Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGAJ
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 14 Février 2023
Appelante
S.C.I. F.F., dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.C.P. BTSG², en qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI F.F., dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL,
[Adresse 3]
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et Procédure
La Sci F.F. était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 5 janvier 2022, la date de cessation des paiement étant fixée au 24 septembre 2021. La période d'observation était prolongée à deux reprises, les 5 juillet 2022 et 25 octobre 2022 (pour trois mois). La société Btsg² était nommée mandataire judiciaire.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes déclarait sa créance régulièrement le 23 février 2022, à titre privilégié hypothécaire, à hauteur de 211 911,15 euros. Cette créance était contestée par la mandataire judiciaire qui faisait une requête en contestation reçue au greffe le 18 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry :
- admettait la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à la somme de 211 911,15 euros à titre privilégié, outre intérêts postérieurs au 5 janvier 2022 au taux de 3.35 % sur la somme de 201 948,30 euros ;
- fixait cette somme au passif de la Sci F.F. ;
- rejettait la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- fixait au passif de la Sci F.F. l'indemnité procédurale à hauteur de 1 500 euros ;
- condamnait la Sci F.F. aux dépens
Considérant notamment que,
' la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes démontrait par l'ensemble des documents produits aux débats (acte notarié, inscription de privilège, jugement d'orientation du juge de l'exécution, justificatifs de calcul d'intérêts) l'existence de sa créance privilégiée ;
' la contestation par la Sci F.F. de l'acte notarié tenant à l'absence de libération de son capital et l'absence de pouvoir de Mme [L], gérante, n'est pas une contestation sérieuse, d'autant qu'elle n'avait pas agi contre la banque en contestation et ne démontrait pas ne pas avoir eu une information suffisante pour l'obtention du prêt.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 2 mars 2023, la Sci F.F. interjetait appel de cette décision, sauf en ce qu'elle avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 1er septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci F.F. sollicitait l'infirmation de l'ordonnance dans les termes de son appel et demandait à la cour de :
- constater l'absence de pouvoir juridictionnel de la juridiction pour statuer sur la contestation d'une créance déclarée, et à défaut se déclarer incompétente ;
- prononcer le dessaisissement de la cour ;
- renvoyer la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ou telle partie qu'il appartiendra à saisir le tribunal judiciaire de Chambéry afin qu'il statue sur la contestation et s'il y a lieu, de fixer la créance au passif du débiteur ;
A titre subsidiaire,
- admettre la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes pour le capital et les intérêts échus avec exclusion des intérêts sur 201 948,30 euros à 3,35% postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Dans tous les cas,
- dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de ses prétentions, la Sci F.F. faisait valoir notamment que :
' la banque avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l'octroi du prêt à une Sci dont le capital n'était pas libéré, qui n'avait pas de rentabilité, dont l'un des associés avait plus de 86 ans et l'autre était au chômage et malade, étant précisé que le seul bien rentable de la Sci allait devenir la résidence principale de M. [G] ;
' la banque n'avait pas adressé la mise en demeure en demeure prévu à l'article 14 du contrat de prêt relatif à l'exigibilité des sommes, de sorte que la déchéance du terme stipulé au contrat n'était pas effective lors de l'ouverture de la procédure collective, le créancier se devant alors de déclarer précisément les échéances échues, à échoir et les intérêts, ce qui n'avait été le cas, impliquant alors la seule prise en compte du capital et des intérêts échus avec exclusion des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par dernières écritures en date du 24 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes sollicitait de la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
- déclarer irrecevables la Sci F.F. en ses demandes indemnitaires ;
- condamner la Sci F.F. à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros, une indemnité procédurale de 3 000 euros et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes faisait valoir notamment que :
' la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée avait été validée par le juge de l'exécution, consacrant le caractère liquide de sa créance qu'il avait fixée à la somme de 202 948, 30 euros arrêtée au 10 septembre 2020 et produisant des intérêts de 3.35 % sur le montant de 201 948,30 euros et intérêts au taux légal pour le surplus de sorte que la contestation actuelle de la Sci F.F. portait atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ;
' sa créance devait continuer à produire intérêts malgré le jugement d'ouverture, en application de l'article L621-48 du code de commerce, le prêt initial étant d'une durée de 228 mois ;
' la demande indemnitaire présentée à titre de compensation par la Sci F.F. ne reposait sur aucun fondement et n'avait que pour but de faire retenir une contestation sérieuse afin que le juge commissaire se dessaissît.
' la contestation d'une créance bénéficiant de l'autorité de la chose jugée relèvait d'une erreur grossière devant conduire à la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par réquisitions en date du 11 juillet 2023, Mme la procureure générale sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise, en l'absence de contestation sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 septembre 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la demande principale de la Sci F.F.
En vertu de l'article L 624-2, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Dans le cadre du redressement judiciaire de la Sci F.F., la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a déclaré régulièrement sa créance constituée des échéances et du capital, outre intérêts restant dûs sur un prêt de 220 000 euros consentie selon acte notarié en date du 12 juin 2014 et dont la déchéance du terme a été prononcée le 26 décembre 2019.
