Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-13.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.822
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., pris en sa qualité de civilement responsable de son fils Jean-François,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1988 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de M. Patrick Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le mineur Cédric Y... fut heurté et blessé en traversant une rue par le cyclomoteur appartenant à M. Jean X... et piloté par le mineur Francisco X..., qui l'avait emprunté au fils mineur de M. X... ; que M. Patrick Y..., administrateur légal de la personne et des biens de son fils Cédric, assigna M. Jean X... en réparation des dommages subis ;
Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser M. Y..., le jugement retient que M. X..., en sa qualité de propriétaire du véhicule à l'origine de l'accident, est responsable des conséquences dommageables de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il n'avait pas la garde du cyclomoteur au moment de l'accident et qu'en conséquence, seule la responsabilité du conducteur du cyclomoteur qui, au moment des faits, avait un pouvoir de direction et de contrôle, pouvait être engagée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal d'instance de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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