Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 198
N° RG 21/02359
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRP3
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 30 mai 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (dite Groupama Loire Bretagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Décembre 1953 à [Localité 6] (50)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [Y] épouse [F]
née le 24 Juin 1954 à [Localité 5] (50)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ZURICH INSURANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 3] ITALIE
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
M. [E] [F] et Mme [G] [Y] (les époux [F]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7]. En 2010, ils ont confié à la société Eco Bio Concept, exerçant sous l'enseigne Biothermie, pour un montant de 19 999,99 euros la fourniture et la pose de tuiles photovoltaïques en intégration sur le versant Sud de la maison, afin de produire de l'électricité destinée à être revendue à EDF.
Trente-cinq tuiles ont ainsi été installées et raccordées à un onduleur Power One sur une surface d'environ 25 m².
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 11 janvier 2012, la société Eco Bio Concept a été placée en liquidation judiciaire.
Se plaignant d'un fléchissement de la production, puis à partir du mois d'août 2013 de la mise en sécurité de l'onduleur, notamment en périodes d'humidité, les époux [F] ont saisi la CRAMA, assureur de la société Eco Bio Concept, par courrier du 2 octobre 2014, et parallèlement le cabinet Ixi aux fins d'expertise amiable.
Aux termes de son rapport du 20 mai 2015, le cabinet Ixi a indiqué que les panneaux photovoltaïques étaient défectueux et que l'installation s'avérait dangereuse pour la sécurité des personnes.
Faute d'accord entre les parties, et après mises en demeure du 20 août et du 23 septembre 2015, M. et Mme [F], par acte d'huissier en date du 27 novembre 2015, ont fait assigner la CRAMA devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2016, la CRAMA a fait assigner en garantie la société Zurich Insurance, assureur de la société System Photonics, fabricant des tuiles, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté la réception tacite des travaux de la société Bio Thermie à la date du 25 octobre 2010 ;
- condamné la CRAMA à verser à M. et Mme [F] la somme de 16 954,56 euros au titre des désordres affectant les panneaux photovoltaïques, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 20 mai 2015 et la date du jugement ;
- débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes ;
- débouté la CRAMA de ses demandes envers la société Zurich Insurance ;
- l'a condamnée à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 500 euros et à la société Zurich Insurance celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021, intimant M. et Mme [F] et la société Zurich Insurance.
Par conclusions d'incident du 19 avril 2022, la société Zurich Insurance a soulevé la prescription de l'action de la CRAMA.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a débouté la société Zurich Insurance de son incident, condamné cette dernière à payer à la CRAMA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire au visa des articles 1240, 1241, 1792 du code civil, 144, 146 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société Zurich Insurance de ses demandes visant à déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la CRAMA ;
- infirmer le jugement du 15 mars 2021 ;
- débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la CRAMA ;
Subsidiairement,
- juger la loi française applicable à la présente affaire ;
- condamner Zurich Insurance à garantir la CRAMA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
Encore plus subsidiairement,
- désigner tel expert avec mission d'examiner les désordres et d'en établir la cause ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux') ;
- déterminer les dates de réception ;
- visiter les lieux, décrire les désordres ou défaut de conformité allégués dans l'assignation et dans le rapport d'expertise, préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent en spécifiant s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, ou cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d'apparition ;
- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- indiquer si les désordres le rendent impropres à sa destination, s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l'exécution, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- en proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés ;
- chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l'éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;
- apurer le cas échéant les comptes entre les parties ;
- préciser la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d'évaluation ;
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombant au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La CRAMA relève que le moyen tiré de la prescription de son action soulevé par la société Zurich Assurances a été rejeté par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 11octobre 2022 et ne peut plus être présenté devant la cour. Elle estime que si la cour estime pouvoir à nouveau réexaminer cette fin de non recevoir, celle-ci n'est pas fondée puisque le délai de l'article 1648 du code civil est suspendu tant que le maître d'ouvrage n'a pas fait valoir ses droits à l'égard du locateur d'ouvrage et de son assureur. Elle rappelle que le maître d'ouvrage l'a assignée le 27 novembre 2015 et qu'elle-même a assigné la société Zurich Insurance le 7 septembre 2016 dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, le point de départ du délai se situant à la date à laquelle le maître d'ouvrage a agi contre elle.
