéros indiqués.
Le 24 octobre 2008, la CPAM de Maine et Loire a notifié à M. Michel X... sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 15 septembre 2008 et, par courrier du même jour, elle a informé la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire de cette décision.
Dans les suites de cet accident, l'arrêt de travail de M. Michel X... a été prolongé jusqu'au 5 avril 2009. Son état a été déclaré consolidé au 6 avril 2009 avec reconnaissance d'une incapacité permanente partielle de 20 % et service d'une rente.
Le 25 mars 2011, la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, demande qui a été rejetée par décision du 5 mai 2011 notifiée à l'employeur par lettre du 10 mai suivant.
Le 8 juillet 2011, la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui, par jugement du 6 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, a :
- dit que le délai de cinq jours laissé à la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire pour consulter le dossier et faire valoir ses observations satisfaisait à l'exigence de respect du contradictoire ;
- dit que la CPAM de Maine et Loire prouve la matérialité de l'accident survenu le 8 septembre 2008 ;
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr Philippe Z... avec essentiellement pour mission de "prendre connaissance du dossier médical de Monsieur Miche X... et se faire remettre tous documents utiles par l'employeur et par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et /ou son médecin conseil" et de "dire si l'apparition de la douleur invoquée par Monsieur Michel X... est cohérente avec le fait accidentel tel qu'il l'a décrit ou si les lésions ont une cause totalement étrangère à l'événement déclaré" ;
- sursis à statuer pour le surplus.
Aux termes de son rapport établi le 3 septembre 2012, l'expert a conclu que l'apparition de la douleur invoquée était tout à fait cohérente avec le fait accidentel décrit par le salarié et qu'en l'état du dossier, et du fait de l'état antérieur, aucune lésion objective anatomique ne pouvait être imputée à l'accident du 8 septembre 2008.
Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a :
- vu le rapport d'expertise établi le 3 septembre 2012 ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Michel X... a indiqué avoir été victime le 8 septembre 2008 et ce aux motifs :
¿ d'une part, que la caisse a violé son obligation d'information et de respect du contradictoire en ne lui permettant pas de disposer d'un délai suffisant de consultation du dossier et des éléments susceptibles de lui faire grief, le délai de cinq jours utiles qui lui a été laissé étant insuffisant, étant observé que la demande qui lui était faite de se manifester 48 heures à l'avance prêtait à confusion quant au délai effectivement laissé ; elle est parfaitement recevable à invoquer de nouveau ce moyen en cause d'appel, le jugement du 6 mars 2012 n'ayant en aucun cas tranché une partie du principal ;
¿ d'autre part, que M. Michel X... souffrait d'un état pathologique antérieur auquel les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 8 septembre 2008 sont exclusivement liés ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait les termes du rapport d'expertise du Dr Philippe Z... ambigus, d'ordonner un complément d'expertise et de faire injonction à la CPAM de Maine et Loire de communiquer l'IRM du mois de décembre 2008 et son compte rendu à l'expert et à son propre médecin conseil.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour :
- à titre principal, de débouter la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, si la cour ordonnait, avant dire droit, un complément d'expertise médicale, de donner pour mission à l'expert de dire "si les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l'accident du 8 septembre 2008 jusqu'à la consolidation ont une cause totalement étrangère à celui-ci ; dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date" ;
- de condamner la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient essentiellement que :
1) sur le délai de consultation :
- le moyen tiré du manquement de la caisse à son obligation d'information et de respect du contradictoire est irrecevable au motif que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà statué sur ce point dans son jugement du 6 mars 2012 en indiquant, dans son dispositif, que le délai était raisonnable ; l'employeur n'ayant pas relevé appel de cette décision, ce point est passé en force de chose jugée ;
- en tout état de cause, le délai dont a disposé la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire était suffisant et le courrier de clôture ne comportait pas la moindre ambiguïté quant à la durée du délai dont elle disposait ;
2) sur l'imputabilité des arrêts et soins prescrits dans les suites de l'accident survenu le 8 septembre 2008 :
- l'employeur ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'imputabilité, à l'accident litigieux, des arrêts de travail et soins pris en charge dans la mesure où il ne ressort ni de la note de son médecin conseil, ni du rapport d'expertise judiciaire que ces soins et arrêts de travail auraient pour origine une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 ) Sur l'obligation d'information et de respect du contradictoire:
a) sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de Maine et Loire :
Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
La demande formée par la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire est une demande d'inopposabilité de la décision, prise par la CPAM de Maine et Loire le 24 octobre 2008, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. Michel A... a déclaré avoir été victime le 8 septembre 2008. Comme le fait justement observer la société appelante, à l'appui de cette prétention, elle invoque, notamment, le moyen tiré de la violation par la caisse de son obligation d'information et de respect du contradictoire en raison du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle aurait bénéficié.
