Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/723
N° RG 22/14345 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHSM
S.A.S. GENERALE D'ENTRETIEN ET DEPANNAGE GED SERVICES
C/
Syndicat des copropriétaires LE SANTA CRUZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNIER
Me SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 11 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01647.
APPELANTE
S.A.S. GENERALE D'ENTRETIEN ET DEPANNAGE GED SERVICES immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 352 865 919, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Margaux GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Syndicat des copropriétaires LE SANTA CRUZ dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DI LUCA domicilié en cette qualité audit siège
demeurant SARL AGENCE DI LUCA - [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Deux devis établis les 22 et 23 janvier 2019 par la SAS Générale d'Entretien et de Dépannage-GED Services (ci après la GED) pour la réalisation de travaux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 4], en vue de l'évacuation d'eau de climatisation et la location d'une nacelle d'un montant total de 6664,37 euros TTC, ont été acceptés par le syndic de copropriété Le Santa Cruz le 28 janvier 2019 avec versement d'un chèque d'acompte d'un montant de 3332,11 euros.
Une première intervention de la GED étant demeurée sans suite, malgré mises en demeure d'achever les travaux du 17 décembre 2019 et 15 septembre 2020 restées sans réponse, le syndicat des copropriétaires Le Santa Cruz, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi
le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui par ordonnance contradictoire du 9 juin 2021a condamné la GED à effectuer les travaux prévus par les devis des 22 et 23 janvier 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours suivant la date de la signification de la décision, et pendant un délai de six mois.
Cette décision , signifiée à la GED le 18 juin 2021, n'a pas été frappée d'appel.
Invoquant son inexécution, le syndicat des copropriétaires a, par assignation délivrée le 24 février 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte pour son montant nominal soit la somme de 18 200 euros, et le prononcé d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, outre condamnation de la GED au paiement notamment de la somme de 2000 euros à titre de provision sur le préjudice moral subi.
Celle-ci s'est opposée à ces prétentions, invoquant une cause étrangère pour justifier une inexécution seulement partielle.
Par jugement du 11 octobre 2022 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 6 000 euros pour la période comprise entre le 3 août 2021 et le 3 février 2022 et condamné la GED au paiement de ladite somme ;
' ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours suivant la date de la signification du jugement, et pendant un délai de six mois ;
' condamné la GED au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté les autres demandes.
La GED a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 octobre 2022.
Par dernières écritures notifiées le 6 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- de déclarer l'appel interjeté par la SAS GED régulier,
- dire et juger que ses demandes, moyens et prétentions de la GED sont recevables,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à titre de provision formulée en première instance par le syndicat des copropriétaires ;
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Sur l'astreinte définitive fixée à hauteur de 6 000 euros :
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins, et conclusions sur la demande de fixation de l'astreinte à la somme de 6 000 euros, compte-tenu de la cause étrangère,
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l'astreinte fixée en première instance par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Sur la demande d'une nouvelle astreinte et sa demande de liquidation :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins, et conclusions de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte à la somme de 21 000 euros, compte-tenu de la cause étrangère,
A titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l'astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la GED la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes elle invoque pour l'essentiel, les travaux effectués durant la période de l'astreinte et les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour leur achèvement, en raison de l'obstruction de certains occupants d'appartements empêchant un libre accès aux terrasses des logements, cette résistance constituant une cause étrangère, outre la présence de filets anti-pigeons dont le déplacement n'était pas compris dans les devis.
Elle se prévaut de sa bonne foi et relève que le montant de l'astreinte liquidée par le premier juge revient à lui faire supporter le coût des travaux alors que plus de 80 % d'entre eux ont été réalisés et que seul l'acompte représentant la moitié de leur prix a été réglé.
Elle soutient l'irrecevabilité de la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, dès lors que sa nature n'a pas été précisée. Subsidiairement au fond elle en conteste le prononcé puisqu'elle n'a jamais cessé d'exécuter le chantier pour le finaliser, mais s'est heurtée à la résistance des copropriétaires et à leur comportement agressif et injurieux.
Elle affirme que les travaux ont été terminés le 7 mars 2023 lorsqu'elle a pu louer une nacelle élévatrice, jusqu'alors indisponible.
Elle s'oppose à la demande de liquidation de la nouvelle astreinte prononcée par le premier juge
présentée par l'intimé pour un montant de 21 000 euros, qui s'avère disproportionné puisque cette somme est plus de trois fois supérieur au coût du chantier pour lequel seul un acompte a été versé et alors qu'il doit être tenu compte du contexte du dossier et de l'achèvement des travaux dans les règles de l'art.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- débouter la GED de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- liquider l'astreinte fixée par le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan à la somme de 21 000 euros,
- condamner la GED à payer la somme de 21 000 euros au syndicat des copropriétaires,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston sur ses offres de droits.
A cet effet l'intimé fait valoir en substance que l'obligation de travaux n'ayant pas été intégralement exécutée dans la période impartie, la liquidation de l'astreinte doit être confirmée et il précise que les travaux devaient être réalisés par accès aux terrasses à l'aide d'une nacelle et non par l'intérieur des appartements.
