Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-18.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.266
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 645 FS-P+B+I
Pourvoi n° X 19-18.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Génie civil du bâtiment du Centre (GBC), société à responsabilité limitée, dont le siège est rue René Fontaine, ZI, 18400 Saint-Florent-sur-Cher, a formé le pourvoi n° X 19-18.266 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ateliers bois & compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est route de Brottes, 52000 Chaumont, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Génie civil du bâtiment du Centre, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ateliers bois & compagnie, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,19 février 2019), la société Génie civil du bâtiment Centre (la société GBC), désignée gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d'un chantier, réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une communauté de communes, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Ateliers bois et compagnie, au titre de deux appels de fonds émis en application de la convention de gestion du compte prorata à laquelle celle-ci avait adhéré.
2. La société Ateliers bois et compagnie a formé opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société GBC fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour déclarer la société GBC irrecevable en sa demande, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de convention de gestion du compte prorata, le gestionnaire du compte prorata établit les factures et reçoit paiement de leurs montants (article C.4), mais que les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites (article 2) du solde (après réception) ou des acomptes (en cours de chantier) qui lui sont dus par le maître de l'ouvrage, et que n'ayant pas usé de la possibilité conventionnelle qu'elle avait de demander à ce dernier le versement de l'impayé, la société GBC n'est pas recevable pour agir en justice contre Ateliers bois aux mêmes fins ; qu'en statuant par ces motifs, tandis qu'il résulte de ses énonciations que le versement par le maître de l'ouvrage n'était qu'une possibilité conventionnelle pour le gestionnaire du compte prorata, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
5. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la société GBC, l'arrêt retient qu'aux termes de la convention de compte prorata les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites, après réception, du solde du marché ou, en cours de chantier, des acomptes qui lui sont dus par le maître de l'ouvrage et que, n'ayant pas usé de la possibilité conventionnelle de demander au maître de l'ouvrage le versement de l'impayé pour le compte de la société défaillante, le gestionnaire du compte prorata n'était pas recevable à agir en justice aux mêmes fins.
6. En statuant ainsi, alors que le gestionnaire du compte prorata, créancier de l'obligation à paiement souscrite par l'entreprise signataire de la convention, disposait, à défaut de clause contraire, de l'ensemble des droits attachés à sa créance et n'était pas tenu, en cours de chantier, de mettre en oeuvre la procédure facultative de délégation de paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Ateliers bois et compagnie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Génie civil du bâtiment du centre
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré la société GBC irrecevable en sa demande dirigée contre la société Ateliers bois et compagnie ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés GBC et Ateliers bois ont été respectivement chargées des lots du gros-oeuvre et des charpentes dans le cadre d'un marché de construction d'un complexe aquatique et sportif pour la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould (51) ; qu'en charge également de la gestion du compte prorata des dépenses d'intérêt commun pour les titulaires des lots de la construction, GBC a émis le 15 juillet 2014 une facture de 9 446,48 euros TTC à destination d'Ateliers bois ; qu'Ateliers bois fait valoir l'irrecevabilité de GBC à agir devant le tribunal de commerce ; qu'elle se prévaut de dispositions prévues à la convention de gestion du compte prorata, lesquelles sont considérées comme facultatives par l'intimée ; qu'aux termes de cette convention, le gestionnaire du compte prorata établit les factures et reçoit paiement de leurs montants (article C.4), mais les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites (article 2) du solde (après réception) ou des acomptes (en cours de chantier) qui lui sont dus par le maître de l'ouvrage ; que n'ayant pas usé de la possibilité conventionnelle qu'elle avait de demander à ce dernier le versement de l'impayé, GBC n'est cependant nullement recevable pour agir en justice contre Ateliers bois aux mêmes fins ;
1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour déclarer la société GBC irrecevable en sa demande, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de convention de gestion du compte prorata, le gestionnaire du compte prorata établit les factures et reçoit paiement de leurs montants (article C.4), mais que les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites (article 2) du solde (après réception) ou des acomptes (en cours de chantier) qui lui sont dus par le maître de l'ouvrage, et que n'ayant pas usé de la possibilité conventionnelle qu'elle avait de demander à ce dernier le versement de l'impayé, la société GBC n'est pas recevable pour agir en justice contre Ateliers bois aux mêmes fins ; qu'en statuant par ces motifs, tandis qu'il résulte de ses énonciations que le versement par le maître de l'ouvrage n'était qu'une possibilité conventionnelle pour le gestionnaire du compte prorata, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) ALORS QUE la novation ne se présume point, il faut que l'intention de nover résulte clairement de l'acte, et que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; que, pour déclarer la société GBC irrecevable en sa demande, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de convention de gestion du compte prorata, le gestionnaire du compte prorata établit les factures et reçoit paiement de leurs montants (article C.4), mais que les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites (article 2) du solde (après réception) ou des acomptes (en cours de chantier) qui lui sont dus par le maître de l'ouvrage, et que n'ayant pas usé de la possibilité conventionnelle qu'elle avait de demander à ce dernier le versement de l'impayé, la société GBC n'est pas recevable pour agir en justice contre Ateliers bois aux mêmes fins ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société GBC aurait déchargé la société Atelier bois de ses obligations à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1273 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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