Le juge commissaire a admis cette créance au passif de la procédure collective à hauteur de la somme sollicitée par l'établissement bancaire soit 211 911,15 euros, outre les intérêts postérieurs au 5 janvier 2022 au taux contractuel de 3.35 % sur la somme de 201 948,30 euros;
La Sci F.F. estime que le juge commissaire ne pouvait accueillir cette créance en raison de l'existence des griefs formés par elle contre la banque tirés d'un défaut manifeste de conseil et de mise en garde qui constituent selon elle des contestations sérieuses.
Toutefois, si en application de l'article L 624-2 précité, le juge commissaire doit se déclarer incompétent en cas de contestations sérieuses, le texte précise qu'il a compétence (dans la limite matérielle de sa propre juridiction de fond) pour statuer sur tout moyen présenté par le débiteur pour s'opposer à l'admission de sa créance, en l'absence de contestation sérieuse. Dès lors, une contestation, si elle n'est pas sérieuse, ne doit pas conduire à le juge à se déclarer incompétent ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, pour s'opposer à l'admission de la créance de l'établissement bancaire, la Sci F.F. allègue une faute de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde lui permettant de solliciter des dommages-intérêts venant en compensation ;
Cependant, elle omet de préciser qu'un jugement ayant autorité de la chose jugée a déjà été rendu sur le bien fondé de la créance sollicitée par l'établissement bancaire. En effet, avant l'ouverture de la procédure collective, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes avait engagé une procédure de saisie immobilière après délivrance d'un commandement de payer valant saisie en date du 24 septembre 2020 et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-Les bains a rendu, sur audience d'orientation, un jugement en date du 22 octobre 2021 entre les parties, d'une part, fixant la créance de la banque à la somme de 202 948,30 euros arrêtée au 10 septembre 2020, produisant intérêts au taux de 3.35 % sur la somme de 201 948,30 euros et intérêts au légal sur le surplus, d'autre part autorisant la Sci F.F. à vendre son bien immobilier à l'amiable pour un prix qui ne pouvait pas être inférieur à 240 000 euros et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure. La Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes produit la signification de la décision à la Sci F.F. en date du 17 novembre 2021 et un certificat de non appel en date du 7 décembre 2021.
En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Dès lors, il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation. En l'espèce, la Sci F.F. était présente à l'audience d'orientation susvisée. Elle était assistée d'un avocat lors de la procédure devant le juge de l'exécution et a fait valoir ses prétentions et ses moyens de défense. Il lui appartenait de faire valoir tous ses moyens de défense dont une éventuelle faute de la banque dans l'octroi du prêt litigieux
Par ailleurs, la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant (voir nota Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109)
Ainsi, le jugement d'orientation du 17 novembre 2021 ayant fixé la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rendait au demeurant irrecevable la contestation formée par le liquidateur sur son existence.
En tout état de cause, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a réactualisé sa créance dans le cadre de la procédure collective, en raison des intérêts qui ont couru. La Sci F.F. estime que la déclaration de créance de la banque était imprécise s'agissant des intérêts courus sur la somme prinicipale de 201 948,30 euros au taux de 3.35 % postérieurs au jugement de redressement judiciaire. Toutefois, c'est à bon droit que le juge commissaire a fixé la créance réactualisée à la date du jugement d'ouverture à la somme de 211 911,15 euros comprenant les intérêts courus, la déclaration de créance visant l'acte notarié de prêt, la somme en principal ainsi que les intérêts dus avec leur taux et la période. En outre, la Sci F.F. ne justifie pas sa prétention selon laquelle les intérêts au taux contractuel ne seraient plus dus à compter de la date d'ouverture du jugement de redressement judiciaire.
Cependant, selon l'article L 621-48 AL 1 du code de commerce, « Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa ». En l'espèce, le contrat de prêt était d'une durée de 19 ans, soit supérieure à un an, de sorte que les intérêts courus après l'ouverture de la procédure collective sont bien dus.
II - Sur la demande reconventionnelle de la banque
Il est certain que la Sci F.F. a fait appel de la décision alors que la créance de la banque avait déjà fait l'objet d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. Cette action lui a permis de retarder l'admission de la créance, alors que semble-t-il, elle a pu vendre son bien immobilier. Il s'agit là d'un abus de nature à générer une dette de dommages-intérêts en raison de l'erreur grossière équipollente au dol. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts sollicitée par la banque qui a subi un préjudice lié au retard de l'admission de la créance et donc au retard dans son dédommagement, alors qu'elle est créancière privilégiée. Son préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros.
III - Sur les mesures accessoires
La Sci F.F qui succombe sera tenue aux dépens et l'équité commande de faire droit à la demande procédurale de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à hauteur de 2 000 euros. Cependant, l'action n'étant pas utile en l'espèce à la procédure collective, la créance de dépens et d'indemnité procédurale, bien que fixée par la présente décision sera fixée à la procédure collective, les conditions de l'article L622-17 n'étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes pour procédure abusive et sauf en ce qu'elle a condamné la Sci F.F. aux dépens,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective la Sci F.F. la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpe à la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Fixe au passif de la procédure collective de la Sci F.F. les dépens de première instance et d'appel,
Fixe au passif de la procédure collective la Sci F.F. la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpe à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
la SELARL CABINET BOUZOL
Me Céline JULIAND
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
Me Céline JULIAND