Elle soutient que les éléments versés aux débats par les maîtres d'ouvrage ne permettent pas sa condamnation. La CRAMA rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport amiable même contradictoire, de sorte que le rapport de la société IXI ne peut seul conduire à sa condamnation. Elle fait grief au tribunal d'avoir pris en compte le rapport établi par la société Solaire 3Tech qui a un caractère partisan, puisque cette société est nécessairement intéressée à une réparation et des photographies non datées qui ne permettent pas une identification des lieux. Elle ajoute que la circonstance qu'elle ait garanti des sinistres antérieurs sur des panneaux ne permet pas de considérer qu'elle doit garantir celui des époux [F] en l'absence de certitude sur la nature du désordre et du produit en cause.
La CRAMA conteste en outre le caractère décennal du désordre, les éléments d'équipement intégrés dans l'ouvrage ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, en l'absence d'infiltrations et d'atteinte au couvert, le risque pour la sécurité n'étant évoqué que par l'entreprise Solaire 3Tech.
Elle conteste également le préjudice, alors que M et Mme [F] ont fait le choix de ne pas recourir à un expert judiciaire et relève que le préjudice financier ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de se procurer un gain, laquelle n'est pas démontrée par les pièces produites.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Zurich Insurance estimant que la législation italienne n'est pas applicable et que cette demande d'appliquer un droit différent constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle estime qu'en tout état de cause un accord procédural est intervenu en première instance entre les parties pour voir appliquer la loi française, faute de présentation de ce moyen.
Elle ajoute que la traçabilité est parfaitement établie par les mentions de la facture de la société Eco Bio Concept, le rapport de la société IXI qui fait état d'un marquage des panneaux, qu'un vice a d'ailleurs été reconnu dans une autre procédure sur des tuiles de référence similaire. Elle estime que la société Zurich Insurance ne peut invoquer une clause d'exclusion de garantie d'une police qui n'est pas signée de l'assuré et dont l'exemplaire signé produit ultérieurement est en italien et ne mentionne pas les exclusions dans des caractères très apparents, de sorte que la clause n'est pas formelle ni au demeurant limitée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 avril 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- débouter la CRAMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la CRAMA à verser à M. et Mme [F] la somme de 16 954,56 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
- dire et juger que cette somme sera indexée à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d'expertise et le second celui existant à la date de la décision à intervenir ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les époux [F] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice financier ;
En conséquence,
- condamner la CRAMA à verser à M. et Mme [F] la somme de 14 655 euros au titre de leur préjudice financier ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les époux [F] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
En conséquence,
- condamner la CRAMA à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les époux [F] de leur demande au titre des droits de recouvrement et d'encaissement ;
En conséquence,
- condamner la CRAMA à prendre en charge l'intégralité des droits de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution en application de l'article R631-4 du code de la consommation ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la CRAMA à verser aux époux [F] la somme de 3 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
En conséquence,
- condamner la CRAMA à verser à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance;
Y additant,
- condamner la CRAMA à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel ;
-condamner la CRAMA à prendre en charge l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Parthema Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font observer que la demande de la société Zurich Insurance de rejeter leurs demandes n'est soutenue par aucune argumentation, ce qui méconnaît les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Les époux [F] soutiennent que les pièces qu'ils produisent sont suffisantes pour permettre au juge de condamner la CRAMA. Ils font observer qu'il est permis au juge de fonder sa décision sur une expertise amiable contradictoire qui apporte l'ensemble des éléments de preuve suffisant, que la jurisprudence visée par l'assureur concerne les expertises amiables non contradictoires. Ils relèvent que lors de l'expertise de la société IXI, le représentant de la CRAMA s'est accordé avec l'expert sur la réalité des désordres et leur nature décennale et que l'appelante ne produit pas le rapport qu'a nécessairement établi son expert, n'ayant jamais contesté les conclusions de la société IXI, ce qui explique qu'ils n'aient pas demandé d'expertise judiciaire.