Il suit de là que, lorsque dans le dispositif du jugement du 6 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : "dit que le délai de cinq jours laissé à la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire pour consulter le dossier et faire valoir ses observations satisfaisait à l'exigence de respect du contradictoire", il s'est contenté de répondre à un moyen mais n'a nullement tranché une partie du principal puisque, sur le second moyen invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'inopposabilité, le tribunal a, avant dire droit sur cette prétention, ordonné une mesure d'instruction, en l'occurrence, une expertise médicale judiciaire.
Nonobstant la mention, en pied du dispositif, des modalités pour former appel, le jugement du 6 mars 2012 n'était pas susceptible d'un appel immédiat dans la mesure où il ne tranchait aucune partie du principal.
Une décision ayant acquis autorité ou force de chose jugée s'entend d'une réponse apportée à une demande en justice. Il est inopérant de la part de la CPAM de Maine et Loire de soutenir que le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de consultation serait irrecevable.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
b) sur le caractère suffisant du délai :
Le délai de consultation commence à courir à compter de la date de réception de l'avis de clôture. Le jour fixé pour la prise de la décision ne peut pas être considéré comme un jour utile de consultation puisque la caisse peut prendre sa décision dès l'ouverture de ses locaux.
Au cas d'espèce, le courrier de clôture adressé par la CPAM de Maine-et-Loire à la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire le 14 octobre 2008 est ainsi libellé :
"Madame, Monsieur,
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 24/10/2008 (pour faciliter votre éventuelle démarche, nous vous remercions par commodité de vous manifester de préférence sous 48 heures par fax au 02 41 81 77 00 ou par téléphone au 36 46) vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier." .
La société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire, dont le siège social est situé à Saint-Barthélémy d'Anjou (49), a réceptionné cet avis de clôture le jeudi 16 octobre 2008. Elle a donc bénéficié de six jours utiles de consultation, à savoir, des jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2008, puis du lundi 17 au jeudi 23 octobre inclus.
Compte tenu de la période concernée qui n'était pas une période de vacances scolaires et de congés usuels, de la distance minime de l'ordre de 12 kilomètres nécessitant environ 15 à 20 minutes de route qui sépare le siège social de la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire, situé dans l'agglomération d'Angers, des locaux de la CPAM de Maine et Loire, ce délai était suffisant pour permettre à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses éventuelles observations, étant observé que, telle que formulée dans le courrier de clôture, l'invitation qui lui était adressée de prévenir la caisse 48 heures à l'avance, par téléphone ou par télécopie, de son éventuelle démarche de consultation, n'emportait aucune ambiguïté quant au fait que cette consultation pouvait être exercée jusqu'au 23 octobre 2010.
Le moyen tiré de la violation de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est en conséquence mal fondé.
2 ) Sur la présomption d'imputabilité :
A l'appui de son second moyen d'inopposabilité, la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire fait valoir que, M. Michel X... ayant déclaré, le 19 décembre 2005, une maladie professionnelle relevant du tableau no 57 A, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie qui a été reconnue d'origine professionnelle, qui a justifié une intervention chirurgicale le 22 septembre 2006 et a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2008 avec, alors, reprise à mi-temps thérapeutique et reprise à temps plein seulement le 8 avril 2008, elle s'est interrogée sur le bien fondé de la prise en charge, au titre de l'accident du travail litigieux, des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié du 8 septembre 2008 au 5 avril 2009 inclus et elle estime qu'il ressort de la note du Dr B..., son médecin conseil, et du rapport d'expertise judiciaire, que le salarié était bien affecté d'un état pathologique antérieur tenant à cette tendinopathie et que, en l'absence de production de l'IRM réalisée sur le patient, les éléments du dossier ne permettent d'objectiver aucune lésion anatomique imputable à l'accident du 8 septembre 2008.
Elle en conclut que tous les soins, arrêts et prestations pris en charge au titre de l'accident du 8 septembre 2008 doivent lui être déclaré inopposables.
La position de l'employeur revient à contester non seulement la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident litigieux, mais la matérialité même d'une lésion imputable à cet accident.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.".
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les relations employeur / caisse, la preuve de la matérialité de l'accident incombe à cette dernière.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec l'accident initial, notamment parce qu'elles seraient les conséquences d'une maladie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il ressort des déclarations faites par M. Michel X... dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM de Maine et Loire que le 8 septembre 2008, lorsqu'il a pris son travail à 4 h 30, en cherchant "les verres" qu'il devait travailler, il a dû déplacer deux chariots chargés de "verres" et qui étaient "bien trop chargés" ; qu'il en a déplacé un et que, lorsqu'il a entrepris de déplacer le second chariot, la pile de verres de droite a immédiatement basculé, qu'il a voulu la retenir, que tout est tombé par terre et que son bras a été entraîné avec la pile de verres en question. Il ajoute qu'il avait très mal, qu'il n'était "pas bien du tout et en sueur" et que son collègue, M. C..., a immédiatement téléphoné à une ambulance pour qu'il soit conduit au service des urgences du CHU.
