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Tribunal Administratif de MELUN, 15 octobre 2024. 2402046

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2402046

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, complétée les 24 avril, 12 juin, 24 juillet et 9 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir pour qu'il puisse retirer son titre de séjour ou un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France muni d'un visa C portant la mention " conjoint de français " le 12 septembre 2023, qu'il a déposé le 15 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une " pré-demande de carte de séjour ", qu'il a été convoqué par la préfecture du Val-de-Marne le 20 décembre 2023 pour la prise de ses empreintes nécessaires à la fabrication de son titre de séjour, qu'il a sollicité à cette occasion la délivrance d'un récépissé mais qu'on lui a refusé au motif qu'il obtiendrait sous quinze jours une convocation pour récupérer son titre de séjour, que le 19 juillet 2024, il a reçu le message suivant : " Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : pour cause BUG sur le site ANEF, il nous est impossible de traiter votre dossier veuillez donc le re déposer ", qu'il a donc déposé un nouveau dossier le 7 août 2024, que la condition d'urgence est satisfaite car son visa est expiré depuis le 28 janvier 2024 et qu'il ne peut pas travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 20 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1957 à El-Guettar (wilaya de Relizane), entré en France le 12 septembre 2023 muni d'un visa portant la mention " conjoint de français " délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, indique avoir déposé, le 15 septembre 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une pré-demande de titre de séjour. Il a été convoqué le 20 décembre 2023 en préfecture du Val-de-Marne pour la prise de ses empreintes, sans qu'un récépissé ne lui soit remis. Son visa de long séjour étant arrivé à échéance le 28 janvier 2024, par sa requête enregistrée le 19 février 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour ou un récépissé. Par la suite, il a été informé, le 29 juillet 2024, de la clôture de sa demande et de la suppression temporaire de son compte d'accès à la plateforme en raison d'un " BUG sur le site ANEF ". Il a donc déposé, le 7 août 2024, une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 6. Outre qu'il n'entre pas dans les compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou un document provisoire de séjour, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne d'une part a refusé, lors du rendez-vous en préfecture tendant à la prise des empreintes de M. A, le 20 décembre 2023, de lui remettre le récépissé mentionné par les dispositions mentionnées au point précédent, et, et d'autre part, ne lui a pas délivré, à la suite du dépôt de sa nouvelle demande le 7 août 2024, d'attestation de prolongation d'instruction. 7. Dans ces conditions, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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