Ils ajoutent que ce document est corroboré par des éléments extrinsèques, les photographies des désordres et le rapport de la société Solair 3Tech, document qui ne peut être écarté ce d'autant que cette société est l'entreprise de référence de la CRAMA pour la reprise de ce type de sinistre. Ils font observer que les courriers de garantie de la CRAMA pour le même type de désordres ne peuvent être écartés, de même que la décision de réfection intégrale de l'installation, alors que dans ces procédures, la CRAMA a seulement dirigé son appel contre l'assureur du fabricant.
Ils soutiennent que la nature des dégradations des panneaux entraîne une atteinte au clos et au couvert et un risque d'incendie, de sorte que le caractère décennal du désordre est établi. Ils en déduisent que l'installation doit être refaite sur la base du devis émanant de la société Dom &Lux dont le montant n'est pas remis en cause par un devis concurrent.
Formant appel incident, ils objectent que le tribunal qui a admis que le préjudice financier entrait dans le périmètre des garanties de la CRAMA ne pouvait rejeter leur demande alors que la production d'électricité attendue de l'installation avait été calculée sur 20 ans et devait devenir rentable à compter de sa onzième année avec un bénéfice final de 14655€, que les désordres ont conduit à une mise à l'arrêt de l'installation au bout de quatre années d'exploitation que le niveau de rentabilité n'a jamais été atteint. Ils en déduisent que ce préjudice est démontré sans que puisse être invoqué l'absence d'expertise judiciaire.
Ils invoquent également un préjudice moral du fait de l'attitude de la CRAMA qui permettait de penser à l'issue de l'expertise IXI à une issue amiable rapide du litige et qui n'a pas ensuite répondu à leurs sollicitations avant de contester judiciairement toute leur argumentation.
Ils demandent également que la CRAMA soit condamnée à prendre en charge les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement en application de l'article R 631-4 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 avril 2023, la société Zurich Insurance demande à la cour de :
- recevoir la société Zurich Insurance en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société CRAMA fondée sur la garantie des vices cachés dans le cadre de l'action directe contre la société Zurich Insurance ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CRAMA de ses demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance ;
- débouter la CRAMA de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Zurich Insurance ;
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter les époux [F] de leurs demandes au titre des préjudices financier et moral ;
- débouter en conséquence la CRAMA de son appel en garantie à l'encontre de la société Zurich à ce titre ;
- débouter la société CRAMA de sa demande en garantie au titre du préjudice matériel ;
En tout état de cause,
-condamner la société CRAMA à payer à la société Zurich Insurance la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société soutient que l'action de la CRAMA est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle rappelle que la vente entre la société Eco Bio Concept et la société System Photonics est nécessairement antérieure à la facture du locateur d'ouvrage du 13 octobre 2010, que le vice aurait été découvert en août 2013, que l'assignation de M et Mme [F] contre la CRAMA date du 27 novembre 2015 plus de deux ans après la découverte du vice, que l'action directe de la CRAMA à son encontre est nécessairement prescrite depuis août 2015.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état ne pouvait rejeter cette fin de non recevoir après avoir considéré que son examen était de la compétence de la cour.
A titre subsidiaire, la société soutient que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle invoque tout d'abord l'absence de traçabilité du produit et considère que les seules mentions de la facture sont sur ce point insuffisantes pour garantir la mise en 'uvre effective de panneaux fabriqués par la société System Photonics. Elle fait observer que la CRAMA déduit la référence des panneaux mis en 'uvre à partir d'une procédure relative à un sinistre distinct, raisonnement par analogie qui ne peut être admis. En revanche, elle relève que les constats sur site n'ont pas confirmé les références portées dans la facture, que l'origine des panneaux demeure incertaine.
L'assureur soutient que les constatations réalisées par l'expert amiable IXI ne lui sont pas opposables n'ayant pas été convoqué à cette expertise et fait grief au tribunal d'avoir retenu le caractère contradictoire à son égard en l'absence de toute preuve de sa convocation et de ce que le rapport lui a été adressé.
Il rejoint l'argumentation de la CRAMA sur l'absence d'éléments de nature à corroborer le rapport de la société IXI.
Elle relève qu'en application de l'article 7 du règlement CE n° 593/2008, à défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat est la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle soit la loi italienne, que les articles invoqués par la CRAMA ne sont pas applicables.
