Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-21.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.401
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'Achille X... a été inscrit sur les registres de l'état civil comme étant né le 7 novembre 1883 de Marie Assélia X... ; que, celle-ci est décédée le 22 septembre 1925 ; qu'après le décès d'Achille X..., survenu le 4 janvier 1952, cinq de ses enfants ont assigné, en 1986, diverses personnes dont Séverin dit Daniel et Anatole dit Antonin Y..., descendants d'un frère de Marie Assélia X..., afin de faire ordonner leur expulsion d'un terrain dépendant de la succession, non encore liquidée, de celle-ci ; que le tribunal de grande instance a estimé qu'il résultait de deux témoignages recueillis dans un acte de notoriété dressé en 1985, ainsi que des mentions portées sur les actes d'état civil d'Achille X..., que ce dernier avait eu, durant toute sa vie, la possession d'état d'enfant naturel de Marie Assélia X... ; qu'accueillant la demande des consorts X..., il a ordonné l'expulsion de cinq défendeurs occupant le terrain litigieux par un jugement dont MM. Severin et Anatole Y... ont relevé appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 311-1, 311-2 et 334-8 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que la date de naissance des témoins entendus par le notaire, n'a pas été précisée, et qu'il est douteux que ces personnes aient connu Marie Assélia X... quand elle est accouchée d'Achille X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la possession d'état se prouve par tous moyens, la cour d'appel, en se déterminant par un motif dépourvu de toute pertinence, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans leurs écritures, les consorts X... avaient fait valoir que l'acte de décès de leur père précisait qu'il était le fils de Marie Assélia X..., ce qui était de nature à démontrer la notoriété publique du lien de filiation l'unissant à celle-ci ;
Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
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