Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-45.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.671
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant allée B, ... (7e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Bricorama Euroloisirs, société anonyme, dont le siège social est 180, route nationale 7, BP 312 à Athis-Mons (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Bricorama-Euroloisirs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1991), que Mme X..., engagée le 27 mars 1980, par la société Bricorama Euroloisirs, en qualité d'assistance de groupe, a été licenciée par lettre du 28 mai 1990, pour motif économique, alors qu'elle occupait un emploi de directrice de magasin ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué constate que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que la salariée avait été affectée à des postes divers au sein de l'entreprise ; qu'elle n'avait donc pas été engagée pour occuper un poste déterminé mais au service de l'entreprise tout entière ; que la fermeture du magasin auquel elle avait été en dernier lieu et temporairement affectée ne pouvait, à elle seule, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que son contrat ne liait pas son sort au sein de l'entreprise à l'existence d'un poste déterminé ; qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait été, pour des raisons économiques ou techniques, dans l'impossibilité de l'employer dans aucun des postes auxquels elle pouvait contractuellement prétendre au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au motif qu'elle n'établissait pas qu'un autre poste aurait pu lui être proposé, l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations, les conséquences qu'elles comportaient et renverse le fardeau de la preuve et ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le magasin, dans lequel Mme X... exerçait ses fonctions de direction, a fermé le 27 avril 1990 et que celui dont elle avait été
ensuite
chargée de préparer la fermeture a cessé d'être exploité en mai 1990 ; qu'elle a, d'autre part, constaté qu'au moment du licenciement, aucun autre poste conforme aux compétences et à la qualification de la salariée ne pouvait lui être proposé ; qu'elle a pu ainsi décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Bricorama Euroloisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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