La société soutient en tout état de cause qu'elle ne peut prendre en charge le sinistre puisque la police ne garantit pas les frais de réparation, substitution et remplacement du produit livré par l'assuré, ni les frais de dépose et repose du produit, exclusions de garantie formelles et limitées qui répondent aux exigences de l'article L112-4 du code des assurances, tant dans la police traduite que dans la police en italien. Elle estime que la décision visée par la CRAMA n'est pas transposable à la rédaction de la clause d'exclusion prévue dans sa police.
Elle ajoute que sa garantie ne peut concerner le rendement convenu de l'installation, ce type d'engagement étant étranger à sa police, qu'il en est de même du préjudice moral.
L'instruction a été clôturée le 11 mai 2023.
Motifs :
-Sur les désordres affectant l'installation photovoltaïque :
L'article 1792 du code civil, fondement invoqué par M et Mme [F], dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Il ne fait pas débat que M et Mme [F] ont chargé la société Eco Bio Concept de la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en intégration sur la couverture de leur maison sur une surface de 25 m², installation destinée à produire de l'énergie revendue à EDF.
Les panneaux litigieux au delà de leur fonction de production d'énergie assurent le clos et le couvert de l'immeuble et remplacent les ardoises, matériau composant le surplus de la toiture. La facture de la société Eco Bio Concept révèle que leur pose a nécessité la dépose des ardoises, le contrôle de la charpente, la fixation des châssis sur les liteaux et la réalisation de l'étanchéité.
Dès lors, les travaux confiés à la société Eco Bio Concept participent de la construction d'un ouvrage au sens de l'article rappelé ci-dessus.
La mise de 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose que les travaux aient fait l'objet d'une réception par le maître d'ouvrage. En l'espèce, le tribunal a justement constaté que M et Mme [F] à la date du 25 octobre 2010 avaient pris possession de l'ouvrage dont ils avaient entièrement réglé le prix, ce dont témoignent les copies de chèques produits correspondant au montant de la facture. Ils n'avaient à cette date émis aucune critique sur la qualité des travaux. Cette situation fait présumer leur volonté d'accepter l'ouvrage, laquelle n'est remise en cause par aucune pièce versée aux débats par l'appelante. La réception tacite constatée à la date du 25 octobre 2010 est confirmée.
Pour établir la réalité d'un désordre de nature décennale et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, M et Mme [F] se prévalent de l'expertise amiable réalisée le 20 mai 2015 à leur demande par la société IXI, mandatée par leur assureur protection juridique.
Il est constant qu'un rapport d'expertise amiable établi à la demande de l'une des parties constitue un élément de preuve qui doit être examiné par le juge, dès lors qu'il a été régulièrement communiqué et soumis à la discussion. Toutefois, même s'il a été réalisé au contradictoire de l'ensemble des parties, il ne peut fonder à lui seul une condamnation et doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Le rapport de la société IXI produit par les maîtres d'ouvrage et rédigé le 20 mai 2015 en présence de la CRAMA, de la société Eco Bio Concept et en l'absence de la société Zurich Insurance, mentionnée comme convoquée sans qu'aucune pièce ne confirme toutefois qu'une convocation lui avait bien été adressée, rappelle qu'à compter d'août 2013 après plusieurs mois de baisse de production, l'onduleur s'est mis régulièrement en sécurité quand le temps était humide et qu'ensuite est apparue de la buée dans les panneaux.
Il met effectivement en évidence l'existence de buée dans l'épaisseur de sept panneaux, mais également des parements de vitre cassés, un panneau fendu sans être cassé, l'éclatement d'un panneau verrier dont les débris ont été retrouvés dans la gouttière et sur la terrasse en dessous. Il a été en outre constaté lors de cette expertise que l'onduleur était en sécurité et donc en arrêt de production.
L'expert a estimé que les panneaux étaient intrinsèquement défaillants, ne permettant plus de produire d'énergie et se trouvaient atteints dans leur solidité alors qu'ils assurent la couverture de la maison. Il a en outre relevé que les chutes de morceaux de verre étaient dangereuses à raison d'un risque de coupure.
Le rapport d'intervention de la société Solair 3 Tech du 6 juin 2016 confirme les dégradations relevées par la société IXI.
