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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-18.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.727

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'Yves Y..., son époux décédé, demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu' Yves Y... a cessé son activité professionnelle d'infirmier le 15 mai 1990; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes, dite CARPIMKO, lui a refusé le bénéfice des prestations du régime invalidité-décès, en raison du caractère tardif de la déclaration de maladie; que la cour d'appel (Rennes, 21 juin 1995) a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la veuve de l'assuré ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'une motivation incohérente, telle que celle de l'arrêt, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une deuxième part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'office, et sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations, relevé le moyen tiré de ce que Mme Y... avait agi au nom de son mari du vivant de celui-ci et ne pouvait donc se prévaloir de l'incapacité dans laquelle son mari se trouvait d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour échapper à la forclusion, en sorte que l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une troisième part, qu'en énonçant que les rapports médicaux versés aux débats faisaient apparaître une amélioration de l'état d'Yves Y... et n'excluaient nullement la possibilité à l'époque d'une reprise des activités professionnelles pour en déduire que l'incapacité de l'affilié n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé le certificat médical du docteur X... affirmant qu'Yves Y... était dans l'incapacité d'effectuer la moindre démarche administrative depuis son arrêt de travail d'octobre 1989 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que le juge a toujours la faculté de relever une partie de la forclusion résultant de l'expiration d'un délai s'il est établi que l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à décider que l'incapacité de l'affilié ne pouvait être invoquée par son épouse qui avait agi en son nom, sans rechercher si l'état physique de l'affilié ne justifiait pas une impossibilité pour Mme Y... d'agir dans les délais requis par les statuts de la CARPIMKO ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 19 des statuts de la CARPIMKO, pris en application du décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 ; Mais attendu, d'une première part, que, rétablis dans l'ordre qu'une erreur matérielle leur a fait perdre, les paragraphes de l'arrêt attaqué composent un texte cohérent, répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que le juge peut, selon l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions; que l'arrêt relève qu'il est établi que Mme Y... s'est occupée de toutes les démarches administratives relatives à l'état de son mari; que la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen, en déduire que l'intéressée était en mesure d'effectuer elle-même, dans les délais prévus par les statuts de la Caisse, la demande de prestations du régime invalidité-décès ; Attendu que la troisième branche s'attaque à un motif surabondant ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, en constatant que Mme Y... avait effectué par elle-même toutes les démarches auprès de la Caisse, a ainsi fait ressortir que l'état de santé de son mari ne l'empêchait pas de faire la déclaration de maladie dans les délais prévus par les statuts ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la CARPIMKO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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