Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10733 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3CS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00173
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Seine Saint Denis à l'encontre d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société [7] a établi une déclaration d'accident du travail pour sa salariée Mme [E] [J], agent de courrier depuis 6 mois, avec les éléments suivants:
- Date et heure : 15 mars 2016 à 14h15
- Activité de la victime lors de l'accident : création de badge d'entrée
- Nature de l'accident: La salariée déclare avoir deplacé son fauteuil vers l'avant, le dossier a basculé vers l'arrière ce qui a fait basculer la salariée vers l'avant ce qui lui a bloqué le dos
- Siège des lésions: hanche gauche (nerf sciatique gauche)
- Nature des lésions: douleur
- Horaires de travail le jour de l'accident: de 8h00 a 16h50
- Accident connu le 15 mars 2016 à 15h30, décrit par la victime
-Témoins: ses 3 collègues de travail: [X] [L], [Z] [B], employés service courrier ».
Le certificat médical initial établi le jour-même constate un "lumbago".
La Caisse a pris d'emblée en charge l'accident par décision du 12 avril 2016.
Le dernier arrêt de travail a été établi le 30 septembre 2016 jusqu'au 30 novembre 2016.
Par lettre du 5 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant la durée des arrêts, puis en l'absence de réponse le Tass du Val-de-Marne.
Par jugement du 28 novembre 2018, celui-ci a ordonné une expertise sur pièces pour dire si la totalité des lésions prises en charge est en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 15 mars 2016, dire si certaines de ces lésions sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère à l'accident du travail, les décrire et préciser leur possible évolution, dire si cette éventuelle pathologie, totalement étrangère à l'accident du travail, a été aggravée par l'accident et dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l'accident du travail sur son évolution, déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l'accident du travail et les arrêts de travail exclusivement imputables à l'accident.
Le docteur [A] [H] a déposé son rapport le 20 février 2019. Il a conclu à l'existence d'un état antérieur cause des arrêts sans lien avec les conséquences de l'accident, à partir du 21 mars 2016.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré inopposable à la S.A.S [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la C.P.A.M de la Seine-Saint -Denis des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à [E] [J] au-delà du 21 mars 2016,
- dit que les frais d'expertise sont conservés par la S.A.S [7].
La Caisse a fait appel le 25 octobre 2019 par la voie électronique de cette décision qui lui a été notifiée à une date qui n'est pas connue de la Cour.
Après deux renvois, l'un en raison de conclusions tardives de la Caisse, l'autre d'office pour des raisons de départ de magistrat, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2023.
La CPAM de Seine Saint Denis a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de:
- infirmer le jugement du 24 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [7] les soins et arrêts prescrits au bénéfice de Mme [J] a compter du 22 mars 2016.
En conséquence,
- déclarer opposables a la Société [7] l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié Madame [J] au titre de son accident du travail du 15 mars 2016 jusqu'à la consolidation.
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
- ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission suivante :
- Déterminer les éventuelles prestations exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
- Dire s'il existe un état antérieur et le cas échéant, l'identifier clairement et déterminer s'il a été révélé ou aggravé par l'accident.
La caisse rappelle que la prise en charge de l'accident du travail de Madame [J] étant intervenue d'emblée, en dehors de toute contestation de l'employeur, qui ne conteste toujours pas la réalité de l'accident, toutes les conséquences de celui-ci bénéficient de la présomption
d'imputabilité à l'accident jusqu'à la consolidation du salarié.
Elle fait valoir que la Cour de cassation a abandonné la notion de continuité des symptômes.
Elle soutient que les soins et arrêts de travail pris en charge étant présumés exclusivement imputables à l'accident c'est à l'employeur l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, que le rapport d'expertise ne rapporte pas une telle preuve.
La société [7] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de
- Confirmer le jugement du Tribunal de Créteil en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail, des soins et autres prestations prescrits à [E] [J] au-delà du 21 mars 2016
- Débouter la Caisse Primaire de sa demande d'expertise judiciaire
A défaut, à titre subsidiaire, si elle était ordonnée
- Mettre à la charge de la CPAM les dépenses relatives à cette nouvelle expertise judiciaire
La société soutient qu'elle peut s'appuyer sur les conclusions médicales claires, précises et dépourvues d'ambiguïtés du docteur [H] pour faire la preuve de l'absence d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse postérieurement au 20 mars 2016. Elle prétend que alors que la Caisse n'a aucun argument médical il est établi médicalement par l'expert que les sciatiques gauche puis secondairement droite doivent être considérées comme des pathologies totalement indépendantes et étrangères des suites directes de l'accident du travail et que la CPAM ne peut invoquer une présomption d'imputabilité pour rattacher ces lésions à cet accident du travail.
SUR CE, LA COUR
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Le certificat médical initial des Urgences de l'Hôpital [5] à [Localité 4] daté du 15 mars 2016, jour de l'accident, mentionne un lumbago avec arrêt de travail d'une semaine.
Cependant dès le certificat médical suivant du 21 mars 2016 établi par le médecin traitant il est noté: "Lumbago + sciatique gauche d'origine traumatique", pathologie identique sur tous les certificats suivants jusqu'au mois d'août où sera notée en plus une sciatique droite.
La sciatique est une douleur du membre inférieur située sur le trajet du nerf sciatique, elle est souvent associée à des lombalgies, et peut avoir une origine traumatique.
Il apparaît donc que les sciatiques constatées d'abord à gauche puis à droite, sont dans la continuité du premier certificat et les lésions résultant de la chute qui a fait basculer la salariée vers l'avant en lui bloquant le dos peuvent également avoir causé une sciatique médicalement constatée plus tard, tout en relevant que dès la déclaration d'accident de travail il était mentionné comme siège des douleurs "la hanche gauche" et déjà "nerf sciatique gauche".
Contrairement aux affirmations du docteur [H] cette sciatique gauche a été prise en charge au titre de la législation professionnelle non comme une nouvelles lésion, mais bien comme relevant de la même pathologie.
En présence d'une continuité de soins et arrêts, il existe une présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve d'une pathologie totalement étrangère à l'origine exclusive des pathologies constatées. En l'espèce le docteur [H] ne rapporte pas du tout la preuve de ce que la sciatique gauche soit une pathologie indépendante, il indique lui-même "nous ne connaissons pas l'état de son rachis lombaire", et il ne procède que par affirmations ensuite et n'explique absolument pas pourquoi il peut affirmer péremptoirement que "la lésion notée à type de sciatique gauche, ne peut en aucun cas être considérée comme en relation directe et exclusive avec les suites de son accident du travail", alors même qu'elle était mentionnée sur l'arrêt de travail. Si la sciatique droite n'est mentionnée qu'à compter du mois d'août 2016 elle est associée sur le certificat au lumbago qui était constaté dès le certificat médical initial, et dans la mesure où une douleur dans les vertèbres lombaires peut être à l'origine d'une sciatique, il y a lieu de considérer qu'il y a une continuité des soins et arrêts et que la preuve d'une origine totalement étrangère à l'accident de travail n'est pas rapportée.
Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [J] du 15 mars au 30 novembre 2016 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme en lien avec l'accident du travail qu'elle a subi le 15 mars 2016 doivent être déclarés opposables à la société [7].
La décision du premier juge doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du 24 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [7] les soins et arrêts prescrits au bénéfice de Mme [J] à compter du 22 mars 2016.
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposables à la Société [7] l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié Mme [J] au titre de son accident du travail du 15 mars 2016 jusqu'à la consolidation,
DÉBOUTE la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
La greffière La présidente
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