La CRAMA est mal fondée à soutenir que l'analyse de cette société est biaisée par son intérêt à majorer le désordre dans la perspective de l'obtention de l'exécution des travaux de reprise et ne peut être prise en compte. En effet, outre que cette société atteste intervenir régulièrement à la demande de la CRAMA pour réaliser des travaux de reprise, ce que cette dernière ne dément pas, les photographies contenues dans l'annexe 1 de ce rapport qui concernent bien la propriété des maîtres de l'ouvrage, point qui n'est pas contesté, témoignent de l'importance des dégradations, lesquelles se retrouvent en gros plan sur les photographies prises par les époux [F]. Dès lors que l'eau peut pénétrer à l'intérieur des panneaux, qu'un défaut d'isolement a été visualisé sur l'afficheur de l'onduleur qui se déconnecte par temps de pluie, a été légitimement retenu un risque supplémentaire pour la sécurité des personnes à raison d'une possibilité d'incendie.
Le rapport de la société IXI est ainsi corroboré par des éléments extrinsèques et les désordres qui affectent l'installation démontrés.
L'importance des dégradations constatées, à l'origine d'une atteinte à la solidité des panneaux qui forment le clos de la maison et d'un risque pour la sécurité des personnes tant de coupure que d'incendie, caractérise un désordre de nature décennale. Le jugement est confirmé de ce chef.
La CRAMA ne produit pas d'analyse technique de nature à remettre sérieusement en cause la nature et les conséquences de ces désordres, ni ne fait état d'un rapport contraire de M. [H] présent à l'expertise du 20 mai 2015.
-Sur l'indemnisation des préjudices de M et Mme [F] :
Le préjudice matériel :
Les professionnels ayant examiné les panneaux ont préconisé leur dépose et leur remplacement. Ces travaux représentent sur la base du devis de la société Dom&Lux la somme de 16954,56€ TTC. Les prestations prévues ne sont pas critiquées par l'appelante, qui ne démontre pas la possibilité de réaliser les travaux de reprise pour un coût inférieur. Elle ne discute pas assurer la responsabilité décennale de la société Eco Bio Concept, au titre de la police visée dans l'attestation remise à son assurée pour l'année 2010 époque des travaux. En conséquence, le jugement qui l'a condamnée au paiement de cette somme avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 mai 2015 et la date du jugement est confirmé.
Le préjudice financier:
M et Mme [F] invoquent un préjudice financier en rappelant qu'au regard de la simulation réalisée par la société Eco Bio Concept, l'installation devenait rentable à compter de la onzième année et devait générer au bout de 20 ans un bénéfice de plus de 14000€ qui ne peut être atteint du fait des désordres.
Le document produit prend en compte une production annuelle moyenne d'énergie de 3020 kwh et un revenu EDF de 1751€ chaque année soit un prix de revente du kwh de 0,58€. Or, M et Mme [F] ne justifient pas comme l'a relevé le tribunal, des conventions conclues avec EDF relatives au prix de revente de l'énergie et de la stabilité parfaite de ce prix qui fonde le calcul établi par le locateur d'ouvrage lors de l'installation. La réalité de la rentabilité alléguée voire son caractère seulement plausible ne sont ainsi pas démontrés. Le préjudice de M et Mme [F] n'est pas établi. Le jugement est confirmé de ce chef.
*Le préjudice moral :
M et Mme [F] estiment que le silence persistant de l'assureur alors que l'attitude de son représentant lors de la réunion du 20 mai 2015 laissait présager d'une issue favorable rapide caractérise une attitude déloyale qui leur a occasionné un préjudice moral, ce d'autant qu'ils ont découvert que la CRAMA avait indemnisé à l'amiable des sinistres identiques.
Cependant, il y a lieu de rappeler que lors de l'expertise amiable du 20 mai 2015, le représentant de la CRAMA n'a pris aucune position sur la garantie du sinistre engageant l'assureur dont l'attitude d'attente adoptée par la suite ne peut constituer un comportement déloyal. La circonstance que d'autres sinistres affectant des panneaux photovoltaïques posés par son assuré aient été pris en charge en dehors de toute procédure n'est pas non plus de nature à établir une faute de sa part en l'absence de connaissance précise de la nature des désordres alors en cause. Dès lors en l'absence de comportement fautif ou abusif imputable à la CRAMA, la demande indemnitaire de M et Mme [F] ne peut être accueillie.