Les déclarations du salarié victime sont confirmées par celle de M. C..., son collègue de travail, lequel indique que, alors que M. X... tirait le chariot, sous l'effet du poids, les roues directrices ont subitement pivoté, que la pile de verre posée sur le côté droit du chariot a basculé, qu'en voulant la retenir avec son bras droit, M. X... fut emporté par le poids. Le témoin précise que le poids de verre sur le chariot était de l'ordre de 500 à 600 kilogrammes. Tant M. X... que M. C... ont mentionné que des photos ont été prises. Le témoin indique que son collègue était tout blanc, qu'il se tenait le bras droit, qu'il apparaissait souffrir de l'épaule droite et du biceps droit de sorte quil a fait appel à une ambulance sans délai.
Il est constant que le salarié victime a été immédiatement transporté au service des urgences du CHU d'Angers où le Dr D..., praticien hospitalier du service de chirurgie osseuse, a diagnostiqué un "traumatisme de l'épaule droite avec entorse acromioclaviculaire droite et contusion du biceps". Il ressort des certificats médicaux de prolongation établis par ce même médecin que les arrêts de travail et soins subséquents, prescrits jusqu'au 5 avril 2009 inclus, ont été motivés par la nécessité d'une rééducation de l'épaule droite.
Le Dr Philippe Z..., expert judiciaire, a conclu que :
- "l'apparition de la douleur invoquée est tout à fait cohérente avec le fait accidentel tel que décrit par M. Michel X... ;
- en l'état du dossier et faute d'éléments objectifs (absence en notre possession du compte-rendu de l'IRM que la victime aurait passée en décembre 2008), le diagnostic initial évoqué par le Docteur D... n'est qu'un diagnostic clinique et ne peut relever d'une quelconque lésion objective d'un élément anatomique. Les termes employés sous entendent une certaine bénignité des conséquences physiopathologiques du traumatisme générateur ;
- s'agissant d'un traumatisme a priori simple de l'épaule (sous réserve de l'IRM), la durée d'incapacité raisonnablement envisageable est de l'ordre de deux mois ;
- en l'état du dossier communiqué et du fait de l'état antérieur, aucune lésion objective anatomique ne peut être imputée à l'accident du 8 septembre 2008.".
Indépendamment de l'absence de production de l'IRM dont l'existence apparaît hypothétique puisque l'expert judiciaire l'évoque au conditionnel et dont ce dernier avait, au vu des termes clairs et précis de sa mission, tout loisir de solliciter la communication auprès du médecin conseil de la caisse spontanément ou à la demande des parties, il ressort :
- des déclarations concordantes et précises de la victime et du témoin, notamment quant à l'état physique de M. X... après le fait accidentel,
- des constatations médicales et du diagnostic posé par le praticien hospitalier à l'auscultation de M. X... réalisée dans les suites immédiates de l'accident litigieux, lesquels concordent avec les récits de MM. X... et C... et ne sont pas utilement remis en cause aux termes de la note du Dr B... et du rapport d'expertise judiciaire,
- et même des conclusions de l'expert judiciaire qui indique expressément que le salarié présentait, à la suite de l'accident litigieux, à tout le moins, "un traumatisme a priori simple de l'épaule" que, le 8 septembre 2008, en maniant un chariot, M. Michel X... a bien été, au temps et au lieu du travail, victime d'un fait accidentel tenant à la chute de plaques de verre d'un poids important et qui a été pour lui à l'origine d'une lésion physique tenant, à tout le moins, en un traumatisme simple de l'épaule droite justifiant une incapacité de travail d'environ deux mois.
La preuve de la matérialité de l'accident litigieux est donc rapportée par la CPAM de Maine et Loire.
Et, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, ni le Dr B... aux termes de sa note, ni l'expert judiciaire aux termes de son rapport n'ont mis en évidence que ce traumatisme initial et les soins et arrêts de travail subséquents, motivés par la nécessité de la rééducation de l'épaule droite, seraient sans rapport avec l'accident initial et trouveraient exclusivement leur origine dans la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue comme maladie professionnelle en 2005 / 2006. Comme l'ont souligné les premiers juges, à aucun moment l'expert judiciaire n'indique et ne met en évidence que les arrêts de travail prescrits à M. Michel X... entre le 8 septembre 2008 et le 5 avril 2009 trouveraient, en tout ou en partie, leur cause dans une pathologie indépendante du traumatisme à l'épaule droite généré par le fait accidentel survenu le 8 septembre 2008.
Faute pour la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire de renverser la présomption d'imputabilité au travail de la lésion initiale apparue à la suite de l'accident du travail litigieux et des arrêts de travail et soins subséquents prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la consolidation de l'état de M. Michel X..., sa demande d'inopposabilité ne peut qu'être rejetée comme mal fondée sans qu'il y ait lieu à complément d'expertise.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit n'y avoir lieu à complément d'expertise ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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