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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 octobre 2024. 2408706

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408706

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B C épouse A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder une convocation dans les huit jours afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France pour la première fois le 5 novembre 2015 avec son conjoint et les deux enfants du couple ; elle a disposé d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 octobre 2024 ; elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 juillet 2024 ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ce qui méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle risque de perdre son emploi ; elle ne peut payer ses charges locatives et les frais de scolarité de ses enfants ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2924, préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante a reçu une convocation pour le 12 décembre 2024 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer sous réserve de la complétude de son dossier un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante ukrainienne née le 8 novembre 1986, entrée en France le 5 novembre 2015 avec son conjoint et les deux enfants du couple, a disposé auprès de la préfecture des Yvelines d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 octobre 2024. Elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 juillet 2024, sans succès, ses différentes relances n'ayant pas davantage été couronnées de succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement au séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. En l'espèce, Mme C épouse A a été informée par courriel du département des Yvelines en date du 18 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, d'une convocation en préfecture le 12 décembre 2024 en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C épouse A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par Mme C épouse A, qui n'a au demeurant pas eu recours à un avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Versailles, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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