-Sur l'appel en garantie de la CRAMA contre la société Zurich Insurance :
*Sur la prescription :
Comme le rappelle la société Zurich Insurance elle-même, cette fin de non recevoir a été soumise au conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 11 octobre 2022 l'a rejetée.
L'article 789 du code de procédure civile applicable devant la cour selon l'article 907 du même code dispose en son 6° que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir ; que les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il s'en déduit que la société Zurich Insurance ne peut plus soulever cette fin de non recevoir devant le cour, sa survenance ou sa révélation étant antérieure au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Il appartenait à la société de déférer cette ordonnance à la cour dans les quinze jours de son prononcé comme le permet l'article 916 du code de procédure civile.
A défaut, elle n'est plus recevable à le faire dans l'instance au fond.
*Sur la traçabilité des panneaux :
La CRAMA recherche la garantie de la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société System Photonics, fabricant des panneaux posés auxquels elle impute un vice caché. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de façon certaine de leur provenance.
La société Zurich Insurance conteste la traçabilité des panneaux.
La seule pièce portant une référence des panneaux posés est la facture de la société Eco Bio concept à M et Mme [F] qui mentionne la pose de tuiles photovoltaïques System Photonics ref RTL-CS90Wc et RTL CDW 45 Wc. Un certificat rédigé en anglais TUV Intercert attestant de la conformité avec la norme IEC 61215 et les normes EN 61730-1 /EN 61730-2 : 2007 de ces modules a été remis à M et Mme [F], de même qu'une documentation sur ces systèmes.
Il n'est toutefois produit aux débats aucune facture entre la société Eco Bio Concept et la société System Photonics société de droit italien ayant depuis lors disparue ou un de ses distributeurs attestant de l'acquisition de panneaux de la référence visée à la facture antérieurement à la pose chez M et Mme [F]. Si le rapport de la société IXI évoque dans la rubrique générale« Intervenants et événements » le nom du fabricant, son adresse, sa fermeture, le nom de son assureur et le marquage des panneaux, lors de la visite il n'a été fait état d'aucun marquage précis sur les modules mentionnant ce fabricant et correspondant aux références visées sur la facture remise aux maîtres d'ouvrage. Il n'est donc pas démontré que ce rappel est fondé sur d'autres éléments que la simple reprise des mentions de la facture remise à M et Mmes [F].
Le rapport d'intervention de la société Solair 3 Tech ne porte non plus aucune précision sur l'origine des modules à raison de marquages effectivement relevés sur les lieux.
Ainsi qu'il a été rappelé, la convocation de la société Zurich Insurance à la réunion d'expertise mentionnée par l'expert amiable n'est de fait corroborée par aucune pièce, de sorte qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir pris part à cette expertise et de ne pas avoir soulevé en temps utile les doutes sur la traçabilité afin que soit réalisé un contrôle plus poussé sur ce point.
Comme l'a rappelé le tribunal, d'autres sinistres sont survenus avec des panneaux produits par la société System Photonics. Cependant le rapport d'essai réalisé en 2017 par la société Certisolis concernait des produits portant une autre référence ( STL-BA2 180). Celui de la société LexCodia dans un litige concernant M et Mme [I] en qualité de maîtres d'ouvrage du 22 juillet 2014 ne mentionne pas de nom de fabricant ni de références de produits.
La remise de documents aux maîtres d'ouvrage ne peut seule attester de la pose effective de ces produits.
Dès lors, la traçabilité n'est pas suffisamment établie, de sorte que la demande de la CRAMA ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La CRAMA sera condamnée à verser à M et Mme [F] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article R 631-4 du code de la consommation. Elle sera condamnée à verser à la société Zurich Insurance une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant en son recours, la CRAMA supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) soulevée par la société Zurich Insurance,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) à verser à M et Mme [F] une indemnité de 3000€ et à la société Zurich Insurance une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette la demande de M et Mme [F] relative aux droits de recouvrement et d'encaissement,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,