Il ajoute que la défaillance injustifiée de la GED justifie le prononcé d'une nouvelle astreinte dont il demande la liquidation en indiquant que le chantier n'a été terminé qu'à la fin du mois d'avril 2023, soit quatre ans après la première mise en demeure de le finaliser.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de ce qui précède que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'appelante est devenue sans objet.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 9 juin 2021 :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Il n'est pas discuté que l'obligation de travaux mise à la charge de la GED n'a pas été intégralement exécutée dans le délai imparti par ordonnance du 9 juin 2021 qui lui a été signifiée le 18 juin 2021;
La cause étrangère qu'elle invoque pour expliquer sa défaillance ne ressort pas suffisamment des deux attestations de ses salariés, établies en cause d'appel, dont l'un se borne à indiquer qu'il n'a pu intervenir sur tous les balcons en raison du refus des occupants d'en autoriser l'accès et qu'il aurait été injurié, et le second mentionne en outre la présence de fils anti-pigeons empêchant une intervention convenable, sans toutefois qu'aucun d'eux n'énonce la date des faits ni de précision sur les occupants récalcitrants ;
Ces attestations, que ne corrobore aucun élément objectif, sont rédigées en termes trop généraux pour emporter la conviction de la cour ;
Par ailleurs la lettre datée du 4 mai 2022, adressée par le précédent conseil de l'appelante à son confrère, l'informant que la GED « souhaite terminer les travaux avec l'assurance qu'aucun locataire ou propriétaire ne sera sur place pour s'opposer à son intervention, ce qui a été le cas précédemment » est postérieure à l'expiration du délai d'astreinte ;
Le principe de la liquidation de cette contrainte financière est donc acquis ;
L'exécution quasi intégrale dont se prévaut l'appelante en produisant un tableau d'interventions établi par ses soins est démentie par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 février 2022 communiqué par le syndicat des copropriétaires, non utilement contredit, qui relève que :
- coté façade sud du bâtiment B de la copropriété, les travaux de raccordement des évacuations des condenstats sont inachevés sur les deux colonnes d'appartement ouest - les canalisations sont faites du dernier au second étage mais inachevées à partir de celui-ci et les évacuations de condenstats ne sont pas réalisées sur les appartements Est ;
- coté façade sud du bâtiment C : sur la 1ère colonne Est, les canalisations ne sont pas posées et les réservations au travers des dalles ne sont pas faites. Sur la 2ème colonne ouest, la canalisation descend depuis le dernier étage et s'achève au second mais la réservation au travers de la dalle de la terrasse est faite.
Ainsi la GED ayant exécuté partiellement l'obligation mise à sa charge, le premier juge a pu en tenir compte pour réduire le montant de l'astreinte ainsi qu'il l'a fait ;
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte :
La circonstance que le syndicat des copropriétaires n'ait pas qualifié la nature de la nouvelle astreinte qu'il demandait à voir prononcer, ne rend pas sa demande irrecevable, aucun texte ne prévoyant une telle sanction ;
Et c'est par une exacte application de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui autorise le juge de l'exécution à assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, que le premier juge a fait droit à cette demande en fixant une nouvelle astreinte provisoire que l'inachèvement injustifié des travaux commandés trois ans auparavant justifie ;
Il s'ensuit la confirmation du jugement de ces chefs.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement entrepris:
Il n'est pas discuté que compte-tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est compétente pour
liquider l'astreinte provisoire assortissant la décision de première instance exécutoire qui lui est déférée ;
Le jugement entrepris qui a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours suivant la date de sa signification et pendant un délai de six mois, a été notifié à la GED par exploit du 21 octobre 2022 ;
En conséquence l'astreinte a couru à compter du 6 décembre 2022 et jusqu'au 6 juin 2023 ;
Le syndicat des copropriétaires qui indique que les travaux ont été achevés à la fin du mois d'avril 2023, réclame condamnation de la GED au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
La GED affirme pour sa part que le chantier a été terminé le 7 mars 2023, date à laquelle elle a pu louer une nacelle indisponible jusqu'alors. Elle produit pour ce faire la facture de location de ce véhicule établie par la société SLM et l'attestation de l'un de ses salariés ;
Sera écartée, pour les motifs précédemment énoncés, la cause étrangère qu'elle fait à nouveau plaider tenant à l'obstruction des occupants des appartements concernés par les travaux, l'obstacle allégué n'étant pas suffisamment démontré comme retenu plus haut ;
Il en sera de même de l'impossibilité arguée de disposer d'une nacelle élévatrice avant le mois de mars 2023 qui ne saurait résulter des seuls termes de la lettre de la Société Ab Loc, datée du 29 juillet 2022 l'informant de l'indisponibilité d'un tel véhicule pour une période indéterminée, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que la GED se serait rapprochée d'un autre locateur avant le début du mois de mars 2023 ;
Ainsi faute de preuve d'obstacles dirimants, la demande en liquidation de l'astreinte doit être accueillie, étant rappelé que la seule constatation du retard dans l'exécution justifie la liquidation de l'astreinte, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation ;
Toutefois il doit être tenu compte de cette exécution intervenue au cours de la période impartie pour ce faire et de la proportionnalité du montant de l'astreinte par rapport à l'enjeu du litige, qui en l'espèce porte sur des travaux d'un montant total de 6664,37 euros TTC ;
Compte tenu de ces éléments, l'astreinte prononcée par le premier juge sera liquidée à la somme de 3000 euros tenant compte de l'enjeu du litige mais également du retard fautif de la GED à s'exécuter en dépit d'une première liquidation de l'astreinte.
Sur les autres demandes :
Le sort des frais de procédure et des dépens a été exactement réglé par le premier juge et sera en conséquence confirmé, étant observé que le rejet de la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'un appel incident ;
L'appelante qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel et sera tenue d'indemniser l'intimé des nouveaux frais exposés pour sa défense, dans les conditions précisées au dispositif ci-après, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées,
Y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte prononcée par ledit jugement à la somme de 3000 euros pour la période comprise entre le 6 décembre 2022 et le 7 mars 2023 ;
CONDAMNE la SAS Générale d'Entretien et de Dépannage-GED Services à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 4] ;
CONDAMNE la SAS Générale d'Entretien et de Dépannage-GED Services au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 4] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Générale d'Entretien et de Dépannage-GED Services de sa demande à ce titre;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE